Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.305/2007
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1C_305/2007 /col

Arrêt du 14 novembre 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

B. ________,
recourante,
représentée par Me Matteo Pedrazzini, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes,
case postale 2720, 6501 Bellinzone.

entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la IIe Cour des plaintes
du 18 septembre 2007.

Faits:

A.
Par décision de clôture partielle du 18 juillet 2007, le Ministère public de
la Confédération (MPC) a admis une demande d'entraide formée par le Ministère
public fédéral du Brésil, et ordonné la transmission de la documentation
(documents d'ouverture, relevés, justificatifs et autres, dès le 1er janvier
1999) relative au compte n° yyy détenu par B.________ auprès de la banque
Y.________ de Genève. Ces documents, déjà saisis dans le cadre d'une
procédure pénale nationale, faisaient apparaître que l'ayant droit de
B.________, C.________ était l'un des principaux prévenus; certaines
opérations paraissaient en lien direct avec les agissements poursuivis, soit
des soumissions publiques frauduleuses en matière de produits
pharmaceutiques.

B.
Par acte du 19 août 2007, envoyé par télécopie, par courrier électronique et
par courrier rapide, C.________ a déclaré recourir au nom de B.________.
Par arrêt du 18 septembre 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (TPF) a déclaré le recours irrecevable. Le recours ne pouvait être
formé par télécopie et le recours par voie électronique ne comportait pas de
signature certifiée. Quant au mémoire envoyé par courrier, il avait été remis
au Brésil à une société privée et n'avait été reçu par le TPF que le 23 août
2007, soit tardivement.

C.
Par acte du 26 septembre 2007, C.________ agissant pour B.________, forme un
recours pour déni de justice et formalisme excessif; il conclut à ce que le
TPF soit invité à entrer en matière.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un
arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire
internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de
renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un
cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important
"notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à
l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices
graves" (al. 2). Le but de l'art. 84 LTF est ainsi de limiter fortement
l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne
permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés
particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). Selon l'art. 42
al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces
conditions sont réunies.

1.2 En l'espèce, la décision de clôture porte bien sur la transmission de
documents concernant le domaine secret. La recourante estime que le cas
serait particulièrement important en raison du formalisme excessif dont
aurait fait preuve l'instance inférieure. Contrairement à ce qu'elle
soutient, les irrégularités entachant selon elle la procédure suisse
d'entraide, y compris la procédure de recours devant le TPF, ne sauraient
être assimilées à un défaut grave de la procédure à l'étranger, cette
dernière expression devant être interprétée de manière restrictive. Au
demeurant, l'arrêt attaqué est fondé sur des règles et des principes
juridiques clairs dont l'application, pour rigoureuse qu'elle paraisse à la
recourante, n'en constitue pas pour autant un formalisme excessif.
Pour le surplus, la recourante n'indique pas en quoi l'affaire présenterait,
sur le fond, une importance particulière, qu'il s'agisse des montants en jeu
ou des caractéristiques de la procédure pénale au Brésil: celle-ci n'a pas de
caractère politique particulier qui pourrait justifier une application des
art. 3 al. 1 EIMP et 2 let. a CEEJ (ATF 133 IV 40 consid. 7.3), et la
recourante ne se plaint pas de défauts qui entacheraient cette même procédure
et seraient susceptibles de l'affecter.

2.
Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1
LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui
succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au
Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour
des plaintes, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 156 230).

Lausanne, le 14 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: