Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.320/2007
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1C_320/2007

Arrêt du 18 décembre 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.
Greffière: Mme Truttmann.

Y. ________,
recourante, représentée par Mes Guillaume Perrot et Yvan Henzer, avocats,

contre

Etat de Vaud,
intimé,
agissant par le Département de l'intérieur, Service juridique et législatif,
Château 1, 1014 Lausanne
Caisse de chômage UNIA, place de la Riponne 4,
1005 Lausanne,
intimée,

licenciement avec effet immédiat,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 26 juin 2007.

Faits:

A.
Y. ________ est née en 1956. En 1987, elle a été engagée, à titre temporaire,
en qualité d'employée de bureau auprès de la Commission d'impôt et recette de
Lausanne-District. En 1988, cet engagement est devenu de durée indéterminée.
En 1991, Y.________ a été nommée en tant qu'employée de bureau spécialisée.
En 1997, elle a été transférée à titre provisoire à l'Administration
cantonale des impôts, puis, à titre définitif en 1998, à l'Office d'impôt des
personnes morales (OIPM).
Suite à l'entrée en vigueur, en 2003, de la loi sur le personnel de l'Etat de
Vaud (LPers-VD), l'Administration cantonale des impôts a conclu un contrat de
travail avec Y.________, le statut d'employée de bureau spécialisée (classes
7-10) et le taux d'occupation à 100 % de cette dernière n'étant pas modifiés.
Y.________ a été promue employée d'administration (classes 10-12) en 2004.
A la fin 2003, l'OIPM a été séparé du reste de l'Administration cantonale des
impôts et a déménagé de Lausanne à Yverdon-les-Bains. L'OIPM se compose de
quatre secteurs: la saisie des déclarations d'impôt (SDI), la taxation, la
comptabilité-contentieux et la chancellerie. Y.________ travaillait au sein
de ce dernier.

B.
L'OIPM a engagé A.________ à compter du 1er juin 2005 en tant qu'employée de
bureau à 100 % dans le secteur SDI. D'origine camerounaise, A.________, née
en 1978, est mariée et titulaire d'un permis B. En 2003, elle a obtenu un
diplôme professionnel supérieur d'assistante pour les métiers de
l'hôtellerie, du tourisme et des relations publiques, ainsi qu'un certificat
dans la branche "Service" délivré par Hôtel et Gastro en 2004. A.________
avait déjà travaillé à l'OIPM pendant environ 2 mois en 2003 en qualité
d'auxiliaire. Durant cette période, la collaboration avec ses collègues
Y.________, X.________ (secteur SDI) et Z.________ (secteur SDI) avait été
bonne.

C.
Le 22 septembre 2005, A.________ a porté plainte auprès de B.________,
préposé à l'OIPM. Elle a fait état de comportements inadéquats à son égard de
la part de Y.________, X.________ et Z.________. A la demande du chef de
l'Administration cantonale des impôts, le groupe d'intervention instauré par
le règlement du 9 décembre 2002 relatif à la gestion des conflits au travail
et à la lutte contre le harcèlement (RCTH) (ci-après: le Groupe Impact) a été
chargé d'établir un rapport.
Le Groupe Impact est arrivé à la conclusion que A.________ avait été, dans
une mesure équivalente, victime d'harcèlement psychologique de la part de
Y.________, X.________ et Z.________. Il a souligné la gravité des faits
constatés, dont l'aspect choquant était aggravé par le sentiment d'impunité
qu'éprouvaient les auteurs. Il a également commenté le manque de réaction de
la hiérarchie.

D.
Les investigations auxquelles le Groupe Impact a procédé ont notamment abouti
aux constatations suivantes.

Y. ________, X.________ et Z.________ avaient la certitude, qui ne reposait
cependant sur aucun élément objectif, que le poste attribué à A.________
était exclusivement réservé à des candidatures internes. Elles avaient donc
dès le début considéré cette dernière comme une usurpatrice.
Peu après l'engagement de A.________, des rumeurs avaient circulé sur une
prétendue relation intime entre cette dernière et C.________, en charge du
secteur SDI. Ces rumeurs étaient alimentées par le fait que A.________
passait beaucoup de temps dans le bureau de C.________ et que ce dernier
l'avait conduite à plusieurs reprises au travail. De l'avis de plusieurs
témoins, cette rumeur avait été exclusivement lancée par Y.________,
X.________ et Z.________. Elles en étaient même arrivées à consulter la
timbreuse pour connaître les heures d'arrivée et de départ des intéressés.
Elles n'avaient toutefois, de leur propre aveu, jamais été témoins de gestes
ou de paroles déplacés.

X. ________ aurait même déclaré à A.________ qu'elle ne devait son engagement
qu'à l'attrait éprouvé par C.________ à son égard. Elle aurait ajouté: "Tu as
vu le cul que tu as? Il bave tout le temps quand tu passes devant lui".

C. ________ avait eu vent de ces bruits. Il n'avait dans un premier temps pas
jugé utile de réagir car il pensait qu'ils se tariraient d'eux-mêmes.
Interpellé par A.________, il avait ensuite décidé de la recevoir la porte
ouverte, ce qui n'avait cependant pas suffi à faire taire les rumeurs.

A. ________ s'était également rendue compte que Z.________, X.________ et
Y.________ se moquaient d'elle en la faisant passer pour "la blonde",
lorsqu'elle posait des questions qui étaient jugées stupides.

Z. ________, qui devait au départ assister A.________, ne lui avait pas donné
les informations de base. En septembre 2005, Y.________ avait accusé
A.________ d'avoir égaré une déclaration d'impôt. Z.________ serait
intervenue en criant contre A.________. Il s'était avéré par la suite que
cette dernière n'était pas responsable. Après cette altercation, elle avait
été en incapacité de travail pendant trois semaines. Pendant cette absence,
Z.________ avait déclaré qu' "elle était sûrement absente pour se faire
soigner la tête".

Z. ________ aurait également incité à plusieurs reprises A.________ à
démissionner avant la fin de la période d'essai, ce que celle-là conteste
admettant uniquement avoir dit qu'elle pouvait profiter de son temps d'essai
pour donner sa démission si sa situation avec C.________ lui pesait trop.

Z. ________ aurait également violemment interdit à A.________ de poser des
questions aux taxateurs alors qu'elle refusait elle-même d'y répondre.
Y.________ aurait quant à elle ricané dans le dos de A.________ à chaque fois
qu'elles se croisaient et l'aurait insultée en déclarant que sa place était
dans la rue et qu'elle s'habillait comme une prostituée. Un témoin aurait par
ailleurs entendu Y.________ dire, au sujet de A.________, qu' "il était
inadmissible d'engager des putes à l'OIPM".

Y. ________ aurait encore déclaré "Avec tout ce qu'on voit en ce moment, on
peut se demander si elle n'est pas venue en Suisse pour avoir un permis".
Le Groupe Impact s'est également intéressé à la situation de D.________,
employé de bureau à l'OIPM depuis 2000. Celui-ci avait déclaré que dès le
début de son engagement, les rapports avec X.________ avaient été difficiles
car celle-ci avait eu à son égard une attitude agressive. Elle aurait
instauré une ambiance de travail pénible et utilisé un langage grossier. Ce
comportement aurait déteint sur Z.________, qui était devenue désagréable par
moments. Y.________ aurait quant à elle toujours été malveillante, sans
toutefois atteindre le niveau de grossièreté de X.________. Cette dernière
avait admis "qu'elle engueulait souvent M. D.________, car il brassait de
l'air". Des témoins avaient confirmé que ce dernier avait réellement été
maltraité par X.________, Y.________ et Z.________. Selon B.________, son
travail posait certes des problèmes, mais les reproches qui lui avaient été
adressés allaient trop loin.
Depuis qu'elle avait été convoquée par les ressources humaines, Y.________
n'adressait plus la parole ni à A.________ ni à D.________.

E.
S'agissant de la personnalité de Y.________ en général, le Groupe Impact a
retenu que cette dernière était agressive, malveillante et grossière. Elle
avait tendance à amplifier les problèmes et à se liguer avec d'autres
personnes pour échanger des propos malveillants. Elle avait également été
décrite comme fourbe et provocatrice. Elle lançait une méchanceté, attendait
que la personne réagisse, puis, petit à petit, prenait ses distances pour ne
pas être mise en accusation directe.

F.
De l'avis général, l'ambiance au sein du service était mauvaise, voire très
mauvaise. Selon plusieurs témoins, cette mauvaise ambiance était imputable à
Y.________, X.________ et Z.________.

B. ________ avait fait état d'un conflit, survenu en 2003, impliquant les
intéressées, pour lequel des avertissements oraux avaient été donnés. Une
précédente préposée avait ajouté que Y.________ avait martyrisé une
apprentie. Elle aurait même signalé que X.________ et Y.________ avaient des
"antécédents" et que leurs anciens responsables, las de leur comportement,
s'étaient débarrassé d'elles. Enfin, le Groupe Impact avait mené une
investigation en 2000 à la demande d'une employée qui mettait en cause
Y.________. La plaignante ayant quitté la Suisse en cours de procédure, la
plainte s'était éteinte et le Groupe Impact n'avait pas livré de conclusions.

G.
Le nouveau préposé avait déclaré que l'inaction de C.________ pouvait
s'expliquer par le fait qu'il ne voulait pas envenimer la situation.
B.________ n'était quant à lui probablement pas au courant de la gravité des
événements avant la plainte de A.________, en raison de la position isolée de
son bureau.

B. ________ avait encore précisé que la situation s'était apaisée jusqu'à
l'arrivée de A.________. Il avait indiqué que, malgré un changement de
bureau, le comportement des mises en cause ne s'était pas amélioré. C'est la
raison pour laquelle A.________ avait été momentanément déplacée à Nyon.

H.
Le rapport préalable du Groupe Impact a été transmis à Y.________, qui s'est
déterminée le 15 avril 2006. Elle s'est dit choquée par la teneur unilatérale
du rapport, qui ne mentionnait pas les points positifs ressortant des
procès-verbaux, à savoir ses compétences professionnelles, sa personnalité
affirmée et sa franchise. Elle a contesté les attitudes et les propos qu'on
lui imputait. S'agissant de D.________, elle a reconnu s'être un peu emportée
et s'est dite prête à lui présenter des excuses. Elle a également admis
qu'elle avait pu heurter la sensibilité de A.________ mais que son intention
n'était ni de l'agresser ni de la placer dans une situation inconfortable.
Elle a reconnu certains de ses torts, tout en estimant que cette crise aurait
pu être évitée si la direction s'était montrée plus présente et avait été
mieux formée dans la gestion des conflits.
Le Groupe Impact n'a pas modifié son rapport suite à ce courrier.

I.
Par décision du 5 mai 2006, l'Administration cantonale des impôts a résilié
avec effet immédiat le contrat de travail de Y.________ pour justes motifs au
sens de l'art. 61 LPers-VD. Ce congé était fondé sur les conclusions du
Groupe Impact. Z.________ et X.________ ont également été licenciées avec
effet immédiat.
Par lettre du 15 mai 2006, Y.________ a contesté son congé, le qualifiant de
disproportionné, faute d'un avertissement préalable. L'Administration
cantonale des impôts a confirmé sa position.

Y. ________ a ouvert action le 23 juin 2006 devant le Tribunal de prud'hommes
de l'Administration cantonale du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal de
prud'hommes) en concluant au paiement par l'Etat de Vaud de son salaire
jusqu'à la fin du délai de congé ainsi qu'à une indemnité pour licenciement
immédiat sans justes motifs. La caisse de chômage UNIA est intervenue dans la
procédure et a conclu au paiement par l'Etat de Vaud de la somme de 13'502
fr. 20.

J.
Par jugement du 10 janvier 2007, le Tribunal de prud'hommes a rejeté les
conclusions de Y.________. Cette dernière a recouru contre ce jugement auprès
de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après:
la Chambre des recours). Par arrêt du 26 juin 2007, cette autorité a rejeté
le recours.

K.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Y.________
demande au Tribunal fédéral de réformer le dispositif de l'arrêt rendu par la
Chambre des recours le 26 juin 2007, en reprenant le contenu de ses
conclusions au Tribunal de prud'hommes. Elle se plaint d'une violation du
principe de la proportionnalité et invoque l'interdiction de l'arbitraire.
La Chambre des recours se réfère aux considérants de son arrêt. Le Service
juridique et législatif de l'Etat de Vaud conclut au rejet du recours, dans
la mesure où il est recevable. La Caisse de chômage UNIA indique n'avoir pas
de remarque particulière à formuler.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) est applicable à la présente
procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).

2.
La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est ouverte
contre les décisions en matière de rapports de travail de droit public,
lorsque la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF),
ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors que l'arrêt attaqué rejette le recours formé contre une décision
prononçant la résiliation des rapports de service avec effet immédiat de la
recourante, celle-ci est particulièrement atteinte par ce prononcé et elle a
un intérêt digne de protection à son annulation; elle a donc la qualité pour
recourir (art. 89 al. 1 let. b et c LTF). Pour le surplus, interjeté en temps
utile et dans les formes requises contre une décision finale prise en
dernière instance cantonale non susceptible de recours devant le Tribunal
administratif fédéral, le recours respecte les exigences des art. 42, 86 al.
1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

3.
La recourante se plaint du caractère expéditif des méthodes employées par
l'Etat de Vaud. Elle estime qu'un avertissement aurait été suffisant, sa
faute n'étant en définitive pas si grave, au vu du manque de réaction de sa
hiérarchie. Son licenciement avec effet immédiat serait dès lors arbitraire
et contraire au principe de la proportionnalité.

3.1 L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait
qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait
préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en
dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou
si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de
l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit
insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF
132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61;
129 I 173 consid. 3.1 p. 178).
Le principe de la proportionnalité invoqué par la recourante n'a en l'espèce
pas de portée propre, de sorte que ce grief se confond avec celui de
l'arbitraire.

3.2 Selon l'art. 61 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat
de Vaud (LPers-VD), l'autorité d'engagement ou le collaborateur peut résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment
considérées comme tels, toutes les circonstances qui, selon les règles de la
bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la
continuation des rapports de travail. Les articles 337b et 337c CO
s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif. L'art. 59 al. 3 LPers-VD
précise qu'en cas d'application de l'art. 61, un avertissement écrit
préalable n'est pas nécessaire, contrairement à ce qui prévaut pour la
résiliation "ordinaire".
Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral
en droit privé, qui peuvent être appliqués par analogie, la résiliation
immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les
faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte
du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail.
Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son
licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner
une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par
manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une
obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent
aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31
et les arrêts cités).

3.3 Selon la jurisprudence (ATF 127 III 351 consid. 4 b/dd p. 355 s.), en
vertu de l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les
rapports de travail, la personnalité du travailleur. Cette obligation lui
impose de prendre des mesures adéquates si la personnalité du travailleur
fait l'objet d'atteintes notamment de la part d'autres membres du personnel
(Manfred Rehbinder, Berner Kommentar, n. 4 ad art. 328 CO; Manfred Rehbinder,
Basler Kommentar, n. 3 ad art. 328 CO). La doctrine s'accorde à considérer
que, lorsqu'un employé porte sérieusement atteinte aux droits de la
personnalité de l'un de ses collègues, par exemple en proférant des menaces à
son encontre, il viole gravement une des obligations découlant du contrat de
travail (art. 321a CO), de sorte qu'une résiliation immédiate au sens de
l'art. 337 CO peut s'imposer (cf. Adrian Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 22
ad art. 337 CO; Christiane Brunner/Jean-Michel Bühler/Jean-Bernard Waeber,
Commentaire du contrat de travail, 3e éd., Lausanne 2004, n. 7 ad art. 337 CO
p. 276; Bernard Schneider, La résiliation immédiate du contrat de travail, in
Journée 1993 de droit du travail et de la sécurité sociale, Zurich 1994, p.
51 ss, 58; cf. également Ullin Streiff/Adrian von Kaenel, Leitfaden zum
Arbeitsrecht, 5e éd., Zurich 1992, n. 5 ad art. 337 CO p. 370 et Manfred
Rehbinder, Berner Kommentar, n. 3 ad art. 336 CO p. 84). La jurisprudence
l'admet également de façon implicite (consid. 1b non publié de l'ATF 120 II
243; arrêt non publié du 11 mai 1993 dans la cause A. contre C., consid. 2b;
arrêt non publié du 14 octobre 1988 dans la cause N. contre G., consid. 2).
Dans cette hypothèse, c'est l'obligation pour l'employeur de protéger ses
autres travailleurs, sous peine d'engager sa propre responsabilité (cf.
Jean-Bernard Waeber, Le mobbing ou harcèlement psychologique au travail,
quelles solutions? AJP 1998 p. 792 ss, 793) qui est à l'origine du
licenciement immédiat. Pour apprécier la gravité de l'atteinte, il convient
donc de mesurer son impact sur la personnalité du travailleur qui en a été
victime, en tenant compte de l'ensemble des circonstances et notamment des
événements qui l'ont précédée. L'effet du comportement en cause sur
l'employeur n'est pas déterminant, puisque celui-ci n'est qu'indirectement
touché. Il peut du reste arriver que l'employeur, ne se sentant pas concerné,
tarde à réagir. Son inaction, contraire aux obligations issues de l'art. 328
CO, ne saurait alors être utilisée pour minimiser la gravité de l'atteinte à
la personnalité subie par l'employé.

3.4 En l'espèce, le Groupe Impact a qualifié le comportement de la recourante
d'harcèlement psychologique (ou "mobbing"; sur ces notions, cf. arrêt
4C.343/2003 du 13 octobre 2003 consid. 3.1). La Chambre des recours a, sur
cette base, conclu que, par leur gravité, leur fréquence et leur durée, les
actes de la recourante étaient de nature à rompre irrémédiablement la
confiance de l'employeur et à justifier un licenciement immédiat. Par
ailleurs, l'autorité a relevé que A.________ avait été très affectée par la
situation vécue sur son lieu de travail. Elle avait été en incapacité de
travail pour cause de maladie pendant trois semaines. La recourante ne
conteste pas s'être rendue coupable d'harcèlement psychologique. Dans ces
conditions, la seule inaction de la hiérarchie ne saurait atténuer la gravité
de l'atteinte portée à la personnalité de A.________. La recourante ne fait
pour le surplus pas valoir d'autres circonstances de nature à amoindrir sa
faute.

4.
Comme cela a été mentionné ci-dessus, la LPers-VD ne rend pas l'avertissement
écrit obligatoire en cas de résiliation pour justes motifs. L'autorité
n'était donc pas tenue d'interpeller la recourante.
Selon la jurisprudence, le but de l'avertissement est d'amender si possible
l'intéressé (arrêt 2P.149/2006 du 9 octobre 2006, consid. 6.4). Il n'existe
pas de critères absolus en matière d'avertissement, eu égard à la diversité
des situations envisageables. La jurisprudence ne saurait poser de règles
rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la
méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un
licenciement. Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre autres
circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des
manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux
injonctions, avertissements ou mises en garde formulés par l'employeur (arrêt
2P.163/2005 du 31 août 2005, consid. 7.1; par analogie avec le droit privé:
ATF 127 III 153 consid. 1c p. 157).
Il sied de rappeler que la recourante avait déjà été - certes en 2003 et
oralement seulement - avertie de son comportement inadéquat à l'égard de
certaines de ses collègues. Par ailleurs, après avoir été entendue par les
ressources humaines, elle n'avait plus adressé la parole à la plaignante, ce
qui constitue, comme l'ont relevé les auteurs du rapport, une autre forme
d'harcèlement psychologique. Enfin, il ressort des constatations de fait de
l'arrêt attaqué que la recourante n'avait pas réellement pris conscience de
la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Il apparaît dès lors qu'un
avertissement préalable aurait de toute façon été sans effet et qu'une
décision ayant des conséquences immédiates pouvait, sans arbitraire, entrer
en considération.

5.
La recourante soutient encore qu'un éventuel transfert de l'une ou l'autre
des employées devait être pris en considération.
L'autorité, dans un cas de résiliation pour justes motifs, n'a pas
l'obligation de procéder à une telle mesure. Comme le relève le Service
juridique et législatif du canton de Vaud, le passage du bulletin de séance
du Grand Conseil du canton de Vaud cité par la recourante à l'appui de son
argumentation concerne le licenciement "ordinaire" et non avec effet
immédiat.
Au demeurant, l'alternative proposée serait vraisemblablement vaine dans le
cas particulier. En effet, au vu des déclarations des différents témoins, il
semble que le comportement de la recourante ait été, à plusieurs reprises au
cours de sa carrière, inadéquat à l'égard de certaines personnes. Une
ancienne préposée avait déclaré qu'elle avait martyrisé une apprentie. Elle
aurait encore déclaré que ses précédents responsables s'étaient débarrassés
d'elle, las de son comportement. Une investigation avait même déjà été
ouverte contre elle suite à la plainte d'une employée. Il semble dès lors
qu'un transfert ne ferait que déplacer le problème. En outre, il sied de
relever que la plaignante a été changée de bureau et a même été déplacée un
temps à Nyon, sans qu'une amélioration ne se soit fait sentir. La directrice
du Groupe Impact a du reste souligné le manque complet d'empathie et
l'absence totale de remise en question de la recourante. Dans ces conditions,
l'autorité cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en n'envisageant pas la
possibilité d'un transfert.

6.
La recourante fait enfin valoir que le problème était connu de la hiérarchie
depuis septembre 2005 déjà, soit neuf mois avant que son congé ne lui soit
donné. Ce dernier serait donc tardif. Même si la date du dépôt du rapport
final du Groupe Impact devait être considérée comme déterminante, le délai de
cinq jours qui avait été nécessaire pour prononcer le licenciement serait
excessif au regard de la limite temporelle extrêmement courte fixée par la
jurisprudence en matière de droit privé.

6.1 Dans son mémoire à la Chambre des recours, la recourante n'a pas contesté
que le délai de réflexion de l'Etat de Vaud courrait à partir du dépôt du
rapport définitif du Groupe Impact. Elle ne saurait dès lors s'en plaindre
devant la Cour de céans.

6.2 Selon la jurisprudence, la partie qui résilie un contrat de travail en
invoquant de justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour
signifier la rupture immédiate. Un délai général de deux à trois jours
ouvrables de réflexion est présumé approprié; un délai supplémentaire n'est
accordé à celui qui entend résilier le contrat que lorsque les circonstances
particulières du cas concret exigent d'admettre une exception à la règle (ATF
130 III 28 consid. 4.4 p. 34).
Le rapport final du Groupe Impact a été reçu par le Chef de l'Administration
cantonale des impôts le 1er mai 2006. Par courrier du 3 mai suivant, celui-ci
a convoqué la recourante pour le 5 mai afin de l'entendre et de prendre note
de ses remarques et observations sur la suite à donner à l'affaire. La
recourante a été licenciée ce même 5 mai. L'employeur a utilisé un délai de
cinq jours.
Selon l'art. 26 du règlement du 9 décembre 2002 relatif à la gestion des
conflits au travail et à la lutte contre le harcèlement (RCTH), dès réception
du rapport définitif, l'autorité d'engagement dispose d'un délai de dix jours
pour indiquer par écrit aux parties si elle adhère ou non, totalement ou
partiellement, aux conclusions du rapport.
En l'espèce, ce délai a été respecté. La recourante ne fait pas valoir que
cette disposition serait contraire au droit fédéral. Au demeurant, la Chambre
des recours a considéré qu'on ne saurait reprocher à un employeur de droit
public d'avoir convoqué à très bref délai le travailleur concerné afin
d'entendre les ultimes arguments de celui-ci, respectant ainsi de manière
large son droit d'être entendu, avant de lui communiquer, le jour même de son
audition, son licenciement avec effet immédiat. Ce point de vue ne peut être
qualifié d'insoutenable et la recourante ne le prétend d'ailleurs pas. Le
grief doit par conséquent être rejeté.
En conclusion, si le licenciement de la recourante avec effet immédiat
apparaît certes sévère, il ne saurait être qualifié d'insoutenable.

7.
Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la présente
procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens, la caisse de
Chômage UNIA n'ayant pas pris de conclusions.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à la caisse
de Chômage UNIA ainsi qu'au Service juridique et législatif du Département de
l'intérieur et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Lausanne, le 18 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Féraud Truttmann