Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.298/2007
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1C_298/2007

Arrêt du 7 mars 2008
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffière: Mme Truttmann.

A. ________,
B.________,
C.________,
D.________,
recourants,
tous quatre représentés par Me Rudolf Schaller, avocat,
contre
E.________,
F.________,
G.________,
intimés,
tous trois représentés par Me Benoît Ribaux, avocat,
Conseil communal de Colombier, rue Haute 20,
2013 Colombier,
Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, Château, 2001
Neuchâtel 1.

nullité d'un plan d'affectation,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton
de Neuchâtel du 22 août 2007.

Faits:

A.
Adopté par le Conseil général de la commune de Colombier le 15 septembre
2005, le plan spécial "Les Créneaux" (ci-après: le plan spécial) a été mis à
l'enquête publique du 26 octobre au 25 novembre 2005. Il a été sanctionné par
le Conseil d'Etat le 21 décembre 2005.
Le plan spécial ne touche que les parcelles 2742 et 2459. L'article 2742
constitue le jardin de la "Maison du Pontet", située au nord-ouest. Le
périmètre est entouré de murs (dont un ancien mur crénelé unique en son
genre, construit en 1626-1627), pratiquement de tous les côtés, sauf au sud,
où il est bordé par les anciens bâtiments de ferme du Pontet.

B.
E.________ est au bénéfice d'une promesse de vente immobilière portant sur
les articles 2742 et 2459. Avec l'accord des propriétaires, à savoir
respectivement F.________ et G.________, E.________ a demandé, le 22 mars
2006, à pouvoir y construire deux habitations collectives, soit au total
douze logements, ainsi que vingt places de parc souterraines et quatre
extérieures.
Mis à l'enquête publique du 28 avril au 29 mai 2006, ce projet a soulevé les
oppositions de A.________, B.________, C.________ et D.________. La première
est copropriétaire de la "Maison de Pontet". Les deux suivants détiennent les
anciens bâtiments de ferme du Pontet. Enfin, les parcelles de la dernière
jouxtent les constructions projetées à l'est.
Les oppositions ont été levées par le Conseil communal de Colombier
(ci-après: le Conseil communal) par quatre décisions du 14 juillet 2006,
principalement au motif que le plan spécial, adopté au terme d'une procédure
conforme à la loi, était respecté.
Par prononcé du 21 mars 2007, le Conseil d'Etat de la République et canton de
Neuchâtel (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours que les opposants
avaient conjointement interjeté contre les décisions du Conseil communal.
Les opposants ont recouru auprès du Tribunal administratif de la République
et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif) contre ce
prononcé. Par arrêt du 22 août 2007, le Tribunal administratif a rejeté le
recours. Il a en substance considéré que les manquements invoqués, pour peu
qu'ils soient établis, n'étaient pas de nature à entraîner la nullité du plan
spécial, dont la procédure d'adoption n'avait pas été viciée.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________,
B.________, C.________ et D.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 22 août 2007 ainsi que les
décisions du Conseil d'Etat des 21 mars 2007 et 14 juillet 2006. Ils
requièrent qu'il soit dit que la demande de permis de construire présentée
par E.________ le 22 mars 2006 est rejetée et que le plan spécial "Les
Créneaux" est nul et sans effet. Subsidiairement, ils demandent que la cause
soit renvoyée aux autorités communales de Colombier pour qu'elles élaborent
un nouveau plan qui protège l'ensemble du Pontet. Ils sollicitent en outre
une inspection locale ainsi qu'une audience publique, de même que l'octroi de
l'effet suspensif. Ils invoquent le caractère de bien culturel digne
d'intérêt national du "Pontet" et se prévalent de la nullité du plan spécial.
Ils invoquent encore l'art. 6 par. 1 CEDH, notamment pour contester l'absence
d'audience publique.
Par ordonnance du 24 octobre 2007, le Président de la Ire Cour de droit
public a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par A.________,
B.________, C.________ et D.________. Ces derniers n'avaient pas démontré que
projet litigieux porterait une atteinte irréversible à leurs intérêts de
voisins.
Le Conseil d'Etat n'a pas formulé d'observations. La commune de Colombier, de
même que E.________, F.________ et G.________, ont conclu à l'irrecevabilité
du recours, subsidiairement à son rejet. Dans leurs observations du 15
janvier 2008, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont invoqué de
nouveaux griefs. Ils ont pour le surplus confirmé leurs développements et
conclusions.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre une décision confirmant en dernière instance
cantonale l'octroi d'une autorisation de construire fondé sur les normes
cantonales et communales de police des constructions; il est recevable comme
recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF. Aucun des motifs
d'exclusion définis à l'art. 83 LTF n'est réalisé.

2.
Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a notamment qualité pour former un recours en
matière de droit public quiconque est particulièrement atteint par la
décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à l'annulation
ou à la modification de celle-ci (let. c). Cette disposition reprend les
exigences qui prévalaient sous l'empire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire pour le recours de droit administratif (cf. art. 103 let. a aOJ;
Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001 [ci-après: Message], FF 2001 p. 4126).
Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne
d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La proximité
avec l'objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au
voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de
construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de
l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette
d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant
nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune (Message,
FF 2001 p. 4127; ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252 s.; cf. ATF 120 Ib 431
consid. 1 p. 433). Si les normes cantonales ou communales de police des
constructions dont le recourant allègue la violation ne doivent pas
nécessairement tendre, au moins accessoirement, à la protection de ses
intérêts de propriétaire voisin (cf. ATF 127 I 44 consid. 2c p. 46), ce
dernier n'est pas pour autant libre d'invoquer n'importe quel grief. Il ne
peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des
dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que
si elles peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit.
Cette exigence n'est pas remplie lorsque le recourant dénonce une application
arbitraire des dispositions du droit des constructions qui n'ont aucune
influence sur sa situation de voisin, telles celles relatives à l'aération ou
à l'éclairage des locaux d'habitation dans un bâtiment voisin (cf.
l'intervention du Conseiller fédéral Blocher lors de la séance du Conseil des
Etats du 8 mars 2005 consacrée à la loi fédérale sur le Tribunal fédéral,
BOCE 2005 p. 135 s.; voir aussi s'agissant de l'ancien recours de droit
administratif, ATF 125 I 7 consid. 3c p. 9; 123 II 376 consid. 2 p. 378;
arrêt 1A.115/2005 du 9 août 2005 consid. 1 publié in ZBl 107/2006 p. 119).
En l'espèce, les propriétés des recourants jouxtent le périmètre du plan
spécial. Les normes qu'ils invoquent sont, en tout cas en partie, destinées à
les protéger dans leurs droits propres, de sorte qu'ils disposent de la
qualité pour recourir.

3.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108
al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est
pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance,
toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus
discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

4.
Les recourants soutiennent que le présent litige est une "contestation sur
des droits et obligations de caractère civil" et qu'une audience publique
avec débats aurait dès lors dû être organisée conformément à l'art. 6 par. 1
CEDH.
En vertu de l'art. 6 par. 1 CEDH, il existe un droit à une audience publique
dans les procédures relatives à des contestations sur des droits et
obligations de caractère civil, dans la mesure où les parties n'y ont pas
expressément ou tacitement renoncé (ATF 125 II 417 consid. 4f p. 226 et les
arrêts cités). On est notamment en présence de droits et d'obligations de
caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, lorsqu'une mesure de droit
des constructions ou d'aménagement du territoire a des effets directs sur les
droits de propriété de l'intéressé (ATF 122 I 294 consid. 3e p. 300; 121 I 30
consid. 5c p. 34 s.).
Selon la jurisprudence de la Cour européenne, l'art. 6 CEDH est applicable
contre l'octroi d'une autorisation de la part des autorités, notamment une
autorisation de construire, pour autant qu'un droit  découlant de la
propriété soit invoqué (Jochen Abraham Frowein/ Wolfgang Peukert,
EMRK-Kommentar, 2e édition 1996, p. 187). En revanche, l'art. 6 CEDH n'est
pas applicable lorsque seul le respect d'une norme de droit public est
poursuivi (Jochen Abraham Frowein/ WolfgangPeukert, op. cit., p. 19).
Le Tribunal administratif a jugé que, pour être en présence de "droits de
caractère civils", les recourants auraient dû invoquer la nullité du plan en
raison de vices particulièrement graves et manifestes affectant des
dispositions destinées à les protéger dans leurs droits de propriété. Il a
relevé que l'un des recourants se prévalait certes de ce que les
constructions projetées le priveraient entièrement de soleil l'après-midi. Le
propriétaire concerné ne prétendait cependant pas que les dispositions du
droit cantonal destinées à assurer à chacun l'ensoleillement et la lumière
nécessaires avaient été violées.
Les recourants répètent que l'atteinte serait particulièrement grave pour
A.________, co-propriétaire de la maison du Pontet, qui aurait fait des
sacrifices financiers importants pour la sauvegarde de cette dernière. Les
bâtiments de deux autres recourants mentionnés à l'inventaire des sites
construits à protéger en Suisse (ci-après: ISOS) perdraient en outre leur
valeur culturelle et économique. Enfin, ils réaffirment que l'un d'entre eux
se verrait privé de soleil dans l'après-midi. En cela, ils ne critiquent
cependant aucunement l'appréciation du Tribunal administratif. Ils se
contentent d'invoquer l'art. 25 al. 2 Cst.  (recte art. 26 Cst.) sans dire en
quoi leurs droits de propriétaires seraient atteints. Le grief doit dès lors
être déclaré irrecevable en raison de l'insuffisance de sa motivation.

5.
Les recourants reprochent également au Tribunal administratif d'avoir refusé
de procéder à l'audition des témoins sollicitée. Ils se plaignent d'une
violation de l'art. 29 al. 2 Cst.

5.1 Le droit d'être entendu découlant de cette disposition comprend notamment
celui de faire administrer les preuves pour autant que celles-ci soient
requises dans les formes prévues par le droit cantonal et qu'elles
apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 129 II 497
consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102).
L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de la
pertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et,
sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être
entendu que si l'appréciation à laquelle l'autorité a ainsi procédé est
entachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités;
sur la notion d'arbitraire, voir ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).

5.2 Le Tribunal administratif a écarté les preuves testimoniales requises, au
motif, d'une part qu'il n'était pas indiqué sur quels allégués du recours
certains témoins devraient être entendus et d'autre part, que l'audition des
autres devait vraisemblablement concerner la protection du site du Pontet.
Selon les recourants, les témoins auraient pu être interrogés sur la promesse
qui avait été formulée lors d'une séance à laquelle il était indiqué qu'ils
avaient pris part (cf. consid. 7.1.2). Ils auraient aussi pu être interpellés
sur le problème de la circulation routière et des travaux de révision du plan
de zone général.
La simple référence à la participation des témoins à cette séance ne saurait
être considérée comme suffisante. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas
reprocher au Tribunal administratif d'avoir présumé que leur audition devait
porter sur la protection du Pontet, puisqu'il s'agissait précisément de
l'objet de la réunion. Vu le sort réservé au grief de la bonne foi, une
audition à ce sujet n'aurait pas non plus été utile (cf. consid. 7.1.2).
Enfin, les recourants ne sauraient soutenir que la mention de la présence de
ces personnes à la séance rendait évident que leur audition devait porter sur
la circulation routière et la révision du plan de zone général.

5.3 Les recourants requièrent en outre un transport sur place du Tribunal
fédéral. Ils ne contestent cependant pas son refus par l'autorité
administrative. En l'absence de toute motivation sur ce point, il ne sera pas
donné suite à la demande des recourants, étant précisé que les documents
figurant au dossier sont suffisants pour trancher le litige.

6.
Selon les recourants, en ne se prononçant pas sur les art. 93 al. 3 LCAT et
35 LConstr., qu'ils avaient pourtant mentionnés dans leur recours, le
Tribunal administratif aurait aussi violé leur droit d'être entendus.
Contrairement à ce qu'affirment les recourants, le Tribunal administratif
s'est déterminé sur l'art. 93 al. 3 LCAT. Cette disposition prévoit que si le
plan ne concerne qu'une partie peu importante du territoire communal, un avis
personnel est envoyé aux propriétaires touchés par le plan et dont l'adresse
est connue. L'autorité cantonale a en effet considéré que, par "propriétaires
touchés par le plan", il fallait entendre les propriétaires directement
touchés dans leur droit de propriété, c'est-à-dire ceux dont les parcelles
étaient incluses dans le périmètre du plan - ce que les recourants ne
remettent pas en question.
Selon l'art. 35 de la loi cantonale du 25 mars 1996 sur les constructions
(LContrs.), des perches-gabarits doivent être posées lors de la mise à
l'enquête publique d'un projet de construction. Le Tribunal administratif
s'est également penché sur ce point. Il a jugé que, s'agissant d'un plan
spécial, pas plus le droit fédéral que le droit cantonal n'imposait la pose
de perches-gabarits. En se bornant, devant la Cour de céans, à ajouter à leur
argumentation que lorsqu'un plan spécial prévoit un projet précis de
construction, la pose de perches-gabarits serait tout aussi justifiée qu'en
présence d'une procédure d'autorisation de construire, les recourants ne
parviennent au demeurant pas à démontrer que l'appréciation de la Cour
cantonale serait arbitraire. Pour peu qu'il soit recevable, le grief doit dès
lors être rejeté.

7.
Les recourants se prévalent de la nullité du plan d'affectation spécial en
faisant état de plusieurs manquements.

7.1 La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les
plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que
la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité
du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu
d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont
telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection
nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la
nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que
l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des
motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 p. 27; 130 III 430 consid. 3.3
p. 434; 129 I 361 consid. 2.1 p. 363; 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99; 118 Ia
336 consid. 2a p. 340; 116 Ia 215 consid. 2c p. 219).

7.1.1 Les recourants reprochent ainsi au Tribunal administratif de ne pas
avoir retenu que la violation de l'art. 4 LAT devait entraîner la nullité du
plan d'affectation spécial.
En vertu de l'art. 4 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (RS 700; LAT), les autorités chargées de l'aménagement du
territoire renseignent la population sur les plans dont la loi prévoit
l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la
procédure. Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière
adéquate à l'établissement des plans.
Le Tribunal administratif a relevé que le droit cantonal était muet sur le
mode d'information et de participation de la population au sens de l'art. 4
LAT, notamment en ce qui concernait l'établissement d'un plan spécial et
qu'il se limitait à prévoir que le Conseil communal devait informer la
population (art. 93 al. 4 de la loi cantonale du 2 octobre 1991 sur
l'aménagement du territoire [LCAT]). Il a jugé que cela n'exemptait pas les
autorités communales de garantir au moins les exigences minimales fédérales,
ce qui n'avait pas été fait dans le cas particulier. La Cour cantonale a
cependant souligné que cette lacune n'était pas de nature à entraîner la
nullité du plan, puisque la protection juridique était elle-même assurée par
l'art. 33 LAT. Les recourants auraient dès lors eu la possibilité d'exercer
leur droit d'opposition (art. 94 LCAT), puis de recours (art. 125 LCAT).
Les recourants ne contestent pas que l'existence de la procédure de recours
prévue par l'art. 33 LAT s'oppose à la constatation de la nullité du plan
spécial. Ils soutiennent en revanche qu'au vu de la promesse qui leur a été
donnée, le manque d'information n'a pas pu être réparé dans la procédure de
recours. En l'absence d'arguments supplémentaires, la conclusion du
considérant qui suit sur les conséquences de cette prétendue promesse conduit
au rejet du grief.

7.1.2 Les recourants expliquent également que, lors d'une séance du 21
novembre 1997 qui avait pour objet la protection du site du Pontet, un
représentant de la Commission cantonale des biens culturels avait déclaré que
"une solution qui tolère l'implantation de nouvelles constructions dans un
site d'une telle qualité sera difficile à trouver, au vu des particularités
du site. Un projet de ce type ne pourrait voir le jour qu'au moment où les
voisins se seront entretenus et mis d'accord". Il avait ajouté "Dans un
premiers temps, les discussions auront lieu entre Mme F.________, Mme et M.
G.________, M. H.________, le Service des monuments et des sites ainsi que
les trois membres de la Commission cantonale des biens culturels. L'ensemble
des partenaires seront ensuite associés au dossier". Etant donné que des
représentants de la commune avaient participé à cette séance, les recourants
estiment que cette dernière savait qu'ils avaient reçu l'assurance d'être
consultés. Par conséquent, de bonne foi, ils avaient cru que les autorités
les associeraient aux discussions relatives aux projets d'aménagement du
jardin du Pontet. C'était donc à cause de cette promesse qu'ils avaient omis
de se préoccuper du sort du mur crénelé et du jardin clos.
Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p.
636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II
377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans
une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou
soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré
n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du
renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances
ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée
(ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113
consid. 3b/cc p. 123 et les références citées).
Le Tribunal administratif a jugé que, quand bien même on retiendrait
l'existence d'une promesse émanant du Conseil communal tendant à associer les
recourants à la procédure d'élaboration du plan spécial, encore faudrait-il
que ceux-ci se soient fondés sur cette promesse pour prendre des dispositions
préjudiciables. Il a observé que les recourants ne le prétendaient pas et
qu'ils ne soutenaient pas davantage, à juste titre d'ailleurs, que le
non-respect de cette promesse les aurait empêchés de s'opposer au plan
spécial dans le délai de sa mise à l'enquête publique.
Il est vrai que l'imputation au Conseil communal d'une quelconque assurance
est plus que discutable. Comme l'a toutefois relevé avec raison le Tribunal
administratif, cette prétendue promesse ne dispensait pas les recourants de
rester attentifs à l'évolution de la situation et, notamment, de consulter la
feuille officielle, ce qu'ils ont d'ailleurs fait dans le cadre de la
procédure de permis de construire. Dans ces circonstances, c'est à bon droit
que le Tribunal administratif a rejeté le grief.

7.1.3 Les recourants exposent par ailleurs qu'une révision du plan de zone
général de la commune de Colombier serait en cours. Selon eux, il serait dès
lors choquant de l'avoir anticipée par un "mini-plan spécial", qui ne serait
pas un instrument de planification, mais plutôt une autorisation de
construire déguisée. La commune de Colombier devrait donc être invitée à
inscrire, dans le plan de zone général, l'ensemble du quartier dans une zone
protégée interdisant des constructions nouvelles.
Le Tribunal administratif n'a pas traité cette critique dans l'arrêt attaqué.
Les recourants ne se plaignant pas d'un déni de justice à cet égard, le
principe de l'épuisement des instances (art. 80 LTF) empêche le Tribunal
fédéral d'entrer en matière sur ce grief. Le fait que les recourants se
plaignent d'un déni de justice dans leurs observations du 15 janvier 2008 ne
saurait au demeurant être pris en considération, puisque le délai de recours
était déjà largement échu à cette date.

7.1.4 Les recourants font encore valoir que l'expertise imposée par l'art. 7
LPN aurait dû être mise en oeuvre. Selon eux, l'adoption du plan spécial
constituerait l'accomplissement d'une tâche fédérale.
Selon l'art. 7 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la
nature et du paysage (RS 451; LPN), si l'accomplissement d'une tâche de la
Confédération incombe à la Confédération, l'OFEV ou l'OFC, ou l'OFROU, selon
le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit
établie par la commission visée à l'art. 25 al. 1. Si le canton est
compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25 al. 2 qui détermine la
nécessité d'une expertise. Si l'accomplissement de la tâche de la
Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire
fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission
établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette
expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière
il doit être ménagé. L'art. 2 LPN précise ce qu'il faut entendre par "tâche
de la Confédération".
Selon la jurisprudence, l'adoption de plans d'affectation n'est pas une tâche
de la Confédération. Elle incombe au contraire aux cantons. Les recourants
font certes valoir que le site du Pontet est mentionné à l'ISOS, qui est un
inventaire établi conformément à l'art. 5 LPN. Aux termes de l'art. 6 LPN,
l'inscription d'un objet dans un tel inventaire montre que cet objet mérite
spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus
possible (al. 1); lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la
Confédération, cette règle ne souffre d'exception que si des intérêts
équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à
cette conservation (al. 2). Dès lors, même si les prescriptions d'un plan
d'affectation doivent s'appliquer à des terrains compris dans le périmètre
d'un objet figurant à l'inventaire des sites construits d'importance
nationale, les autorités cantonales qui adoptent les mesures de planification
n'accomplissent pas pour autant une tâche de la Confédération (ATF 121 II 190
consid. 3c/aa p. 196; 120 Ib 27 consid. 2c/cc p. 32). Une expertise n'étant
pas exigée en l'espèce par l'art. 7 LPN, son absence ne peut a fortiori pas
entraîner la nullité du plan spécial. Le grief doit donc être rejeté.

7.1.5 Les recourants voient également un motif de nullité dans le fait que
les autorités communales n'ont pas communiqué le plan spécial à l'Office
fédéral.
Selon l'art. 46 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du
territoire (RS 700.1; OAT), les cantons communiquent en temps utile à
l'Office fédéral les modifications de plans d'affectation qui portent
notamment atteinte à des sites d'importance nationale.
Le Tribunal administratif a retenu que le périmètre du plan spécial n'était
pas répertorié comme site d'importance nationale. Même s'il devait l'être, il
a jugé qu'il n'était pas dit que la communication requise par l'art. 46 OAT
devait intervenir avant la sanction du plan et encore moins que son défaut
pourrait entraîner la nullité de ce dernier.
Selon l'annexe à l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'inventaire
fédéral des sites construits à protéger en Suisse (RS 451.12; OISOS),
Colombier est mentionné en tant que "village urbanisé". Les fiches
d'inventaires indiquent au surplus la présence de la Maison du Pontet: "une
douzaine de mètres en contre-bas du village, au nord-ouest du temple et en
marge de l'ancienne route de Colombier à Auvernier, la maison dite du Pontet
entourée d'un vaste parc, orne les abords nord du site construit. C'est là
que vécut Madame de Charrière, de 1771 à 1805. Edifice daté de 1614, n'ayant
guère changé depuis deux siècles. Le corps principal arbore l'aspect
traditionnel d'une gentilhommière du 17ème siècle". Les fiches font également
mention d'un "groupe ancien": "une habitation ancienne datant du 18ème siècle
ou du début du 19ème siècle haute de deux niveaux, ainsi qu'un vaste local
utilitaire de la même époque, couvert d'un grand toit en selle à pans
rabattus rompu par des lucarnes, forment une bande construite en dessous d'un
talus en contre-bas du noyau historique, au pied du temple. Bien que
relativement peu visible, ce groupe est encore préservé par un
environnement".
Comme l'ont à juste titre relevé les recourants, l'affirmation du Tribunal
administratif relative à la protection du site du Pontet par l'ISOS n'est pas
correcte. Il ressort en effet du dossier que le périmètre du plan spécial
fait partie du "périmètre environnant II" décrit ainsi dans l'ISOS: "campagne
encore préservée formant tampon entre la banlieue EE V et le site construit
original au nord et à l'ouest de l'agglomération. Surfaces vertes implantées
de constructions historiques". Cette imprécision n'a toutefois pas
d'incidence particulière puisque le rapport justificatif mentionnait quant à
lui correctement l'inscription à l'ISOS.
Selon les recourants, la nullité devrait être constatée au motif que le
défaut serait particulièrement grave, l'Office fédéral ayant été empêché de
recourir. Les recourants n'ont cependant pas qualité pour se plaindre de la
violation d'un droit qui ne leur appartient pas. Par ailleurs, on ne saurait
reprocher au Tribunal administratif d'avoir considéré que ce défaut n'était
pas grave au point de devoir entraîner la nullité du plan. En effet, comme
cela a été rappelé ci-dessus, en adoptant le plan spécial, les autorités
communales n'ont pas accompli une tâche de la Confédération. Dans ces
circonstances, en vertu de l'art. 6 LPN, le site devait uniquement être
ménagé le plus possible. Déterminer ce qu'il faut entendre par ce critère
relève de l'appréciation et, en l'espèce, même si le plan devait porter
atteinte à la protection du site, une intervention de l'Office fédéral
n'aurait pas forcément conduit à son annulation. Dès lors, pour autant que ce
vice eût été invoqué régulièrement, il n'aurait pu être qualifié de grave au
point d'entraîner la nullité du plan. Le grief doit donc être rejeté.

7.1.6 A titre subsidiaire, les recourants soutiennent encore que les
autorités auraient arbitrairement appliqué la législation cantonale en
matière de protection des sites dignes de protection. Ils rappellent que le
mur crénelé et le jardin sont protégés par des arrêtés du Conseil d'Etat de
1979 et de 2005.
Par arrêté du 6 février 1979, le Conseil d'Etat a classé monument historique
les éléments suivants du manoir connu sous l'appellation du "Pontet": le
volume des bâtiments, les façades, les abords de la maison, au sud et à
l'ouest, la fontaine, la pièce de la galerie désignée "le Salon de musique de
Mme de Charrière", les deux poêles du premier étage et les éléments de
boiserie ancienne du premier étage.
En vertu de l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 juin 2005, l'article 2742 a été
classé au sens de la loi sur la protection des biens culturels du 27 mars
1985 et la protection a été étendue au mur à créneaux, au jardin avec ses
allées de buis ainsi qu'à la fontaine sise au centre.
Les recourants font pertinemment observer que c'est à tort que les autorités
communales ont jugé que la protection accordée à l'article 2742 n'était pas
mise en péril par les constructions autorisées par le plan spécial. En effet,
il ressort du dossier qu'une partie des constructions empiète sur le jardin.
Le rapport justificatif précise d'ailleurs que l'un des objectifs du plan
spécial était de "conserver dans toute la mesure du possible le jardin avec
sa fontaine et ses allées, tout en permettant la construction sur ces
parcelles proches du centre".
Le fait que le jardin et le mur crénelé soient protégés par la législation
cantonale n'implique pas qu'il ne puisse absolument pas y être touché.  Par
ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les autorités communales aient
ignoré cette protection, puisqu'elles y ont même consenti. Dans ces
circonstances, il ne s'agit pas d'un motif de nullité. Le grief doit dès lors
être rejeté.

7.1.7 Les recourants estiment enfin que le rapport fondé sur l'art. 47 OAT ne
se déterminerait pas sur la compatibilité des constructions envisagées avec
la protection de l'environnement.
Le Tribunal administratif a expliqué que, contrairement à ce que prétendaient
les recourants, le rapport justificatif se prononçait sur la prise en compte
de l'environnement, en particulier s'agissant du bruit, de l'eau et des
déchets. Les degrés de sensibilité attribués au secteur avaient été indiqués.
Il avait également été précisé que le chemin par lequel l'accès au périmètre
devait intervenir était une rue de desserte en sens unique faiblement chargée
en trafic et que le quartier se trouvait à l'écart des nuisances du trafic de
transit. La Cour cantonale a donc estimé que ce rapport était suffisant pour
permettre au Conseil d'Etat de vérifier le respect des exigences de
protection de l'environnement.
Les recourants se contentent d'affirmer que le rapport ne remplit pas les
exigences de l'art. 47 OAT, sans contredire l'appréciation de l'autorité
cantonale. Ils n'indiquent en particulier pas quelles sont les informations
que le document aurait dû en outre contenir. Dans ces conditions, le grief ne
satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. consid. 3)
et doit être déclaré irrecevable.

8.
Les recourants contestent par ailleurs que le chemin des Créneaux puisse
supporter un trafic automobile plus important. Ils reprochent au Tribunal
administratif de ne pas se s'être prononcé sur l'augmentation du bruit moyen
du trafic journalier.

8.1 En vertu de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il
est desservi de manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès
et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais
disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour
l'évacuation des eaux usées. Les infrastructures doivent ainsi être adaptées
aux possibilités de construire offertes par le plan de zones. Un bien-fonds
ne peut dès lors être considéré comme équipé, si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier et
s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (ATF
119 Ib 480 consid. 6a p. 488; André Jomini, Commentaire LAT, n° 20 ad art.
19). Lorsqu'un plan d'affectation est à ce point précis qu'il permet
d'appréhender les problèmes de trafic, il est conforme au principe de la
coordination que la question de l'équipement soit résolue au stade de
l'adoption du plan d'affectation et non au stade ultérieur de l'autorisation
de construire (ATF 120 Ib 436 consid. 2d/bb p. 452; 118 Ib 66 consid. 2a p.
73; Robert Wolf, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, n° 92 ad art. 25 LPE).

8.2 Les deux habitations collectives (soit douze logements au total),
accompagnées d'un garage souterrain et de places de parc extérieures, telles
que projetées en l'espèce, représentent une installation fixe nouvelle au
sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection
de l'environnement (RS 814.01; LPE) et 2 al. 1 de l'ordonnance du 15 décembre
1986 sur la protection contre le bruit (RS 814.41; OPB), qui ne peut être
construite, à teneur de l'art. 25 al. 1 LPE, que si les immissions sonores
causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs
de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation
peut exiger un pronostic de bruit. Quant à l'art. 36 al. 1 OPB, il dispose
que l'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur des
installations fixes ou ordonne leur détermination si elle présume que les
valeurs limites d'exposition y relatives sont dépassées ou qu'elles
pourraient l'être.
Ces deux normes n'imposent pas toujours un pronostic de bruit ou une
détermination individuelle des immissions; elles laissent un certain pouvoir
d'appréciation à l'autorité compétente, en fonction du niveau prévisible des
immissions de bruit. En l'espèce, ainsi que le rappelle le Tribunal
administratif, le rapport justificatif précise que le chemin des Créneaux et
le chemin du Pontet qui bordent le périmètre sont des dessertes très
faiblement chargées en trafic et que le quartier est à l'écart des nuisances
du trafic de transit ainsi que d'activités économiques gênantes pour le
voisinage. Les recourants n'exposent pas en quoi l'autorité d'exécution
aurait eu des raisons de présumer que les valeurs limites d'exposition au
bruit pourraient être dépassées. Ils se contentent en effet de déclarer, sans
autre explication, que "l'augmentation du bruit moyen du trafic journalier
dépassera 30 % environ" et que le problème du trafic automobile était devenu
très gênant dans ce quartier depuis deux ans. Dans ces conditions, le grief
est irrecevable.

9.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il recevable.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter l'émolument judiciaire
(art. 65 et 66 LTF). Ces derniers verseront en outre une indemnité de dépens
aux intimés E.________, F.________ et G.________ (art. 68 al. 2 LTF). Ni la
commune de Colombier ni le Conseil d'Etat de la République et canton de
Neuchâtel n'ont en revanche droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF; arrêt
1C_122/2007 du 24 juillet 2007 consid. 6).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidaire
des recourants.

3.
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à E.________ à titre de dépens, est mise
à la charge solidaire des recourants.

4.
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à F.________ à titre de dépens, est mise
à la charge solidaire des recourants.

5.
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à G.________ à titre de dépens, est mise
à la charge solidaire des recourants.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Conseil
communal de Colombier, ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Tribunal
administratif de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 7 mars 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Féraud Truttmann