Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.330/2007
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


1C_330/2007

Arrêt du 21 décembre 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

C. ________, D.________ et E.________, recourants,
tous les trois représentés par Me Denis Merz, avocat,

contre

Département des infrastructures du canton de Vaud, Service des routes, rue de
l'Université 3, 1014 Lausanne, intimé,
représenté par Me Jean Jacques Schwaab, avocat,
Commune de Roche, 1852 Roche, partie intéressée.

projet routier H144,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du
14 septembre 2007.

Faits:

A.
Le Service des routes du Département des infrastructures du canton de Vaud a
élaboré un projet de construction de route (au sens des art. 11 ss de la loi
cantonale sur les routes [LRou]) pour un nouvel axe routier de transit entre
la région de Villeneuve (canton de Vaud) et le canton du Valais, au-delà du
Rhône. Ce projet porte la dénomination "projet routier H144". Il consiste,
plus précisément, à créer une nouvelle route principale de première classe
entre Rennaz (jonction à la route cantonale vaudoise RC 780) et l'entrée sud
des Evouettes (jonction à la route cantonale valaisanne RC 302). La longueur
totale de la route est de 4'300 m, dont 3'957 m sur le territoire du canton
de Vaud. Plusieurs ouvrages d'art sont prévus (viaduc sur l'autoroute A9 et
la RC 780, galerie couverte à Crebelley, pont sur le Grand Canal, viaduc sur
le Rhône et le canal Stockalper). La route comprend deux voies de circulation
de 3.75 m chacune, sans accès latéraux à l'exception d'un giratoire
intermédiaire à Crebelley. Elle ne serait pas ouverte au trafic agricole ni
cycliste (trafic non mixte).
Le projet routier H144 a été mis à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai
2002. Comme il doit faire l'objet d'une étude d'impact (cf. ch. 11.2 de
l'annexe à l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement
[OEIE; RS 814.011]), un rapport d'impact était au dossier. Ce rapport
(ci-après: RIE) contient notamment un chapitre "Justification du projet" qui
se réfère à une "étude multicritère" réalisée en 1999, où "plusieurs
variantes ont été comparées et optimisées" (p. 25 du RIE). Un résumé de
l'"étude multicritère" et des variantes examinées y figure également, avec
les conclusions d'un "comité de pilotage" recommandant un tracé correspondant
à celui du projet mis à l'enquête publique (p. 25 à 29 du RIE).

B.
C.________ et ses enfants D.________ et E.________ (ci-après: les consorts
C.________) ont formé opposition au projet lors de l'enquête publique.

C. ________ est propriétaire d'un domaine agricole d'une vingtaine de
parcelles, réparties sur les territoires des communes de Roche, Chessel,
Rennaz et Noville. La plus importante parcelle du domaine (bien-fonds n° 411
du registre foncier, à Roche près du hameau de Crebelley), de plus de 9 ha,
avec des bâtiments d'habitation et d'exploitation, serait traversée par la
nouvelle route. D.________ et E.________ sont quant à eux copropriétaires de
la parcelle n° 82 du registre foncier, sur le territoire de la commune de
Rennaz.
Ces trois opposants ont critiqué le tracé retenu, à cause notamment de
l'atteinte à la parcelle principale du domaine où se trouve le centre
d'exploitation (n° 411 à Crebelley). Ils faisaient également valoir que la
réalisation du projet routier mettrait hors d'usage des installations de
pompage et d'arrosage.

C.
Le 26 mai 2005, le Département des infrastructures (ci-après: le département
cantonal) a adopté le projet routier H144, partie vaudoise, en levant les
oppositions, dont celle des consorts C.________. Cette décision, intitulée
"décision finale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement", reprend
les préavis de tous les services, cantonaux et fédéraux, qui se sont
prononcés durant la procédure. Elle contient en outre une réponse à chaque
opposition. Elle se réfère par ailleurs à une autorisation de défricher,
concernant une surface globale de 19'072 m², accordée pour ce même projet
routier le 10 janvier 2005 par le service cantonal des forêts, de la faune et
de la nature (du Département de la sécurité et de l'environnement).

D.
Les consorts C.________ ont recouru contre ces deux décisions - décision
finale et autorisation de défricher - auprès du Tribunal administratif du
canton de Vaud.
Quatre autres recours, dirigés contre le projet routier H144, ont été
instruits simultanément par le Tribunal administratif jusqu'au 11 septembre
2007. A cette date, le juge instructeur a ordonné une disjonction des causes.
Auparavant, le juge instructeur avait notamment ordonné une expertise,
confiée à l'ingénieur Pedro de Aragao, pour "déterminer si la méthodologie
appliquée dans l'étude multicritères comparative répondait aux standards
techniques généralement reconnus, si l'ensemble des paramètres déterminants
avait été pris en compte et si les choix évoqués par les recourants
paraissaient opportuns et faisables". L'expert a déposé son rapport le 22
mars 2007 ("Expertise portant sur l'étude de comparaison de variantes et sur
le choix du tracé"). Le Tribunal administratif a tenu une audience à Roche le
26 mars 2007, suivie d'une inspection des lieux. A cette occasion, le rapport
de l'expert a été remis aux parties. Les recourants ont encore pu ensuite
déposer un mémoire (observations finales).

E.
Par un arrêt rendu le 14 septembre 2007, le Tribunal administratif a rejeté
le recours formé par les consorts C.________, en disant que les deux
décisions relatives au projet routier H144 (décision finale dans le cadre de
l'étude d'impact et autorisation de défricher) étaient maintenues.

F.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF),
subsidiairement par celle du recours constitutionnel (art. 113 ss LTF), les
consorts C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du
Tribunal administratif et de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale
vaudoise compétente pour nouvelle décision. Ils se plaignent, sur plusieurs
points, de violations de garanties de procédure. Sur le fond, ils dénoncent
une mauvaise application de certaines normes du droit fédéral de
l'aménagement du territoire ainsi qu'une violation de la garantie de la
propriété.
Le département cantonal conclut au rejet des recours. Le Tribunal
administratif propose également leur rejet. La Municipalité de la commune de
Roche, autorité intéressée, se prononce dans le même sens.

G.
Par une ordonnance du 1er novembre 2007, le Président de la Ire Cour de droit
public a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par les recourants.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée a été rendue dans une cause de droit public, au sens de
l'art. 82 let. a LTF, sans qu'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne
soit réalisée, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est
ouverte (art. 82 à 89 LTF). Le recours constitutionnel, qui n'est ouvert que
contre les décisions qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les
art. 72 à 89 LTF (recours subsidiaire, art. 113 LTF), est donc irrecevable.

2.
C.________, en tant que propriétaire d'un immeuble sur lequel la route
litigieuse devrait empiéter, a manifestement qualité pour recourir au sens de
l'art. 89 al. 1 LTF: il a pris part à la procédure devant le Tribunal
administratif, il est particulièrement atteint par la décision attaquée et il
a un intérêt digne de protection à son annulation. Ses enfants D.________ et
E.________ sont propriétaires fonciers dans la région mais leur parcelle ne
devrait pas être directement touchée par le projet routier. Ils peuvent sans
doute se plaindre d'une violation des droits qu'ils avaient comme parties à
la procédure cantonale mais, sur le fond, ils n'expliquent pas en quoi ils
seraient particulièrement atteints, dans leurs intérêts factuels ou
juridiques, par la décision attaquée (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.3.2
p. 253, 353 consid. 1 p. 356). La question de leur qualité pour recourir peut
toutefois demeurer indécise, vu le sort à réserver à leurs conclusions. Il y
a donc lieu d'entrer en matière.

3.
Les recourants soulèvent de nombreux griefs à l'encontre de l'arrêt du
Tribunal administratif ou du projet routier. Certains d'entre eux sont
d'ordre formel et concernent la conduite de la procédure. Dans d'autres
griefs, les recourants dénoncent des violations de la législation sur
l'aménagement du territoire et de la garantie constitutionnelle de la
propriété.

3.1 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du
droit fédéral, y compris le droit constitutionnel fédéral (art. 95 let. a LTF
- cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 252; 133 III 446 consid. 3.1 p. 447),
et pour violation de droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF).
Quels que soient les griefs, le recours doit être motivé en ce sens qu'il
doit exposer au moins succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit
(art. 42 al. 2 LTF). S'agissant des griefs de violation des droits
fondamentaux (art. 7 à 36 Cst.), l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la
motivation du recours des exigences qualifiées, qui correspondent à celles
prescrites par l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2
p. 254; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le
Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas
d'office si la décision attaquée retient les faits pertinents ni si elle est
conforme aux règles de droit applicables; il incombe au recourant d'expliquer
de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire
aux garanties de la Constitution.

3.2 Les mêmes exigences de motivation s'appliquent, en vertu de l'art. 106
al. 2 LTF, aux griefs de violation du droit constitutionnel cantonal. En
l'espèce, les recourants invoquent à plusieurs reprises des normes de la
Constitution du canton de Vaud (Cst./VD [RS 131.231]), conjointement avec des
normes de la Constitution fédérale dont la teneur est identique ou similaire:
l'art. 11 Cst./VD en relation avec l'art. 9 Cst. (protection contre
l'arbitraire et protection de la bonne foi); l'art. 27 Cst./VD en relation
avec l'art. 29 Cst. (garanties générales de procédure); l'art. 28 Cst./VD en
relation avec l'art. 30 Cst. (garanties de procédure judiciaire); l'art. 25
Cst./VD en relation avec l'art. 26 Cst. (garantie de la propriété); l'art. 38
Cst./VD en relation avec l'art. 36 Cst. (conditions pour la restriction des
droits fondamentaux). Les recourants ne prétendent pas que ces normes du
droit constitutionnel cantonal auraient, dans le cas particulier, une portée
plus étendue que les normes correspondantes de la Constitution fédérale. Dans
ces conditions, les griefs de violation de la Constitution cantonale se
confondent avec ceux de violation de la Constitution fédérale.

4.
Certains griefs des recourants sont irrecevables, à défaut d'une motivation
répondant aux exigences art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. supra, consid.
3.1).
4.1 Tel est le cas quand les recourants reprochent au département cantonal un
comportement arbitraire et contraire à la bonne foi, parce qu'il a statué sur
leur opposition en 2005, soit à une date où la voie de la requête en réexamen
de l'opposition par un autre département cantonal n'était plus ouverte, de
sorte que seul était possible un recours au Tribunal administratif.
L'ancienne procédure, avec un recours administratif puis un recours
judiciaire au niveau cantonal, leur aurait été plus favorable. Or les
recourants ne cherchent pas à démontrer que le droit de procédure
administrative cantonal, notamment le régime de droit transitoire au moment
de la suppression de la procédure de requête, aurait été appliqué de manière
manifestement insoutenable (à propos de la portée de l'art. 9 Cst., cf
notamment ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).

4.2 Il en va de même lorsque les recourants dénoncent une violation du droit
d'être entendu parce qu'aucune audience de jugement n'a été fixée par le
Tribunal administratif. Ils ne contestent cependant pas avoir pu s'exprimer
avant la fin de l'instruction, lors de l'audience tenue le 26 mars 2007 à
Roche, suivie d'une inspection des lieux. Ils ne prétendent pas que le droit
constitutionnel fédéral (art. 29 al. 2 Cst. en particulier) ni que le droit
cantonal de procédure administrative imposeraient à la juridiction compétente
d'entendre les parties au cours de deux audiences successives, dont une
audience de jugement.

4.3 Les recourants reprochent en outre, sans motivation suffisante, à
l'expert du Tribunal administratif de ne pas les avoir entendus avant qu'il
ne dépose son rapport. Ils n'expliquent en effet pas de manière claire sur
quelle base juridique ils auraient pu exiger cette audition.

4.4 Invoquant l'art. 29 Cst., les recourants se plaignent d'une violation du
droit d'être entendu parce que le Tribunal administratif a écarté leur
requête tendant à ce que soit effectuée une étude complémentaire pour le
giratoire de Crebelley, dès lors que la "configuration" de cet ouvrage
"joue[rait] un rôle dans le choix de la route s'agissant entre autres de
l'analyse du trafic perpendiculaire, notamment agricole". Devant le Tribunal
administratif, les recourants avaient effectivement demandé "la mise en
oeuvre d'une étude afférente à la nécessité de mettre en oeuvre un giratoire
à Crebelley", et il n'a pas été donné suite à cette requête.
Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
comprend le droit de faire administrer des preuves, notamment d'obtenir une
expertise. Ce droit suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le
moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la
demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit
cantonal. Par ailleurs, la garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge
de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a
la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf.
notamment ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157). En l'espèce, le mémoire de recours
n'indique pas de manière claire et précise les questions que ce rapport ou
expertise complémentaire aurait dû traiter. Les recourants n'expliquent pas
non plus la nécessité d'une telle mesure d'instruction après que
l'administration cantonale a décrit les différents éléments du projet routier
de façon détaillée, notamment dans le rapport d'impact. Le grief de violation
de l'art. 29 Cst. est donc irrecevable, faute d'une motivation suffisante.

4.5 Un autre grief de violation du droit d'être entendu est irrecevable pour
des raisons semblables. Les recourants reprochent au Tribunal administratif
d'avoir rejeté leur requête tendant à la réalisation d'une "étude afférente à
la nécessité économique de mettre en oeuvre la route H144". Ils souhaitaient
ainsi apporter la preuve de l'absence d'intérêt économique ou industriel réel
à la création de la nouvelle route. Sur ce point également, les recourants
n'expliquent pas de manière claire et précise ce que cette étude ou expertise
aurait dû traiter, ni en quoi il aurait été arbitraire de renoncer à
compléter ainsi le dossier. Au demeurant, on ne discerne pas le sens exact de
la notion d'intérêt économique ou industriel d'une infrastructure publique de
transport, étant rappelé que le rapport d'impact et ses annexes ont analysé
l'intérêt public à la réalisation de la route (ou la justification du
projet).

4.6 Les recourants reprochent, également de manière insuffisamment motivée,
au Tribunal administratif d'avoir ordonné en fin d'instruction la disjonction
de leur cause et des quatre autres recours formés contre la décision du
département cantonal. Selon eux, le poids de leurs arguments et de leurs
revendications aurait été sensiblement augmenté si les causes n'avaient pas
été disjointes, car ils s'étaient eux-mêmes prévalu en cours d'instruction
des arguments et pièces des auteurs de recours séparés. En rendant un arrêt
dans leur seule cause, et des arrêts distincts dans les causes des autres
recourants, le Tribunal administratif aurait "joué le jeu de l'Etat", en
violation de la séparation des pouvoirs. Les recourants invoquent à ce propos
les art. 9, 29 et 30 Cst. mais sans décrire avec précision la portée de ces
droits constitutionnels dans cette hypothèse et sans se prévaloir d'une norme
du droit cantonal de procédure administrative qui empêcherait le cas échéant
d'instruire et de juger séparément différents recours dirigés contre une même
décision administrative. Les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF
ne sont pas satisfaites. Quoi qu'il en soit, l'argument selon lequel les
moyens et preuves invoqués par d'autres parties auraient dû être retenus en
leur faveur par le Tribunal administratif dans leur propre affaire, alors
qu'ils avaient eux-mêmes renoncé à s'en prévaloir directement, n'est
évidemment pas concluant.

5.
Les recourants critiquent l'état de faits de l'arrêt attaqué, basé sur un
dossier dont la teneur réelle leur serait inconnue et qui serait de surcroît
incomplet. Ils se plaignent de violations des art. 9 et 29 Cst., ainsi que de
l'art. 44 al. 4 de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA).
Le droit d'être entendu, selon l'art. 29 al. 2 Cst., comporte le droit de
consulter le dossier moyennant une requête à cet effet (cf. notamment ATF 132
II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 387 consid. 6.2 p. 391). Les recourants ne
prétendent pas que la possibilité leur aurait été refusée, par le juge
instructeur du Tribunal administratif, de consulter le dossier de la cause
avant le jugement. L'instruction a duré plus de deux ans, les parties ayant
pu à plusieurs reprises déposer des déterminations ou des requêtes, tout en
étant informées d'office des actes accomplis par les parties adverses. Une
audience avec inspection locale a eu lieu environ six mois avant la décision
finale du Tribunal. Si les recourants déclarent ignorer "quelle est la
consistance du dossier ayant abouti à l'arrêt cantonal", cela paraît résulter
uniquement d'une renonciation de leur part à le consulter, et les garanties
de procédure découlant de l'art. 29 Cst. n'ont à l'évidence pas été violées.
Dans ce contexte, on saisit au demeurant mal le sens du grief de violation de
l'art. 44 al. 4 LJPA, disposition consacrée à l'échange d'écritures selon
laquelle "les parties joignent à leurs mémoires le dossier et les pièces en
leur possession"; seule l'application arbitraire (art. 9 Cst.) de cette
disposition pourrait au demeurant être dénoncée dans le cadre de l'art. 95
let. a LTF.
Cela étant, les recourants se plaignent singulièrement de l'absence de deux
documents dans le dossier du Tribunal administratif: "l'étude multicritère du
4 avril 2001 concernant le giratoire de Crebelley", d'une part, et le plan
directeur cantonal, d'autre part. Dans sa réponse au recours, le département
cantonal expose que "l'étude multicritère complémentaire du 4 avril 2001
relative au giratoire de Crebelley" est un document qui ne figurait pas au
dossier du projet mis à l'enquête publique; toutefois, son contenu était
résumé dans deux pièces dudit dossier, l'annexe III au rapport d'impact sur
l'environnement (p. 49 de cette annexe) et le rapport intitulé "examen du
projet sous l'angle du développement durable" (p. 12 de ce rapport). Il en
ressort que cette "étude multicritère complémentaire" comparait quatre
variantes pour la réalisation de l'ouvrage concerné, en privilégiant celle
d'un giratoire à trafic séparé avec galerie couverte. En critiquant l'absence
de ce document dans le dossier, les recourants ne prétendent pas que le
rapport d'impact (cf. art. 10b de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement [LPE; RS 814.01]) était incomplet, ni que les dispositions du
droit cantonal relatives à l'établissement des projets routiers (cf. art. 11
à 13 LRou) n'auraient pas été observées. En outre, il n'est pas contesté que
le dossier déposé devant le Tribunal administratif est celui qui a été mis à
l'enquête publique puis pris en considération par la juridiction cantonale.
On ne voit pas, sur la base de l'argumentation présentée par les recourants
au Tribunal fédéral, en quoi les garanties du droit constitutionnel (art. 9
et 29 Cst.) auraient été violées à ce propos.
Quant à l'argument selon lequel le plan directeur cantonal - mentionné dans
l'arrêt attaqué (notamment consid. 3b dudit arrêt) - n'aurait pas été versé
au dossier, il est manifestement dépourvu de pertinence. Le plan directeur
cantonal est un document officiel imposé par le droit fédéral (art. 6 ss de
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]) ayant force
obligatoire pour les autorités (art. 9 al. 1 LAT). Le droit cantonal prévoit
que le plan directeur cantonal est adopté par le Grand Conseil, avant d'être
soumis au Conseil fédéral pour approbation conformément à l'art. 11 LAT (art.
29 de la loi cantonale vaudoise sur l'aménagement du territoire et les
constructions [LATC]), et qu'il doit être accessible au public en tout temps
(art. 32 LATC). Il ne s'agit à l'évidence pas d'une pièce ou d'une preuve
qu'il incomberait à l'autorité de produire dans chaque dossier concernant
l'aménagement du territoire, afin que les parties puissent en prendre
connaissance et se déterminer. Il importe donc peu qu'un exemplaire de ce
document figure ou non au dossier d'une cause traitée par la juridiction
administrative. De ce point de vue, le grief de violation des art. 9 et 29
Cst. est mal fondé.

6.
Les recourants se plaignent de ne pas avoir été entendus personnellement par
le Tribunal administratif sur leur situation d'exploitants de domaines
agricoles. Ce grief est manifestement mal fondé. En effet, les recourants ont
pu s'exprimer à la fois dans leurs écritures (par l'intermédiaire de leur
mandataire) et lors de l'audience du 26 mars 2007. Les exigences de l'art. 29
al. 2 Cst. n'ont à l'évidence pas été violées.

7.
Invoquant encore l'art. 29 al. 2 Cst., les recourants font valoir que
l'instruction aurait dû être complétée sur divers points. Le Tribunal
administratif n'aurait pas dû rejeter leur requête tendant à ce que le
département cantonal réactualise le coût de l'ouvrage car "ne pas
l'actualiser après plusieurs décennies de procédure, c'est laisser croire que
le projet peut être exécuté à un coût largement inférieur à ce qu'il va
coûter en réalité". D'autres variantes auraient dû être étudiées avec la
grille d'analyse de l'"étude multicritère" de 1999. Enfin, l'expert du
Tribunal administratif aurait dû vérifier et expliciter les différents
critères ayant donné lieu au choix de la variante retenue en définitive. Les
recourants affirment avoir présenté des requêtes tendant à la mise en oeuvre
d'études sur ces divers points. En définitive, les recourants critiquent à ce
propos l'appréciation anticipée des preuves (cf. supra, consid. 4.4). Savoir
si cette appréciation est ou non arbitraire est une question à examiner en
relation avec le grief de violation de la garantie de la propriété (consid. 9
infra). Comme on le verra, les recourants ne parviennent pas à mettre en
doute l'intérêt public du projet, établi sur la base de nombreux éléments du
dossier (cf. également consid. 8 infra). Dans ces conditions, on ne voit pas
en quoi le Tribunal administratif aurait violé leur droit d'être entendus en
refusant d'exiger des études ou rapports complémentaires.

8.
Les recourants se plaignent, sur plusieurs points, de violations du droit
fédéral de l'aménagement du territoire, à savoir de certaines normes de
l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT [RS 700.1]).

8.1 Les recourants dénoncent une violation de l'art. 6 OAT parce que la route
litigieuse ne figure sur aucun plan (sous forme de représentation graphique)
du plan directeur cantonal. Ils ne contestent cependant pas que cet
instrument fait tout de même référence à cette route (la
"transchablaisienne"), mais seulement dans des textes (soit, d'après l'arrêt
attaqué, dans la fiche P 4.3.15 du programme de coordination du plan
directeur cantonal).
L'art. 6 OAT définit la forme du plan directeur cantonal ("une carte et un
texte liés par un système de renvois réciproques"). L'autorité qui se
prononce sur un projet de plan routier selon les art. 11 ss LRou n'a, à
l'évidence, pas à appliquer cette norme du droit fédéral. Le grief est donc
manifestement mal fondé. Cela étant, l'arrêt attaqué retient que la route
principale H144 est prévue et planifiée par le plan directeur cantonal en
vigueur (plan adopté le 20 mai 1987); cette affirmation demeure exacte quand
bien même seul le texte, et non la carte (ou les cartes) du plan directeur
cantonal mentionne le projet routier.

8.2 Les recourants se plaignent également d'une violation de l'art. 3 OAT.
Aux termes de l'al. 1 de cette disposition, "lorsque, dans l'accomplissement
et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du
territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont
tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles déterminent les
intérêts concernés; apprécient ces intérêts notamment en fonction du
développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; fondent
leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération,
dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés". L'art. 3 al.
2 OAT impose à ces autorités d'exposer "leur pondération dans la motivation
de leur décision". Cet article résume ainsi le sens de la pesée des intérêts
que requiert l'application de nombreuses normes du droit fédéral et du droit
cantonal en matière d'aménagement du territoire, de protection de
l'environnement ou encore de protection de la nature. L'adoption d'un plan
routier selon les art. 11 ss LRou est une mesure d'aménagement du territoire
(cf. ATF 112 Ib 164 consid. 4b p. 168) que l'autorité compétente ne peut
adopter qu'après une pesée des intérêts.
La première critique des recourants, sous l'angle de l'art. 3 OAT, est
dirigée non pas contre l'arrêt du Tribunal administratif mais contre la
décision du département cantonal du 26 mai 2005 (décision finale relative à
l'étude d'impact). Selon les recourants, le département n'aurait pas lui-même
procédé à une pesée des intérêts; il ne leur aurait donc pas été possible de
contester cette pesée des intérêts devant le Tribunal administratif - lequel
aurait "entériné l'impossibilité de quereller la pondération des intérêts
imposée par l'art. 3 OAT en première instance déjà" - et ils auraient donc
perdu un "étage de discussion" ou une instance, ce qui serait en outre
contraire aux art. 29 Cst. et 110 LTF. Ce grief ne résiste pas à l'examen. Il
est manifeste que l'adoption du projet routier résulte d'une pesée des
intérêts et que la possibilité était donnée aux opposants déboutés de
contester devant le Tribunal administratif la décision finale du département
cantonal, qui contenait une motivation spécifique sur chaque aspect traité
dans le cadre de l'étude d'impact.
Les recourants soutiennent que dans la procédure d'adoption du projet
routier, les "intérêts concernés" n'auraient pas été déterminés (cf. art. 3
al. 1 let. a OAT). Selon eux, il n'y aurait pas dans le dossier de document
permettant d'examiner ces intérêts. Cette critique elle aussi manque de
sérieux, tant il est manifeste qu'avec le rapport d'impact, les différentes
annexes à ce rapport et au dossier de plans, les oppositions, les
considérations du département cantonal dans la décision finale et, enfin, le
rapport de l'expert du Tribunal administratif, la juridiction cantonale
disposait de nombreux éléments lui permettant de se prononcer au sujet de la
pesée des intérêts.

8.3 Les recourants mettent ensuite en doute l'intérêt prépondérant à la
réalisation du projet litigieux. Ils présentent les arguments suivants: il
n'y aurait aucune justification à la création d'une autoroute du type de la
route H144; depuis plus de dix ans, on n'a pas constaté d'accroissement du
trafic réel dans cette région; la diminution des nuisances dans les villages
de Vionnaz et Vouvry serait reportée en augmentation sur le hameau de
Crebelley; le plus simple aurait été d'étudier une variante de contournement
des villages de Noville et de Rennaz en mettant en oeuvre un trafic
bidirectionnel à la Porte-du-Scex; en empêchant les véhicules agricoles
d'utiliser la nouvelle route, on séparerait la plaine en deux, avec une
suppression du trafic transversal qui se concentrerait alors uniquement sur
le giratoire de Crebelley; en France, les autorités auraient renoncé à
améliorer la route sur le trajet Genève/Saint-Gingolph (au sud du lac Léman),
ce qui enlèverait une justification à une nouvelle route transchablaisienne
en Suisse; la route H144 n'améliorerait pas l'accès au secteur du Bouveret
depuis le reste du canton du Valais; les nécessités de desserte de sites
industriels (Le Bouveret, futur hôpital de Rennaz, zone industrielle de
Roche) ne seraient pas établies. Il manquerait en outre dans le dossier des
indications sur les coûts réels et actualisés du projet. Enfin, il n'aurait
pas été tenu compte de l'intérêt de nombreux recourants à maintenir notamment
leurs exploitations agricoles. En présentant ces arguments, les recourants
abordent des questions de fond ou d'appréciation; cela ne concerne en effet
pas les modalités formelles de la pesée des intérêts, telles qu'elles sont
énoncées à l'art. 3 OAT. En définitive, les griefs de violation des
dispositions de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire sont mal fondés.

9.
Les recourants invoquent la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst., en
relation avec l'art. 36 Cst., en faisant valoir que le Tribunal administratif
n'a pas établi l'existence d'un intérêt public justifiant une restriction de
leur droit de propriété.

9.1 Ce grief est recevable uniquement dans la mesure où il est présenté par
C.________, propriétaire de la parcelle n° 411 à Roche. Les deux autres
recourants n'ont en effet pas décrit, dans le mémoire de recours, les
restrictions qu'ils subiraient le cas échéant dans l'exploitation de leur
propre parcelle en cas de construction de la route; en d'autres termes,
n'ayant pas allégué clairement une atteinte à leur droit de propriété, leur
grief de violation de la garantie de la propriété est irrecevable (art. 106
al. 2 LTF).

9.2 En vertu de l'art. 36 al. 2 Cst., toute restriction d'un droit
fondamental - en particulier de la garantie de la propriété, selon l'art. 26
al. 1 Cst. - doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection
d'un droit fondamental d'autrui. Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral
examine en principe librement si les mesures d'aménagement du territoire
répondent à un intérêt public et respectent le principe de la
proportionnalité; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit
de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions
d'appréciation (ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416; 129 I 337 consid. 4.1 p.
344; 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les arrêts cités). La jurisprudence
reconnaît du reste une importante marge d'appréciation aux autorités
cantonales, s'agissant de la planification de nouvelles routes cantonales
(cf. notamment ATF 106 Ib 41 consid. 2 p. 44).

9.3 Le Tribunal administratif a considéré, après avoir évoqué l'analyse des
variantes effectuée par le département cantonal puis par son expert, que le
choix du type de route paraissait approprié aux différents buts assignés à la
H144, soit l'amélioration de la liaison entre les pôles économiques du
Chablais valaisan et vaudois, ou plus généralement entre la frontière
française et le raccordement à l'autoroute N9, l'amélioration des trajets de
poids lourds par une diminution de quelques centaines de véhicules par jour
de 40 tonnes traversant les localités valaisannes de Vouvry et de Vionnaz, la
suppression du trafic de transit dans les villages de Noville et de Rennaz,
et l'augmentation de la sécurité de tous les usagers, notamment à cause de la
séparation du trafic ordinaire et des véhicules lents (consid. 4c et 7a/bb de
l'arrêt attaqué). Le Tribunal administratif s'est également prononcé au sujet
du giratoire de Crebelley, en particulier sous l'angle du droit de la
protection de l'environnement (consid. 5 de l'arrêt attaqué), et il a abordé
diverses autres questions, en concluant à l'existence d'un "intérêt public
important" à la réalisation de la route, l'emportant sur l'intérêt privé des
recourants (consid. 7a/bb de l'arrêt attaqué). Il a considéré que les
compléments d'instruction requis par les recourants ne permettraient pas de
modifier les éléments déterminants (consid. 11c de l'arrêt attaqué).

9.4 Les recourants se bornent, dans leur contestation de l'intérêt public du
projet, à présenter des critiques d'ordre général (voir le résumé de leurs
arguments supra, consid. 8.3). Or, même sans augmentation significative du
trafic dans cette région - en particulier, dans l'hypothèse où du côté
français du lac Léman, une nouvelle route Genève/ Saint-Gingolph n'est pas
créée à court ou moyen terme -, et même sans développement notable des
activités industrielles dans les localités desservies, les objectifs retenus
dans l'arrêt restent actuels. Le choix de ne pas ouvrir la nouvelle route au
trafic agricole paraît également fondé et on ne voit pas, sur la base des
arguments des recourants, quels inconvénients sensibles les exploitants des
domaines de la plaine du Rhône subiraient car d'autres routes resteront
ouvertes à ce trafic. Par ailleurs, au cas où le coût de l'ouvrage aurait
augmenté à cause de l'écoulement du temps, on ne discerne pas en quoi cela en
aurait diminué l'intérêt public; il n'était donc pas arbitraire de ne pas
instruire plus avant sur cette question. Les décisions en matière de
financement, qui relèvent d'autres autorités (parlement cantonal compétent
pour voter une dépense, autorité fédérale compétente pour accorder une
subvention), n'ont pas à être réexaminées dans le cadre de la procédure
d'aménagement du territoire (cf. ATF 117 Ib 35 consid. 3e p. 39).
Les recourants se plaignent encore d'une étude insuffisante d'autres
variantes. Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. b OAT, "lors de la planification
d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités
examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité,
quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte".
Dans la présente affaire, certaines variantes ayant effectivement été
analysées, la règle précitée n'a donc pas été ignorée lors de l'adoption du
plan. Il y a lieu de rappeler que le droit fédéral n'oblige pas, de façon
générale, l'auteur du projet à élaborer des projets alternatifs et il n'exige
de toute manière pas une analyse des variantes aussi détaillée que celle qui
est faite pour le projet lui-même; en particulier, il n'impose pas une étude
de l'impact sur l'environnement pour chaque variante (cf. arrêt 1A.1/1998 du
22 décembre 1998 publié in RDAF 1999 I 371 consid. 4c). En l'espèce,
l'appréciation par les autorités cantonales du tracé litigieux n'est pas
critiquable sous l'angle de l'intérêt public, quand bien même d'autres
variantes auraient éventuellement pu entrer en considération. Partant, il
n'était pas arbitraire de renoncer, au stade du recours au Tribunal
administratif, à une analyse plus détaillée ou à un réexamen de différentes
variantes.
Il résulte de ce qui précède que la restriction de la propriété découlant de
l'adoption du plan routier litigieux est justifiée par un intérêt public
suffisant. En conséquence, le grief de violation de l'art. 26 al. 1 Cst. est
mal fondé.

10.
Il s'ensuit que le recours en matière de droit public doit être rejeté, dans
la mesure où il est recevable.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art.
65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). L'Etat de Vaud n'a pas droit à des dépens (art. 68
al. 3 LTF). Il en va de même de la Commune de Roche, qui n'a au demeurant pas
consulté un avocat.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel est irrecevable.

2.
Le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des
recourants.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Département
des infrastructures et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'à la Commune de Roche.

Lausanne, le 21 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Jomini