Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.322/2007
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1C_322/2007

Arrêt du 7 janvier 2008
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffière: Mme Truttmann.

A. ________,
A.________ SA,
recourants,
tous deux représentés par Me Jean-Marie Favre, avocat,

contre

Préfet du district de la Sarine, Grand'Rue 51,
case postale 96, 1702 Fribourg,
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton
de Fribourg,
rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg,
C.________,
D.________,
toutes deux représentées par Me Ariane Ayer, avocate,  et par Me José Kaelin,
avocat, mais comparant par Me Ariane Ayer,
Commune de Vuisternens-en-Ogoz, agissant par le Conseil communal, 1696
Vuisternens-en-Ogoz.

ordre de remise en état, déchets, sites contaminés,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIème
Cour administrative, du 24 août 2007.

Faits:

A.
La parcelle n° 227 du registre foncier de la commune de Vuisternens-en-Ogoz
(ci-après: la commune) représente une surface de 57'968 m2 et est affectée
pour partie à la zone d'activité 1 et pour partie à la zone agricole, en
vertu du plan d'aménagement local (ci-après: PAL). Elle appartient à l'hoirie
X.________, composée de C.________, D.________, E.________, A.________,
F.________ et G.________.

B.
Le 7 novembre 1978, le Préfet du district de la Sarine (ci-après: le Préfet)
a délivré un permis à A.________ SA lui permettant "d'étendre l'usine par la
construction d'une halle de montage" sur la parcelle n° 227. La décision
mentionnait en outre que "la place de stockage sise au nord-ouest de l'usine
actuelle n'avait pas besoin de faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête,
les plans déposés étant jugés suffisants". Le 12 janvier 1979, le Préfet a
également accordé à A.________ SA un permis complémentaire l'autorisant à
"aménager les extérieurs et les places de parc de la nouvelle usine".

C.
Le 29 novembre 1979, la commune a dénoncé A.________ SA à la préfecture en
soulignant que les remblais effectués près de l'usine (place de stockage et
place de parc) avaient largement dépassé les limites autorisées. Le Préfet a
ordonné l'arrêt immédiat des travaux le 6 décembre 1979.
Lors d'une inspection des lieux intervenue le 14 mai 1980, il a été constaté
que la profondeur de la place de parc avait été agrandie de 20 mètres et
plus, sans autorisation. Le Préfet a cependant pris acte des déclarations de
la commune, qui renonçait provisoirement à demander la démolition de la
surface non autorisée, dans l'attente de la révision du PAL.

D.
Onze ans plus tard, la situation n'avait pas changé et la société continuait
d'agrandir la place nord-ouest. Dans un procès-verbal d'inspection des lieux
du 4 novembre 1991, A.________ déclarait, manifestement avec l'accord du
Préfet de l'époque, avoir l'intention de prolonger la place bitumée de cinq
mètres en direction du nord et d'aménager les talus pour les raccorder au
terrain naturel.
Avec les années, la place de stockage et les remblais effectués par
A.________ sur la parcelle n° 227 ont pris des proportions énormes, dès lors
que la zone aménagée atteignait désormais une surface de 28'911 m2 et que,
sur la partie est, le remblai présentait à certains endroits, une hauteur
estimée à 8 m 15 par rapport au terrain naturel présumé.

E.
Par ailleurs, A.________ SA a utilisé les abords de la place et le remblai
pour y entreposer des déchets et les brûler. Le 11 juin 1982 déjà, la commune
était intervenue pour ordonner l'évacuation des déchets non autorisés. Sur
dénonciation de la commune qui se plaignait de la création d'un dépôt
d'ordures dans le prolongement du remblai autorisé, le Préfet a procédé à une
inspection des lieux le 6 mai 1983. Il n'a pas pu faire de constatations, dès
lors qu'un trax avait travaillé récemment sur le terrain et avait eu tout le
loisir, cas échéant, de recouvrir les déchets. A.________ a néanmoins été
enjoint d'évacuer toutes les épaves de voitures qui se trouvaient sur le
remblai.
Le 28 mai 1985, après avoir observé la présence de résidus de toutes natures
sur le remblai, notamment des récipients divers, des carcasses métalliques et
des déchets plastiques, l'Office de la protection de l'environnement
(actuellement, le Service de l'environnement [SEn]) a rappelé à A.________ SA
qu'aucune autorisation de décharge n'avait été délivrée. Il a par ailleurs
souligné que le site se trouvait à l'intérieur du secteur de protection des
eaux et qu'un captage privé était situé non loin. Ordre a donc été donné à la
société d'évacuer les déchets indésirables vers une installation adéquate et
interdiction lui a été signifiée de déposer des déchets autres que des
matériaux inertes (matériaux d'excavation et de démolition propres).
L'injonction du SEn était accompagnée de photographies sur lesquelles on
pouvait voir une montagne de déchets dont une partie était en train de
brûler.
Cette intervention étant demeurée vaine, le Préfet a ordonné à A.________, le
12 novembre 1986, de faire enlever tous les détritus qui se trouvaient en
dehors de la place bétonnée, à savoir les carcasses et mâchoires de trax, les
épaves de voitures, les éléments métalliques de toutes sortes, le bois et les
batteries de véhicules. Il a réitéré l'interdiction de déposer des déchets
autres que des matériaux inertes.
Dans le cadre d'un recours contre cette décision, le Ministère public a
procédé, le 2 juillet 1987, à un transport sur place. A cette occasion,
A.________ a déclaré que les détritus avaient été enlevés avant la décision
préfectorale. Le syndic de la commune a rétorqué qu'une partie seulement
avait été déplacée, le reste ayant été enfoui sous terre.
Suite à ces interventions, l'entreprise n'a visiblement pas abandonné ses
pratiques douteuses en matière de déchets. En septembre 1991, un voisin s'est
en effet plaint de feux de déchets. Lors d'une inspection des lieux exécutée
par le Préfet le 23 octobre 1991, une pollution avec de vieilles huiles a été
constatée. Le 27 novembre 1993, la commune a ordonné à A.________ SA
d'évacuer dans les dix jours le volume important de déchets entreposé au nord
de l'usine. Elle a renouvelé son injonction le 19 décembre 1993.

F.
Après avoir tenté en vain d'obtenir des précisions sur l'état de la parcelle
n° 227 auprès de A.________, C.________ est intervenue le 16 janvier 2004
auprès du SEn. Elle a requis des informations sur l'existence d'une
autorisation de décharge, sur l'inscription de la parcelle au cadastre des
sites pollués ainsi que sur la prise d'éventuelles mesures d'investigation ou
d'assainissement.
S'étant rendue sur place le 23 novembre 2003, elle avait pu se rendre compte
que différents matériaux, issus notamment de la démolition d'un garage,
étaient entreposés sauvagement sur la parcelle n° 227. Elle a communiqué les
clichés qu'elle avait pris à cette occasion.
La Police cantonale est intervenue le 18 février 2004 pour constater une
incinération de déchets en plein air sur le terrain utilisé par A.________
SA. Cette dernière faisait brûler une grande quantité de plaques d'isolation,
divers récipients en plastique ainsi que du bois. Les photographies prises à
ce moment montraient ainsi que le terrain était jonché d'une montagne de
déchets divers, mêlés au remblai.

A. ________ SA a dès lors accepté de mandater une entreprise pour faire
évacuer les déchets.

G.
Agissant sur dénonciation du SEn, le Préfet a ordonné, le 27 février 2004, la
suspension immédiate des travaux d'enfouissement de déchets sur la parcelle
n° 227.

A. ________ SA a répondu le 3 mars 2004 en faisant valoir qu'elle était en
droit de procéder au remblai du talus situé devant son usine, que les débris
provenant de la démolition du garage avaient été triés et que les déchets
n'avaient pas été enfouis sans droit, la terre meuble ayant uniquement été
aplanie.
Le 29 mars 2004, estimant que A.________ SA ne respectait pas son injonction,
le Préfet a réitéré l'ordre de cesser immédiatement les travaux.
Le 27 avril 2004, le Préfet s'est derechef rendu sur place. A cette occasion,
A.________ a affirmé avoir obtenu les autorisations nécessaires pour les
travaux, alors que le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a
indiqué ne disposer d'aucun dossier attestant de l'ensemble du remblai
litigieux. S'agissant des déchets, le SEn a souligné qu'à son avis, le site
était pollué et qu'il fallait entreprendre des investigations pour déterminer
s'il était contaminé. Il a par ailleurs constaté que, contrairement à la
législation en vigueur, du bois de chantier avait été brûlé en plein air et
que des déchets de chantier inertes avaient été amenés sur le site. Le Préfet
a alors décidé qu'aussi longtemps que la situation ne serait pas régularisée,
aucune activité ne pourrait être exercée et que les déchets inertes observés
devaient être évacués dans les trente jours vers une décharge autorisée.
Lors d'une nouvelle inspection des lieux le 6 mai 2004, le SEn a noté que les
matériaux inertes, mélangés à des déchets de chantier et des matériaux
d'excavation, avaient été éliminés.
Les autres membres de l'hoirie X.________ ont affirmé que le remblai
litigieux avait été créé par A.________ et/ou A.________ SA et qu'ils
n'avaient à aucun moment donné leur accord, même tacite, à son exécution. Il
en allait de même s'agissant de feu H.________, frère de A.________. Ils ont
requis la remise en état du site, aux frais de A.________ et de sa société.

H.
Le 28 avril 2005, le Préfet a ordonné à A.________ et à A.________ SA
d'évacuer vers une décharge autorisée, sous l'autorité du SEn, tous les
matériaux utilisés pour la création du remblai litigieux et outrepassant le
permis de construire délivré le 12 janvier 1979. Il leur a imparti un délai
au 30 septembre 2005 pour exécuter ces travaux, sous menace d'exécution par
substitution, ainsi qu'un délai de trente jours pour mandater une entreprise
spécialisée en sites pollués et contaminés.
Les autres membres de l'hoirie X.__________ refusant d'avaliser les travaux
entrepris et demandant la remise en état des lieux, le Préfet a renoncé à
examiner la question d'une possible régularisation de la situation. Il a
estimé que A.________ et sa société n'étaient pas de bonne foi, puisqu'ils ne
pouvaient ignorer que des travaux d'une ampleur de 30'000 à 40'000 m3 étaient
soumis à autorisation. Il n'était donc pas disproportionné d'exiger d'eux
qu'ils remettent les lieux en état, ce d'autant plus que le remblai en cause
était constitué de déchets divers et était vraisemblablement pollué, voire
contaminé. Il a jugé que l'intérêt public au respect de la loi sur les
constructions, à la protection de l'environnement et à un éventuel
assainissement du site ainsi que l'intérêt privé des autres membres de
l'hoirie au respect de leurs droits devaient l'emporter sur l'intérêt privé
de A.________ et de sa société à vouloir maintenir une situation illégale par
pure commodité. Retenant que ces derniers étaient les seuls auteurs des
travaux litigieux, le Préfet leur a enjoint de procéder au rétablissement des
lieux conformément au permis de construire délivré en 1979.
Par ailleurs, admettant sur la base des pièces au dossier qu'un risque
important existait que le site soit pollué, voire contaminé, l'autorité a
ordonné une investigation préalable au sens de l'art. 7 de l'ordonnance
fédérale sur l'assainissement des sites pollués (OSites), à la charge de
A.________ et A.________ SA. Enfin, la décision a été déclarée exécutoire
nonobstant recours.

I.
Le 30 mai 2005, A.________ et A.________ SA ont recouru contre la décision
préfectorale du 28 avril 2005 auprès du Tribunal administratif du canton de
Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif).
Après avoir procédé à une inspection des lieux le 1er décembre 2006, le Juge
délégué à l'instruction du recours a ordonné à l'entreprise Z.________
d'établir un plan de situation de la parcelle n° 227 et d'y reporter les
surfaces autorisées selon le permis de construire de 1978 ainsi que celle
ressortant du plan 78/479/x1 (plan de situation portant le seau officiel de
l'Inspection des Constructions du canton de Fribourg indiquant une pente de 3
% aménagée au nord - place de stockage).
Par arrêt du 24 août 2007, le Tribunal administratif a très partiellement
admis le recours. Il a ordonné à A.________ et à A.________ SA d'évacuer vers
une décharge autorisée, sous l'autorité du SEn, tous les matériaux qui
avaient servi à l'aménagement du remblai dans la partie de la parcelle n° 227
située en zone agricole et de remettre en état les lieux de manière à
restituer le terrain naturel, y compris en remblayant avec des matériaux
propres les surfaces en zone agricole aplanies illégalement. Il leur a fixé
un délai au 30 mai 2008 pour s'exécuter. L'autorité cantonale a également
ordonné à A.________ et à A.________ SA de mandater, à leurs frais, dans un
délai de trente jours dès la notification de l'arrêt, une entreprise
spécialisée en sites pollués et contaminés pour effectuer une investigation
préalable selon l'art. 7 OSites sur la parcelle n° 227, sous menace
d'exécution par substitution.
S'agissant de la zone agricole, le Tribunal administratif a estimé que, son
affectation n'étant pas respectée, le maintien du remblai était totalement
exclu. En outre, une décharge désaffectée n'était pas admissible en zone
agricole. L'intérêt public au maintien de terres agricoles non polluées
imposait le rétablissement de l'état antérieur.
En revanche, une autorisation de construire pour la création d'un remblai
dans le périmètre de la zone d'activité du PAL ne pouvait être exclue. Cela
présupposait cependant que les composants utilisés n'aient pas été illégaux.
Or, en l'espèce, l'ouvrage litigieux avait été aménagé en violation des
règles posées par l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD). Les
recourants ne pouvaient pas invoquer leur bonne foi. Quoi qu'il en soit, la
tolérance alléguée ne pouvait s'étendre qu'à l'aménagement d'un remblai en
zone d'activité. Les autorités n'avaient en effet jamais toléré
l'installation d'une décharge sauvage. Si les mesures d'investigation
devaient toutefois aboutir au constat de l'absence de contamination, le
remblai pourrait encore avoir sa place en zone d'activité. Dans le cas
contraire, des mesures d'assainissement devaient être ordonnées.

J.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et
A.________ SA demandent au Tribunal fédéral de constater que A.________ SA
n'a pas la qualité de partie dans la procédure ainsi que d'annuler l'arrêt
rendu par le Tribunal administratif le 24 août 2007 et de renvoyer la cause à
cette dernière autorité. Ils revendiquent également qu'il soit constaté que
l'arrêt précité est inapplicable pour cause d'insuffisance dans la
détermination de la zone agricole qui doit être remise en état. Ils
sollicitent en outre la constatation de l'inapplicabilité de l'ordre de mise
en oeuvre d'une entreprise spécialisée en sites pollués. Ils réclament enfin
qu'il soit dit que l'octroi de dépens à Me José Kaelin est annulé, ses
clients n'ayant pas été considérés comme partie à la procédure. A.________ et
A.________ SA invoquent l'interdiction de l'arbitraire ainsi que la garantie
de la propriété. Ils se plaignent également d'une violation du principe de la
proportionnalité. Ils requièrent au surplus l'effet suspensif.
La Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions ainsi
que la commune de Vuisternens-en-Ogoz indiquent ne pas avoir de remarques
particulières à formuler sur le recours. Le Préfet de la Sarine s'en remet
également à justice. Le Tribunal administratif, de même que C.________ et
D.________, concluent au rejet du recours.
Par ordonnance du 25 octobre 2007, le Président de la Ire Cour de droit
public a admis la requête d'effet suspensif formulée par A.________ et
A.________ SA.

Considérant en droit:

1.
La décision ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) est applicable à la présente procédure
de recours (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance
cantonale dans le domaine des droits de l'aménagement du territoire et des
constructions ainsi que de la protection de l'environnement (ordonnance du 26
août 1998 sur l'assainissement des sites pollués [RS 814.680; OSites];
ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets [RS 814.600;
OTD]). Il est recevable comme recours en matière de droit public au sens des
art. 82 ss LTF et 34 al. 1 LAT dans sa teneur actuelle selon le ch. 64 de
l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral. Aucune des
exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est réalisée. En tant que
destinataires de l'ordre de remettre les lieux en état et de mandater une
entreprise en vue de l'exécution d'une investigation préalable au sens de
l'art. 7 OSites, les recourants sont directement touchés, de sorte qu'ils
disposent de la qualité pour recourir (art. 89 LTF).

3.
Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux tels
que la protection contre l'arbitraire que si ce moyen est invoqué et motivé
par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte
de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II
249 consid. 1.4.2 p. 254). Le recourant doit ainsi démontrer par une
argumentation précise que la décision attaquée se fonde sur une application
de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables.

4.
Dans un premier moyen, les recourants soutiennent d'une part que les
autorités n'ont pas considéré les autres membres de l'hoirie comme parties
nécessaires à la procédure, de sorte que la problématique de la participation
de ces derniers aux actes reprochés n'a pas été élucidée. D'autre part, dire
que A.________ SA a été perturbatrice par situation ne peut pas être admis
dès l'instant où cette société sera éventuellement appelée à devoir répondre
à l'égard de la communauté héréditaire des actes qui pourront éventuellement
lui être opposés. L'autorité cantonale aurait par conséquent fait preuve
d'arbitraire.

4.1 L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait
qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait
préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en
dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou
si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de
l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit
insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF
132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61;
129 I 173 consid. 3.1 p. 178).

4.2 Les recourants soulèvent ces griefs pour la première fois devant le
Tribunal fédéral.
Bien que les griefs de violation des droits constitutionnels soient soumis à
la règle de l'épuisement des instances cantonales (art. 80 LTF), la
jurisprudence admet la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque
l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un libre pouvoir
d'examen et devait appliquer le droit d'office. Cette exception ne vaut
toutefois que pour les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire (ATF
119 Ia 88 consid. 1a p. 90 et la jurisprudence citée). En l'occurrence,
soulevés précisément en relation avec l'interdiction de l'arbitraire, les
moyens nouveaux des recourants sont irrecevables.
Par ailleurs, la recevabilité de moyens de droit nouveaux est également
soumise à la condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire
à la règle de la bonne foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas
devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite
de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal
fédéral. Une solution contraire favoriserait des manoeuvres dilatoires (ATF
133 III 638 consid. 2 p. 640; ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.; 117 Ia 491
consid. 2a p. 495, 522 consid. 3a p. 525 s.).
En l'espèce, tous les membres de l'hoirie, ainsi que la commune, ont été
invités le 17 décembre 2004 à répondre à la question de savoir qui, de
A.________ et/ou de A.________ SA et/ou d'autres personnes, avait réalisé les
travaux litigieux. Tous ont désigné A.________ et/ou A.________ SA. Seuls les
recourants n'ont pas répondu. Ils ne sauraient dès lors invoquer ces griefs à
ce stade de la procédure.
A supposer qu'ils soient recevables, les moyens devraient de toute manière
être rejetés. Le Préfet a en effet considéré qu'au vu des pièces versées au
dossier, il s'avérait que A.________ et A.________ SA étaient les seuls
auteurs des travaux litigieux. Ces derniers n'avaient du reste jamais
prétendu le contraire. Ce constat était corroboré par le fait que l'ouvrage
en cause servait leurs seuls intérêts. Tout au plus A.________ avait affirmé
que feu H.________ avait donné tacitement son accord aux travaux, mais les
enfants et l'épouse de ce dernier contestaient ces affirmations. Les
recourants n'expliquent nullement en quoi ce point de vue serait
insoutenable. Leurs arguments en relation avec la qualité de A.________ SA
sont au demeurant incompréhensibles. Il en résulte que les griefs doivent
être rejetés, dans la très faible mesure de leur recevabilité.

5.
Dans un deuxième moyen, les recourants se plaignent d'arbitraire dans
l'établissement des faits.

5.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou
compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des
lacunes ou erreurs dans l'établissement de celui-ci lui apparaîtraient
d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la
constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci
ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire
(cf. Message précité, FF 2001 p. 4135), ce qu'il lui appartient de démontrer
par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF,
respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (arrêt 1C_64/2007 du 2 juillet 2007
consid. 5.1). L'existence de faits constatés de manière inexacte ou en
violation du droit doit en outre être susceptible d'avoir une influence
déterminante sur l'issue de la procédure (art. 97 al. 1 in fine LTF). Selon
la jurisprudence, l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits
sont arbitraires (art. 9 Cst.; pour une définition de l'arbitraire cf. ATF
133 I 149 consid. 3.1 p. 153) lorsque l'autorité n'a manifestement pas
compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en
compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments
recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41).

5.2 Les recourants relèvent qu'un examen plus approfondi des plans figurant
au dossier démontrerait que le Tribunal administratif n'aurait pas pris en
considération la situation créée par la révision du PAL en 1999, la zone
d'activité 1 fixée par ce dernier dépassant assez largement celle retenue par
l'autorité cantonale. A l'appui de leur argumentation, les recourants
produisent un plan établi par le bureau de géomètre Y.________ le 28
septembre 2007 qui reporte les limites du PAL sur la parcelle n° 227. Par
ailleurs, le PAL contiendrait en lui-même une incohérence en ce sens qu'il ne
tiendrait pas compte du permis de construire selon le plan 78/479/1x. La
décision du 24 août 2007 serait donc inapplicable car il ne serait pas
possible de déterminer exactement le secteur sis en zone agricole.
Contrairement à ce que semblent croire les recourants, la surface coloriée en
brun par Z.________ ne désigne pas les secteurs qui ont bénéficié d'une
autorisation de construire, ce que confirme la lecture de la légende. En
outre, ainsi que le Tribunal administratif l'a rappelé dans ses observations,
l'autorité cantonale n'a jamais admis que le plan 78/479/x1 avait été suivi
d'une autorisation de construire. Il a au contraire jugé qu'il n'était pas
crédible qu'un permis ait été obtenu pour la construction d'une place de
stockage industrielle en zone agricole. Cela était du reste corroboré par le
fait qu'à la fin de l'année 1979, les intéressés avaient reçu l'ordre
d'arrêter les travaux en raison des dépassements importants observés. Le
Tribunal administratif a ajouté qu'il était parfaitement au courant de
l'emprise de la zone d'activité lors du prononcé de l'arrêt.
Dans ces conditions, on ne discerne pas dans quelle mesure le Tribunal
administratif aurait procédé à une constatation arbitraire des faits et les
recourants n'apportent pas davantage d'explications à ce sujet. Au demeurant,
il est évident que les recourants ne sauraient remettre en cause le PAL
adopté en 1999 dans le cadre de la présente procédure. Le grief doit dès lors
être rejeté.

6.
Enfin, les recourants font valoir qu'en 1999, la commune a révisé son PAL et
qu'une importante partie de la zone concernée a ainsi été légalisée par
l'extension de la zone d'activité. L'autorité communale se serait du reste
immédiatement rendue compte du caractère excessif des mesures d'aménagement
entreprises. Elle aurait pu, en 1980 déjà, prendre des mesures mais y avait
renoncé en tenant compte de la révision du PAL. En application du principe de
la proportionnalité et de la garantie de la propriété, il ne serait dès lors
pas envisageable de rétablir l'état antérieur.

6.1 Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage
édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée
n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui
place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se
préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des
inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 la 216 consid.
4b p. 218). L'autorité doit renoncer à une telle mesure si les dérogations à
la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à
justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si
celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il
y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme
au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4a
p. 255).

6.2 Il convient de distinguer selon le type de zone. Concernant la zone
d'activité, les recourants perdent à nouveau de vue que la tolérance dont ils
font état ne concerne que l'aménagement d'un remblai ordinaire en zone
d'activité. Comme l'a souligné le Tribunal administratif, les autorités n'ont
jamais toléré l'installation d'une décharge sauvage. Or, c'est précisément là
l'objet de la contestation, à savoir l'éventuelle contamination du site et la
nécessité d'entreprendre des investigations avant de se prononcer sur un
éventuel rétablissement de l'état antérieur. Le Tribunal administratif n'a en
effet pas exclu qu'en l'absence de contamination du site, le remblai située
en zone d'activité puisse être toléré. Les arguments des recourants ne sont
donc pas pertinents sur ce point.

6.3 S'agissant maintenant de la zone agricole, la séparation entre zone à
bâtir et zone inconstructible est un principe essentiel d'aménagement qui, en
dehors des exceptions prévues par la loi, doit demeurer d'application stricte
(ATF 111 Ib 213 consid. 6b p. 225). L'intérêt public apparaît dès lors comme
prépondérant. Par ailleurs, comme l'a relevé le Tribunal administratif, les
recourants ne se sont pas contentés de détourner à des fins industrielles une
partie de la parcelle sise en zone agricole. Ils ont en effet également
remblayé le secteur avec des déchets souillés. L'intérêt public au maintien
de terres agricoles non polluées s'oppose dès lors d'autant plus au statu
quo.
Les recourants ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi, dans la mesure où
il est exclu qu'ils aient ignoré que les travaux en question ne pouvaient pas
être autorisés en zone agricole. Pour le surplus, ils ne contestent pas
l'argumentation du Tribunal administratif. Ils ne remettent pas en question
la prépondérance des intérêts publics avancés, pas plus qu'ils ne développent
leur propre intérêt privé.
Dans ces conditions, pour peu qu'il soit motivé conformément aux exigences
posées par la LTF, le grief doit être rejeté. L'arrêt entrepris ne saurait en
effet être considéré comme violant le principe de la proportionnalité.

7.
Les recourants concluaient également à l'annulation de l'octroi de dépens à
Me José Kaelin. En l'absence de toute motivation sur ce point, il ne sera pas
entré en matière (art. 42 al. 1 et 2, 106 al. 2 LTF).

8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable. Les recourants, qui succombent, doivent supporter l'émolument
judiciaire (art. 65 et 66 LTF). Ces derniers verseront en outre une indemnité
de dépens aux intimées C.________ et D.________. Il n'est pas alloué d'autres
dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidaire de
A.________ et de A.________ SA.

3.
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à C.________ à titre de dépens, est mise
à la charge solidaire des recourants.

4.
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à D.________ à titre de dépens, est mise
à la charge solidaire des recourants.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Préfet du
district de la Sarine, à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et
des constructions et à la IIème Cour administrative Tribunal administratif du
canton de Fribourg, ainsi qu'à la commune de Vuisternens-en-Ogoz.

Lausanne, le 7 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Féraud Truttmann