Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.289/2007
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1C_289/2007 /col

Arrêt du 27 décembre 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.

Association A.________,
Communauté des copropriétaires par étages de la PPE B.________,
Communauté des copropriétaires par étages de la PPE C.________,
recourantes, représentées par Me Benoît Bovay, avocat,

contre

Commune de Renens, rue de Lausanne 33,
1020 Renens,
intimée, représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat,
Département de l'économie du canton de Vaud, Service du développement
territorial,
place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

aménagement du territoire, plan de quartier,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du
16 août 2007.

Faits:

A.
La Commune de Renens est propriétaire de la parcelle n° 262 du cadastre
communal. Ce bien-fonds de 26'721 mètres carrés est inclus dans le plan de
quartier P15 "Aux Paudex" approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le
29 juillet 1970, où il est affecté en zone d'habitations individuelles avec
l'obligation d'établir un additif au plan. Il est délimité à l'ouest par une
zone de faible densité dans laquelle quelques villas ont été implantées, au
sud par la rue du Bugnon, au nord par la route de Cossonay et à l'est par un
ensemble d'habitations collectives et le parc public des Paudex.
Le 28 octobre 2005, la Municipalité de Renens a approuvé un projet de plan de
quartier P15A "En Belle Vue" visant à compléter et à modifier le plan de
quartier P15 "Aux Paudex". Ce projet prévoit la réalisation sur la parcelle
n° 262 de sept immeubles locatifs de quatre niveaux sur rez-de-chaussée, pour
une surface brute de plancher maximale constructible de 12'000 mètres carrés,
un bâtiment collectif à l'usage des habitants du quartier ainsi qu'un parking
souterrain de 120 places et 16 cases de stationnement extérieures à
destination des visiteurs, accessibles depuis la rue du Bugnon. Le plan de
quartier définit deux aires de verdure A et B, la première correspondant au
parc des Paudex au sud-est, la seconde comprenant les dégagements extérieurs
des nouvelles constructions. L'aire de verdure A est frappée par une
interdiction de construire, sous réserve d'un bâtiment public à usage
socio-culturel de deux niveaux au maximum pour une surface brute de plancher
maximale autorisée de 500 mètres carrés. La limite des constructions le long
de la rue du Bugnon consacrée par le plan de quartier P15 "Aux Paudex" est
abrogée.
Soumis à l'enquête publique du 4 novembre au 5 décembre 2005, le plan de
quartier P15A "En Belle Vue" a notamment fait l'objet d'une opposition
émanant de l'Association A.________ et des communautés des copropriétaires
par étages des PPE B.________ et C.________ dont les immeubles sont compris
dans le secteur construit du périmètre du plan. Selon les opposants, le plan
de quartier s'écarterait du plan directeur communal approuvé par le Conseil
d'Etat du canton de Vaud le 8 juillet 1998 en tant qu'il affecte la parcelle
n° 262 à des fins résidentielles de haut et moyen standing alors qu'elle
devait accueillir des entreprises de prestige, un complexe hôtelier ou encore
un centre de congrès. Il ne respecterait pas davantage le plan directeur
communal en tant que deux bâtiments empiètent sur les anciens alignements
routiers de la rue du Bugnon qui auraient dû rester libres de toute
construction et être utilisés pour l'extension du parc des Paudex. Les
possibilités de bâtir offertes par le plan de quartier seraient en outre très
nettement supérieures à celles prévues dans le schéma directeur de l'ouest
lausannois. Quant à la construction d'un bâtiment public sur l'aire de
verdure A, elle irait à l'encontre de la volonté d'assurer la pérennité du
parc des Paudex.
La Municipalité de Renens a partiellement tenu compte de cette opposition en
renonçant à la faculté prévue par le plan d'aménager un bâtiment public à
usage socio-culturel dans l'aire de verdure A. Pour le surplus, elle
concluait au rejet de l'opposition dans son préavis du 8 mai 2006.
Dans sa séance du 7 septembre 2006, le Conseil communal de Renens a accepté
les réponses de la Municipalité aux oppositions, observations et remarques et
adopté le plan de quartier P15A "En Belle Vue" modifiant le plan de quartier
P15 "Aux Paudex". Quant au Département des institutions et des relations
extérieures du canton de Vaud, il a approuvé préalablement ce plan en date du
4 octobre 2006.
Statuant par arrêt du 16 août 2007, le Tribunal administratif du canton de
Vaud (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a rejeté le
recours formé contre ces décisions par les opposants.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Association
A.________ ainsi que les communautés des copropriétaires par étages de la PPE
B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt
en ce sens que le recours dirigé contre la décision du Conseil communal de
Renens du 7 septembre 2006 et celle du Département des institutions et des
relations extérieures du 4 octobre 2006 est admis et que lesdites décisions
sont annulées. Elles concluent à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt
attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouveau
jugement dans le sens des considérants.
Le Tribunal administratif et le Département de l'économie du canton de Vaud
n'ont pas déposé d'observations. La Commune de Renens conclut à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Les recourantes ont déposé spontanément des observations.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251).

1.1 Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance
cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et
des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de
droit public selon les art. 82 ss LTF et 34 al. 1 LAT dans sa teneur actuelle
selon le ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral
(ATF 133 II 249 consid. 1.2 p. 251). Aucune des exceptions prévues à l'art.
83 LTF n'est réalisée.

1.2 Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a notamment qualité pour former un recours en
matière de droit public quiconque est particulièrement atteint par la
décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à l'annulation
ou à la modification de celle-ci (let. c). Cette disposition reprend les
exigences qui prévalaient sous l'empire de l'art. 103 let. a OJ pour le
recours de droit administratif (cf. Message du Conseil fédéral concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF
2001 p. 4126). Le recourant doit ainsi être touché dans une mesure et avec
une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt
invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais
qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la
contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant
un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un
particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche
irrecevable. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action
populaire au niveau de la juridiction administrative fédérale (ATF 133 II 249
consid. 1.3.1 p. 252; arrêt 1C_57/2007 du 14 août 2007 consid. 3.2; cf. pour
l'ancien recours de droit administratif, ATF 131 II 649 consid. 3.1 p.
651/652 et les arrêts cités).
Les immeubles des communautés recourantes se trouvent dans le périmètre du
plan de quartier litigieux. Leurs occupants bénéficient actuellement d'une
vue sur le sud qui pourrait être partiellement affectée par le bâtiment
d'habitation prévu sur les anciens alignements de la rue du Bugnon. Les
communautés recourantes peuvent ainsi se prévaloir à tout le moins d'un
intérêt de fait à ce que ce bâtiment ne soit pas réalisé et que la surface
correspondante soit maintenue en espace vert conformément à ce que prévoit le
plan directeur communal. Les conditions posées à l'art. 89 al. 1 LTF pour
leur reconnaître la qualité pour recourir sont réunies.
La Commune de Renens conteste il est vrai la qualité pour agir des
communautés de copropriétaires par étages faute pour ces dernières d'avoir
produit l'autorisation préalable requise à l'art. 712t al. 2 CC pour que leur
administratrice puisse déposer un recours en leur nom.
En l'occurrence, les communautés recourantes, dont la capacité pour ester en
justice est donnée (art. 712l al. 2 CC), ont procédé par l'intermédiaire de
leur administratrice, la Régie D.________, à Lausanne. Selon l'art. 712t CC,
l'administrateur représente la communauté et les copropriétaires envers les
tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l'administration commune et
entrent dans ses attributions légales (al. 1). Sauf en procédure sommaire, il
ne peut agir en justice sans autorisation préalable de l'assemblée des
copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence pour lesquels l'autorisation
peut être demandée ultérieurement (al. 2). Cette dernière exigence tend à
éviter que l'administrateur n'engage un procès susceptible d'entraîner des
frais élevés et de compromettre les relations des copropriétaires entre eux
ou avec le voisinage sans leur consentement (cf. Message du Conseil fédéral
du 7 décembre 1962 à l'appui d'un projet de loi modifiant le livre quatrième
du code civil, FF 1962 II 1500). Au vu du texte légal et du but qui le
sous-tend, une autorisation préalable prise par l'assemblée des propriétaires
par étages est nécessaire pour que l'administrateur puisse déposer un recours
en matière de droit public devant le Tribunal fédéral dès lors qu'il ne
s'agit pas d'une procédure sommaire (cf. Meier-Hayoz/Rey, Berner Kommentar,
1988, n. 56 ad art. 712t CC, p. 534; François Vouilloz, L'administrateur de
la propriété par étages, L'Expert comptable suisse 2002 p. 353; Amédéo
Wermelinger, La propriété par étages, Commentaire des articles 712a à 712t
CC, Fribourg 2002, n. 71 ad art. 712t CC, p. 738, qui se réfère aux
considérations émises à ce propos dans l'ATF 114 II 310 consid. 2a p. 312).
Une telle autorisation fait défaut en l'espèce, seule ayant été produite une
procuration signée de l'administratrice des communautés recourantes,
habilitant Me Benoît Bovay à agir au nom de ces dernières. Il importe peu que
la cour cantonale ait renoncé à exiger de la Régie D.________ la production
de l'autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires requise pour
recourir devant elle sous prétexte que l'existence de cette autorisation
n'avait jamais été mise en doute. Le recours en matière de droit public est
soumis à ses propres exigences de recevabilité. Le Tribunal fédéral examine
d'office si ces exigences ont été respectées; il vérifie notamment que les
conditions posées pour reconnaître la qualité pour agir à la partie
recourante sont réunies sans égard au fait qu'elle ait été admise sur le plan
cantonal (ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251). Aux termes de l'art. 712t al. 2
CC, l'administrateur ne peut procéder que s'il bénéficie d'une autorisation
préalable de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence.
Cette autorisation est donc une condition indispensable pour admettre que le
recours formé par la Régie D.________ au nom des communautés recourantes a
été valablement déposé. Elle ne peut être produite ultérieurement qu'en cas
d'urgence. Les communautés recourantes ne prétendent pas que leurs membres
n'auraient pas pu être réunis en assemblée générale extraordinaire dans le
délai de recours de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF parce qu'ils
seraient majoritairement domiciliés à l'étranger ou dans un autre canton et
que l'administratrice aurait dû agir dans l'urgence (cf. ATF 114 II 310
consid. 2c p. 313). A tout le moins, on pouvait attendre de leur part
qu'elles expliquent les raisons pour lesquelles elles n'ont pas versé une
telle autorisation en annexe au recours. Or, dans leur écriture
complémentaire, elles se bornent à se déclarer prêtes à déposer un tel
document à première réquisition du Tribunal fédéral. Il est donc pour le
moins douteux que le recours soit recevable (cf. ATF 125 I 166 consid. 3c p.
170 et les arrêts cités). La doctrine préconise il est vrai l'octroi d'un
délai raisonnable pour produire l'autorisation de plaider requise à l'art.
712t al. 2 CC lorsque celle-ci fait défaut et corriger ainsi le vice qui
affecte les actes de procédure déjà accomplis par l'administrateur (cf. en ce
sens, Reto Strittmatter, Ausschluss aus Rechtsgemeinschaften, thèse Zurich
2002, p. 67; Amédéo Wermelinger, op. cit., n. 79 ad art. 712t CC, p. 740 et
les auteurs cités). Le Tribunal fédéral agissait de même sous l'empire de
l'ancien recours de droit public (cf. ATF 114 II 310 consid. 2b p. 312).
L'art. 42 al. 5 LTF ne prévoit cependant la fixation d'un tel délai que si la
procuration n'a pas été produite ou si le mandataire n'est pas autorisé. Vu
l'issue du recours, la question de savoir s'il y a lieu d'étendre cette
possibilité au cas où l'autorisation requise par l'art. 712t al. 2 CC fait
défaut peut finalement rester indécise. Il en va de même de la qualité pour
recourir de l'Association pour la préservation des espaces verts du parc de
Paudex.

2.
Les recourantes reprochent au Tribunal administratif d'avoir violé leur droit
à une audience publique tel qu'il est garanti à l'art. 6 par. 1 CEDH en
refusant d'organiser une séance sur place en leur présence.

2.1 Aux termes de cette disposition, toute personne qui soumet à un tribunal
une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable. L'art. 6 par. 1 CEDH ne concerne pas seulement les contestations
de droit privé au sens étroit - c'est-à-dire celles qui surgissent entre des
particuliers, ou entre un particulier et l'Etat agissant au même titre qu'une
personne privée - mais aussi les actes administratifs adoptés par une
autorité dans l'exercice de la puissance publique, pour autant qu'ils aient
un effet déterminant sur des droits de caractère privé, tels le droit de
propriété (ATF 119 Ia 88 consid. 3b p. 92 et les arrêts cités). On admet
ainsi généralement que, dans une contestation relative à l'adoption d'un plan
d'affectation, les "droits de caractère civil" d'un propriétaire foncier sont
en cause lorsque celui-ci conteste une modification du régime applicable à sa
propre parcelle. Il en va de même lorsque l'autorité de planification, en
modifiant l'affectation d'une parcelle voisine, supprime ou allège des
prescriptions destinées à la protection des voisins (ATF 127 I 44 consid. 2a
p. 45; 122 I 294 consid. 3e p. 300), ou encore lorsqu'elle fixe les bases
pour la construction d'une installation susceptible de provoquer des
immissions excessives au regard des prescriptions fédérales sur la protection
de l'environnement (ATF 128 I 59 consid. 2a/bb p. 62; 127 II 306 consid. 5 p.
309). L'invocation de l'art. 6 par. 1 CEDH suppose toutefois une contestation
réelle et sérieuse sur le "droit de caractère civil": l'issue de la procédure
doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou
des répercussions lointaines étant insuffisantes (ATF 131 I 12 consid. 1.2 p.
15; 130 I 388 consid. 5.1 p. 394; 130 II 425 consid. 2 p. 429; 128 I 59
consid. 2a/cc p. 62 et les références citées). L'art. 6 par. 1 CEDH n'est en
revanche pas applicable lorsque seule la sauvegarde de dispositions de droit
public est en jeu (ATF 128 I 59 consid. 2a/bb p. 62; 127 II 306 consid. 5 p.
309; arrêt 1A.151/2002 du 22 janvier 2003 consid. 2.1 publié in DEP 2003 p.
239).

2.2 En l'espèce, si les immeubles sis aux nos 39 à 49 de la route du Bugnon
sont compris dans le périmètre bâti du plan litigieux, celui-ci ne concerne
que la parcelle n° 262 et n'impose aucune restriction au droit de propriété
des communautés recourantes qui ne résulterait pas déjà du plan de quartier
P15 établi en juillet 1970. Ces dernières ne le soutiennent d'ailleurs pas.
Elles ne démontrent pas davantage que les constructions prévues par le plan
sur le solde non bâti de son périmètre les exposeraient à des nuisances
susceptibles de porter atteinte à la santé ou à l'intégrité physique de leurs
membres, voire qu'elles auraient un effet négatif sur la valeur vénale de
leurs biens. Dans leur recours cantonal, elles contestaient essentiellement
l'implantation du bâtiment prévu en amont de leurs propriétés sur les anciens
alignements routiers de la rue du Bugnon, qu'elles tenaient pour non conforme
au plan directeur communal et aux objectifs de sauvegarde du parc des Paudex
visés par ce plan. Les normes et les objectifs prétendument violés n'ont pas
été édictés dans l'intérêt des voisins, mais uniquement dans l'intérêt public
et ne mettent pas en cause les droits de caractère civil des communautés
recourantes. Ces dernières ont certes également émis diverses critiques dans
leur opposition, puis dans leur mémoire complémentaire de recours en relation
avec la densité des constructions prévues par le plan, leurs volumes et leur
esthétique. Elles n'indiquaient toutefois pas les normes qui auraient été
violées de sorte qu'il n'est pas possible d'admettre qu'elles étaient
destinées à assurer également à titre accessoire la protection des voisins ou
qu'elles instauraient des droits subjectifs à leur profit (arrêt 1P.274/1997
du 18 juillet 1997 consid. 2b/bb publié à la RDAT 1998 I n. 45 p. 174 et les
références citées). Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait sans
violer l'art. 6 par. 1 CEDH admettre que le plan de quartier litigieux ne
mettait pas en cause les droits de caractère civil des communautés
recourantes et qu'une audience publique ne se justifiait pas en vertu de
cette disposition. Quant à l'Association A.________, elle ne peut se
prévaloir de tels droits car la contestation ne revêt aucun caractère civil
en ce qui la concerne, l'arrêt attaqué ne la touchant pas dans ses intérêts
patrimoniaux (cf. arrêt 1A.262/1995 du 27 juin 1996 consid. 3c publié in ZBl
98/1997 p. 576). Il s'ensuit qu'elle ne peut pas se prévaloir des garanties
spécifiques de l'art. 6 par. 1 CEDH. La cour cantonale n'a donc pas violé
cette disposition en statuant sans avoir tenu une audience publique.

3.
Les recourantes voient également une violation de leur droit d'être entendues
dans le fait que le Tribunal administratif n'a pas donné suite à leur demande
de tenir une séance publique avec inspection locale et à la pose de gabarits
alors qu'il s'agissait de moyens de preuves pertinents. Elles ne prétendent
toutefois pas que les dispositions du droit cantonal réglementant ces
questions leur conféreraient un droit inconditionnel à l'administration de
ces moyens de preuves ou des garanties plus étendues que celles offertes en
la matière par le droit constitutionnel fédéral (cf. arrêt 1P.601/1996 du 27
mars 1997 consid. 3b publié in RDAF 1998 I p. 96; arrêt 2P.323/2006 du 27
mars 2007 consid. 3.2), de sorte que ce grief doit être examiné exclusivement
à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst.

3.1 Le droit d'être entendu découlant de cette disposition comprend notamment
celui de faire administrer les preuves pour autant que celles-ci soient
requises dans les formes prévues par le droit cantonal et qu'elles
apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 129 II 497
consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102).
L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de la
pertinence du fait à prouver et de l'utilité des moyens de preuve offerts
pour l'établir et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne
viole le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. que si
l'appréciation à laquelle l'autorité a ainsi procédé est entachée
d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités; sur la
notion d'arbitraire, voir ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).

3.2 En l'occurrence, les plans versés au dossier étaient suffisants pour
apprécier l'impact des constructions projetées dans le périmètre du plan de
quartier sur les immeubles des communautés recourantes et sur le parc des
Paudex. Les recourantes ne font au demeurant pas valoir que l'absence de
gabarits les aurait empêchées de se faire une idée précise à ce sujet. On ne
voit pas quels faits pertinents pour juger de la conformité du projet au plan
directeur communal n'auraient pu être établis qu'à l'occasion d'une
inspection locale avec une audition des parties. C'est donc sans arbitraire
que le Tribunal administratif a considéré que le dossier était suffisant pour
lui permettre de se prononcer sur l'ensemble des questions litigieuses. Le
refus de donner suite aux mesures d'instruction requises ne résulte donc pas
d'une appréciation arbitraire des circonstances, ce qui conduit au rejet du
moyen tiré de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst.

4.
Les recourantes reprochent au Tribunal administratif d'avoir commis un déni
de justice formel en ne se prononçant pas sur les griefs qu'elles avaient
évoqués dans leur opposition quant à la densité des constructions, à leur
volume et à leur esthétique alors même qu'elles déclaraient s'y référer
intégralement. Elles ne démontrent toutefois pas comme il leur appartenait de
faire en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF que les règles de procédure cantonales
obligeaient la cour cantonale à se saisir de ces griefs alors même qu'elles
n'ont développé aucune argumentation topique destinée à les étayer, que ce
soit dans leur recours ou dans leur mémoire complémentaire. La recevabilité
du grief est pour le moins douteuse. Peu importe en définitive. Les moyens
évoqués dans l'opposition devaient à tout le moins être examinés en relation
avec les arguments développés dans le recours. Or les recourantes précisaient
qu'elles ne contestaient pas la possibilité de construire sur la parcelle n°
262, mais qu'elles cherchaient à sauver le parc des Paudex, estimant tout à
fait possible de reporter sur les autres périmètres d'implantation les droits
à bâtir concédés au bâtiment prévu sur les anciens alignements routiers de la
rue du Bugnon, le cas échéant en réalisant un étage supplémentaire sur les
autres bâtiments. Ce report est en contradiction avec les griefs émis dans
leur opposition en relation avec la densité et le volume des constructions
jugés excessifs, de sorte que la cour cantonale pouvait sans arbitraire les
considérer comme non pertinents et ne pas entrer en matière à leur sujet.
Enfin, les recourantes ne critiquaient pas la densité, l'esthétique et le
volume du projet en tant que tels, mais uniquement en relation avec le
maintien des espaces verts et du parc public des Paudex. Le Tribunal
administratif pouvait ainsi de manière tout aussi soutenable admettre que ces
griefs n'avaient pas de portée indépendante par rapport au seul moyen
développé devant lui, portant sur le point de savoir si la réalisation d'un
bâtiment empiétant sur les anciens alignements routiers prévus par le plan de
quartier P15 était conforme au plan directeur communal et ne mettait pas en
péril la préservation du parc des Paudex.

5.
Sur le fond, les recourantes reprochent au Tribunal administratif d'avoir
cautionné un plan de quartier qui s'écarte des prescriptions du plan
directeur communal au terme d'une application arbitraire de l'art. 31 al. 2
de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC) et des principes de la hiérarchie des plans et de la coordination
déduits de l'art. 2 al. 1 LAT.

5.1 Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du
droit cantonal ne constitue pas un motif de recours. Elle peut en revanche
être constitutive d'une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let.
a LTF, telle que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Sur ce point,
la loi sur le Tribunal fédéral n'apporte aucun changement à la cognition du
Tribunal fédéral qui était la sienne sous l'empire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 151). Appelé à
revoir l'application faite d'une norme cantonale sous l'angle de
l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si
celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la
situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et
en violation d'un droit certain. En revanche, si la solution défendue par la
cour cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au
sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette
interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus
judicieuse paraît possible (ATF 133 II 257 consid. 5.1 p. 260 et les arrêts
cités). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée
soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans
son résultat, ce qu'il revient aux recourantes de démontrer en vertu des art.
42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. arrêt 5A_92/2007 du 8 juin 2007 consid. 4.1;
ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219).

5.2 Les communes vaudoises comptant plus de mille habitants sont en principe
tenues d'élaborer un plan directeur communal (art. 38 LATC) qui détermine les
objectifs d'aménagement de la commune en tenant compte des options cantonales
et régionales de développement (art. 35 LATC). Si le plan directeur cantonal
approuvé par le Conseil fédéral lie toutes les autorités en vertu des art. 8
LAT et 31 al. 1 LATC, les autres plans directeurs approuvés par le Conseil
d'Etat sont des plans d'intention servant de référence et d'instrument de
travail pour les autorités cantonales et communales, selon l'art. 31 al. 2
LATC. Il en va ainsi des plans directeurs communaux comme l'a confirmé le
Tribunal fédéral en se référant notamment aux travaux préparatoires (cf.
arrêt 1P.513/1997 du 15 avril 1998 consid. 1c/bb paru à la RDAF 1998 I p.
318; arrêt 1A.13/2005 du 24 juin 2006 consid. 4.8).
Les recourantes ne le contestent pas; elles considèrent néanmoins qu'il
serait inadmissible au regard des principes de la hiérarchie des normes et de
la coordination de s'écarter des objectifs d'aménagement fixés par le plan
directeur communal. Elles ne sauraient toutefois tirer de ces principes un
effet contraignant dont ce plan est dépourvu de par la loi. Elles ne citent
d'ailleurs aucune jurisprudence ou article de doctrine en faveur de leur
thèse. L'autorité de planification dispose au contraire d'une marge
d'appréciation dans la concrétisation des objectifs et des principes
d'aménagement définis par le plan directeur communal, d'autant plus large que
celui-ci n'a pas de force obligatoire (cf. ATF 118 Ib 503 consid. 6b/cc p.
509/510). Le Tribunal administratif pouvait à tout le moins de manière encore
soutenable admettre que la Commune de Renens n'avait pas excédé la marge
d'appréciation dévolue à l'autorité de planification en ordonnant une
répartition des espaces verts quelque peu différente de celle prévue par le
plan directeur communal et qui ne tient que partiellement compte des anciens
alignements routiers le long de la rue du Bugnon. Enfin, on ne saurait
sérieusement soutenir que l'autorité communale aurait méconnu les exigences
du maintien d'un milieu harmonieusement aménagé ou d'une utilisation modérée
du sol, telles qu'elles découlent de l'art. 1er al. 1 et 2 let. b LAT en
prévoyant d'implanter sur le périmètre du plan sept immeubles de quatre
niveaux sur rez plutôt que six immeubles de cinq niveaux sur rez dans la
mesure où le nombre de logements resterait inchangé.

6.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est
recevable, aux frais des recourantes qui succombent (art. 65 et 66 al. 1
LTF). La Commune de Renens ne saurait prétendre à des dépens en tant
qu'autorité détentrice de la puissance publique (art. 68 al. 3 LTF; arrêt
1C_122/2007 du 24 juillet 2007 consid. 6); en revanche, elle a droit à des
dépens en qualité de propriétaire privé de la parcelle n° 262, qui fait
l'objet du plan de quartier litigieux (arrêt 2C_10/2007 du 8 octobre 2007).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourantes.

3.
Une indemnité de 2'000 fr. à payer à la Commune de Renens, à titre de dépens,
est mise à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Département
de l'économie et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin