Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.345/2007
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1C_345/2007

Arrêt du 24 janvier 2008
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.
Greffière: Mme Truttmann.

A. ________,
B.________,
recourants,
tous deux représentés par Me Vincent Solari, avocat,

contre

Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de
Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.

retraits de permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton
de Genève du 28 août 2007.

Faits:

A.
Le 11 septembre 2003, A.________ et B.________ ainsi qu'une troisième
personne circulaient, chacun en moto, route de Chancy, en direction de
Chancy. Selon le rapport de police daté du 14 septembre 2003, l'attention
d'une patrouille de gendarmerie avait été attirée par des motards qui
circulaient à vive allure. Ces derniers avaient alors été suivis entre les
giratoires route de Chancy/route de Laconnex et route de Chancy/route des
Rupettes, soit sur une distance de plus de 1'500 mètres. Un dépassement de 36
km/h avait été établi. Les policiers avaient au surplus relevé qu'ils
n'avaient pas pu suivre les motards à une vitesse constante. Alors que le
compteur indiquait plus de 140 km/h, la distance les séparant de ces derniers
continuait de s'accroître. Ils avaient donc enclenché la sirène et les
signaux optiques peu avant le hameau de la Petite Grave et avaient dû rouler
au maximum des capacités de leur véhicule pour rattraper les motards.

B.
Par décision du 27 novembre et du 9 décembre 2003, le Sevice des automobiles
et de la navigation de la République et canton de Genève (ci-après: le SAN) a
respectivement retiré leur permis de conduire à B.________ et à A.________.
La durée du retrait a été fixée à un mois pour cette dernière. Tenant compte
d'un retrait de permis intervenu par décision du 26 février 2002 en raison
d'un dépassement de plus de 30 km/h, elle a été élevée à six mois pour
B.________.

B. ________ et A.________ ont séparément recouru auprès du Tribunal
administratif de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal
administratif) contre les décisions de retrait de permis.
Les procédures ont été suspendues dans l'attente du résultat de la procédure
pénale. Par jugement du 27 septembre 2006, le Tribunal de police de la
République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a constaté
la prescription de l'action pénale et a libéré B.________ et A.________ des
fins de la poursuite. Le 18 octobre 2006, les causes ont été jointes par le
Tribunal administratif et l'instruction a été reprise.
Le 13 novembre 2006, C.________, gendarme auteur du rapport du 14 septembre
2003, a été entendu. Il a déclaré que le 11 septembre 2003, alors qu'il
circulait avec un collègue sur la route de Chancy à l'occasion d'une
patrouille et qu'ils arrivaient à une centaine de mètres d'un giratoire, ils
avaient aperçu des motards qui avaient accéléré à la hauteur de ce dernier.
Ils les avaient donc suivis. Vérification faite, le tronçon sur lequel le
contrôle de vitesse avait été effectué avait une longueur de 2,6 kilomètres.
A son souvenir, six motards roulaient ensemble. A un premier giratoire, ils
avaient pu intercepter trois des motards et leur avaient demandé de se rendre
au poste d'Onex en leur précisant que leurs numéros de plaque avaient été
relevés. Ils avaient ensuite pu rattraper les trois autres, dont B.________
et A.________. Le contrôle de vitesse avait eu lieu sur l'ensemble des
motards qui roulaient groupés. Ils avaient pu rattraper les premiers motards
parce que la sirène avait été enclenchée et que ces derniers avaient donc
levé le pied au giratoire. Les autres conducteurs avaient également ralenti
mais avaient poursuivi leur route en prenant sur la gauche. Pendant le
contrôle de vitesse, ils avaient toujours eu les véhicules suivis en vue,
sans pouvoir dire quelle distance les séparait d'eux, étant précisé que
l'écart s'accroissait.

B. ________ et A.________ ont soutenu avoir été victimes d'une confusion
résultant du nombre de motards qui circulaient à ce moment sur la route de
Chancy. Par ailleurs, les directives applicables aux contrôles de vitesse
n'avaient pas été respectées, la distance entre le véhicule de police et les
motos poursuives ayant été beaucoup trop importante. Enfin, ils ont estimé
qu'il fallait tenir compte de l'écoulement du temps et de la prescription de
l'action pénale.
Par arrêt du 28 août 2007, le Tribunal administratif a rejeté les recours.

C.
Agissant ensemble par la voie du recours en matière de droit public,
B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt
rendu par le Tribunal administratif le 28 août 2007 ainsi que les décisions
du SAN des 27 novembre et 9 décembre 2003. Ils se plaignent d'une
appréciation arbitraire des preuves et d'une violation des prescriptions en
matière de contrôle de vitesse. Ils estiment enfin que le temps écoulé depuis
l'infraction aurait dû être pris en compte. Ils requièrent en outre l'octroi
de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 13 novembre 2007, le Président de la Ire Cour de droit
public a admis la requête d'effet suspensif formulée par B.________ et
A.________.
Le Tribunal administratif s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du
recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
L'Office fédéral des routes renonce à prendre position sur le recours, au
motif que l'appréciation à donner porte essentiellement sur la constatation
des faits.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) est applicable à la présente
procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).

2.
La voie de recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF est
ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet
de mesures administratives de retrait de permis de conduire.
Les recourants sont particulièrement atteints par la décision attaquée - qui
confirme le retrait de leur permis de conduire - et ils ont un intérêt digne
de protection à son annulation; ils ont donc la qualité pour recourir au sens
de l'art. 89 al. 1 let. a et b LTF. Pour le surplus, interjeté en temps utile
et dans les formes requises contre une décision finale prise en dernière
instance cantonale non susceptible de recours devant le Tribunal
administratif fédéral, le recours est recevable au regard des art. 42, 86 al.
1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF.

3.
Dans un premier grief, les recourants se plaignent d'une appréciation
arbitraire des preuves. Ils estiment qu'il ne peut être que compris du
rapport de police qu'ils faisaient partie des trois premiers motards
interpellés, alors que le gendarme C.________ avait confirmé en audience que
tel n'était pas le cas. Par ailleurs, les policiers auraient eux-mêmes admis
que les motards qui n'avaient pas pu être interpellés en même temps que le
premier groupe avaient pris des chemins différents et qu'ils n'avaient pas pu
être interceptés. Les recourants soulignent qu'ils ont toujours soutenu
qu'ils venaient d'une autre direction que les motards poursuivis.

3.1 Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves est arbitraire (art. 9
Cst.; pour une définition de l'arbitraire, cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17
et les références) lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et
la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir
compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore
si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions
insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il ne suffit pas qu'une
interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse
également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre
appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité intimée. En
serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par
le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).
3.2 Il est vrai que le rapport de police ne mentionne pas que trois motards
ont été dans un premier temps interceptés au giratoire route de Lancy/route
des Rupettes. Il est également constant que C.________ n'a pas signalé que
d'autres motards avaient pris la fuite dans des directions différentes.
Il n'en demeure pas moins qu'il ressort tant du rapport de police que des
déclarations de C.________ que les recourants ont été suivis depuis le
giratoire route de Chancy/route de Laconnex jusqu'au giratoire route de
Chancy/route des Rupettes, tronçon sur lequel le contrôle de vitesse a été
effectué. Il est également établi que les recourants ont ralenti à la hauteur
de ce dernier giratoire et qu'ils ont obliqué à gauche pour être enfin
rattrapés à la route des Lolliets.
Qu'il y ait des incohérences sur les autres points n'est en l'espèce pas
déterminant. Il ne faut à cet égard pas perdre de vue que C.________ a été
interrogé plus de trois ans après la survenance des faits. En outre,
contrairement à ce qu'affirment les recourants, ils n'ont pas toujours
prétendu venir d'une direction contraire, puisque dans leur recours au
Tribunal administratif, ils ont admis avoir circulé à l'heure des faits sur
la route de Chancy, puis avoir bifurqué sur Laconnex. On ne peut donc pas
reprocher au Tribunal administratif d'avoir retenu cet élément. Dans ces
circonstances, il n'apparaît pas insoutenable de considérer, à l'instar de la
Cour cantonale, que si les recourants n'avaient réellement pas commis d'excès
de vitesse, ils auraient nécessairement été dépassés par le véhicule de
police, étant donné qu'ils avaient indiqué que les autres groupes de motards
roulaient derrière eux.
Il résulte de ce qui précède que l'on ne saurait tenir l'appréciation des
preuves effectuée par les autorités cantonales pour arbitraire. Le grief doit
dès lors être rejeté.

4.
Dans un deuxième moyen, les recourants se plaignent d'une violation des
prescriptions en matière de contrôle de vitesse. Ils font valoir que,
contrairement à ce que prévoient les directives de l'Office fédéral des
routes, la distance entre le véhicule des policiers et les motos n'aurait pas
été constante. Même si le juge n'était pas lié par les directives, les
conditions dans lesquelles le contrôle de vitesse s'était déroulé devraient
avoir une incidence sur l'appréciation du rapport de police par le juge.

4.1 Les instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la
circulation routière éditées par le Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après: DETEC),
constituent de simples recommandations, qui n'ont pas force de loi et ne
lient ni le juge, ni les autorités administratives ou de police elles-mêmes
(ATF 123 II 106 consid. 2e p. 113; 121 IV 64 consid. 3 p. 66; 102 IV 271). Le
juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre
appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non
arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la
conclusion que le prévenu a circulé à la vitesse indiquée dans le rapport
alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises
dans ces instructions.

4.2 Le chiffre 7.5 des instructions du DETEC concerne les contrôles de
vitesse au moyen d'un véhicule-suiveur muni d'un compteur de vitesse sans
calculatrice. Il y est indiqué que le tronçon sur lequel le contrôle est
effectué doit avoir une longueur d'au moins 500 mètres (ch. 7.5.1). Il est
également précisé que la distance entre le véhicule de police et le véhicule
suivi doit rester égale autant que possible, compte tenu de leur vitesse
effective et qu'elle ne devrait pas dépasser la moitié de la valeur indiquée
par le compteur de vitesse. A la fin de la mesure, la distance jusqu'au
véhicule contrôlé doit être identique ou plus grande qu'au début du contrôle
de vitesse (ch. 7.5.2).
4.3 Le Tribunal administratif a souligné qu'en raison de la vitesse
respective du véhicule de police et des motos suivies, la distance séparant
le premier des secondes s'était accrue, de sorte qu'à la fin du contrôle,
elle était plus importante qu'au début. Suivre le raisonnement des recourants
reviendrait selon la Cour cantonale à accorder l'impunité aux conducteurs
roulant à une vitesse suffisamment élevée pour distancer le véhicule suiveur,
ce qui n'était assurément pas l'objectif recherché par le législateur.

4.4 En l'espèce, le rapport de police indique que, compte tenu de
l'accélération des motards et des capacités du véhicule de police, les
intéressés n'avaient pas pu être suivis à une vitesse constante. Alors que le
compteur du véhicule de police indiquait plus de 140 km/h, la distance
augmentait de seconde en seconde. Le rapport mentionne en outre que les
gendarmes ont circulé sur plus de 400 m à une vitesse de plus de 160 km/h,
tandis que les motards continuaient de s'éloigner. C.________ a quant à lui
affirmé qu'ils roulaient dans les 160 km/h, mais que le véhicule avait été
stabilisé à la vitesse de 140 km/h sur la distance prescrite. L'écart ne
cessait cependant de s'accroître, raison pour laquelle la sirène avait été
enclenchée.
Il existe manifestement une contradiction entre le rapport de police et les
déclarations de C.________, encore qu'il ne soit pas certain que l'on doive
comprendre du rapport que le fait que la distance n'ait pas été constante sur
tout le trajet implique nécessairement qu'elle ne l'ait pas été uniquement
sur la distance prescrite par les instructions du DETEC.
Quoi qu'il en soit, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir
considéré que les principes essentiels des contrôles de vitesse avaient été
respectés. En effet, les directives indiquent expressément que la distance
doit rester égale "autant que possible". Or il s'agit en l'occurrence
précisément d'un cas dans lequel cette exigence ne pouvait pas être
pleinement respectée. Dans la mesure où, alors même que les gendarmes
roulaient à 160 km/h sur un tronçon relativement long, la distance continuait
de s'accroître, il n'apparaît pas insoutenable de retenir la vitesse la plus
basse enregistrée, soit 140 km/h, comme base de calcul. La marge de sécurité
de 10 %, appliquée conformément aux instructions du DETEC, tient au demeurant
compte des variations dans la distance entre les véhicules que des
différences de vitesse peuvent entraîner.
Les objections des recourants sont de toute façon purement théoriques. Ils
n'expliquent pas en quoi le calcul aurait été faussé par l'incapacité de la
patrouille de maintenir une vitesse constante. Dans ces conditions, le grief
doit être rejeté.

5.
Enfin, les recourants reprochent à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris
en considération le fait que quatre ans s'étaient écoulés depuis les faits
litigieux.

5.1 Selon la jurisprudence, lorsqu'il s'est écoulé un temps relativement long
depuis les faits qui ont provoqué la mesure, que l'intéressé s'est bien
conduit pendant cette période et que la durée excessive de la procédure ne
lui est pas imputable, l'autorité peut prononcer une mesure d'une durée
inférieure au minimum légal et, le cas échéant, renoncer à toute mesure (ATF
127 II 297 consid. 3d p. 300; 120 Ib 504 consid. 4e p. 510). En effet,
l'éducation et l'amendement d'un auteur supposent que la mesure soit dans un
rapport temporel approprié avec l'infraction commise. En outre, l'écoulement
du temps relativise la nécessité d'une sanction éducative lorsque l'auteur
s'est bien comporté dans l'intervalle. A défaut de norme spécifique en la
matière, il y a lieu de s'inspirer des règles sur la prescription pénale.
Toutefois, il n'est pas possible de dire abstraitement et en chiffres absolus
à partir de quel moment une procédure doit être considérée comme trop longue.
Pour répondre à cette question, il faut prendre en considération les
circonstances du cas particulier (ATF 127 II 297 consid. 3d p. 300).

5.2 En l'espèce, le Tribunal administratif a agi correctement en
n'instruisant pas les recours interjetés contre les retraits infligés, avant
que le jugement du Tribunal de police n'entre en force. Il a ainsi suivi un
principe évoqué à réitérées reprises par le Tribunal fédéral, qui vise à
assurer, en accord avec le principe de l'économie de procédure, une
vérification des faits dans la meilleure considération possible des droits de
la défense de l'intéressé (ATF 115 Ib 159 p. 162). Rien n'indique que
l'inexplicable retard (environ trois ans) avec lequel s'est conclu la
procédure pénale soit imputable aux recourants. Il n'est par ailleurs pas
contesté que ces derniers se sont bien comportés depuis les faits du 11
septembre 2003.
En l'occurrence, le temps écoulé entre la commission de l'infraction et la
décision administrative de dernière instance cantonale est de près de quatre
ans. Cette durée est cependant inférieure à celles retenues dans la
jurisprudence précitée. Il est vrai qu'une procédure d'un peu plus de quatre
ans a déjà été reconnue comme trop longue par le Tribunal fédéral (ATF 127 II
297; arrêt 6A.80/2004 du 31 janvier 2005), mais il s'agissait alors
uniquement de contraventions. En revanche, une procédure de plus de cinq ans
a été qualifiée de trop longue dans des cas ayant entraîné une condamnation
pénale pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de
l'art. 90 al. 2 LCR ou pour conduite en état d'ébriété selon l'art. 91 al. 1
LCR, à une époque où ces délits se prescrivaient par cinq ans, voire sept ans
et demi en cas d'interruption de la prescription (ATF 122 II 180 consid. 5a
p. 182; 120 Ib 504).
Dans un arrêt récent (arrêt 6A.114/2006 du 27 janvier 2007), une durée de
trois ans et sept mois n'a pas été considérée comme démesurée, s'agissant
d'un excès de vitesse de 28 km/h sur l'autoroute.
On ne saurait ainsi reprocher aux autorités cantonales de ne pas avoir
renoncé à la mesure de retrait du permis de la recourante et d'avoir refusé
d'en diminuer la durée s'agissant du recourant, ce d'autant plus que les
retraits ont été limités à la durée légale minimale.

6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Les recourants, qui succombent,
doivent supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire
des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service des
automobiles et de la navigation ainsi qu'au Tribunal administratif de la
République et canton de Genève, de même qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 24 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Féraud Truttmann