Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.347/2007
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1C_347/2007 /col

Arrêt du 22 octobre 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________,
recourante,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey
110, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

retrait de permis de conduire,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 24 septembre 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 7 septembre 2005, A.________ s'est vue retirer son permis de conduire pour
une durée de trois mois en raison d'une faute grave. La mesure est arrivée à
échéance le 28 février 2006.
Le 30 novembre 2006, A.________ a circulé au volant de son véhicule à 111
km/h, compte tenu d'une marge de sécurité de 6 km/h, sur le tronçon d'une
route principale où la vitesse prescrite est limitée à 80 km/h.
Par décision du 23 février 2007, le Service des automobiles et de la
navigation du canton de Vaud a prononcé à son encontre une nouvelle mesure de
retrait du permis de conduire d'une durée de quatorze mois du 22 août 2007 au
21 octobre 2008.
Statuant par arrêt du 24 septembre 2007, le Tribunal administratif du canton
de Vaud a admis partiellement le recours interjeté par A.________ contre
cette décision qu'elle a réformée en ce sens que la durée de la mesure de
retrait de permis de conduire est réduite à douze mois. La cour cantonale a
tenu compte, dans sa décision, de la nécessité pour la recourante de se
déplacer en vue de rechercher un emploi.
Le 11 octobre 2007, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Dans ses conclusions, elle demande que la durée de son retrait du
permis de conduire soit ramenée à six mois.
Il n'a pas été demandé de réponses.

2.
La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi sur le
Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) est ouverte contre l'arrêt du Tribunal
administratif rendu dans une cause de droit public. Il n'est pas certain que
le recours soit motivé de manière suffisamment claire et précise, au regard
des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Cette question peut toutefois demeurer
indécise car il apparaît d'emblée que le recours est manifestement mal fondé.
La recourante ne conteste pas avoir dépassé la vitesse autorisée de 31 km/h
sur une route principale située en dehors de localité. Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse prescrite de 30
km/h ou plus hors des localités est considéré comme un cas grave, au sens de
l'art. 16c al. 1 let. a LCR, nonobstant des circonstances particulières comme
des conditions de la circulation favorables ou l'excellente réputation du
conducteur en tant qu'automobiliste (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 237/238;
124 II 259 consid. 2b p. 261). Il est par ailleurs constant que cette
infraction est intervenue moins de cinq ans après l'échéance d'un précédent
retrait de permis en raison d'une infraction grave. Conformément à l'art. 16c
al. 2 let. c LCR, la durée du retrait du permis de conduire est de douze mois
au minimum. La cour cantonale s'en est tenue à cette durée et son arrêt n'est
dès lors pas critiquable. La recourante se prévaut en vain du besoin
impératif qu'elle aurait de son permis de conduire pour se déplacer aux fins
de rechercher un nouvel emploi afin d'obtenir un retrait d'une durée limitée
à six mois. Le Tribunal fédéral a clairement exclu que la nécessité
professionnelle de conduire un véhicule puisse justifier de prononcer un
retrait du permis de conduire d'une durée inférieure à la durée minimale
prévue par la loi (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236).

3.
Le recours, manifestement infondé, doit par conséquent être rejeté selon la
procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Eu égard à la situation
personnelle et financière difficile de la recourante, il sera
exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, ainsi qu'au Service
des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de
Vaud.

Lausanne, le 22 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: