Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.241/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_241/2007

Ordonnance du 29 avril 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Daniel Cipolla, avocat,

contre

Municipalité de la commune de Gland, 1196 Gland,
intimée, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat, case postale
5111, 1002 Lausanne.

Objet
Rapports de service, frais de formation,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 juin
2007.

Vu:
le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire
formés par X.________ contre l'arrêt rendu le 28 juin 2007 par le Tribunal
administratif du canton de Vaud, dans une contestation relative au
remboursement de frais de formation à la commune de Gland, ancien employeur du
recourant;
la déclaration de retrait des recours, adressée au Tribunal fédéral par le
recourant le 25 avril 2008, le Tribunal du travail du canton du Valais s'étant
déclaré compétent dans cette même affaire;

considérant:
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue sur la radiation
du rôle des procédures achevées par un retrait;
que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 et 2 LTF);
que, d'après l'arrêt attaqué, le recourant bénéficiait du statut de
fonctionnaire communal, en tant qu'agent de police;
que dans la contestation devant le Tribunal administratif, la commune agissait
donc dans l'exercice de ses attributions officielles;
que la commune n'a, dans ces conditions, pas droit à des dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 3 LTF);

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours en matière de droit
public et du recours constitutionnel subsidiaire.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, au Tribunal
cantonal du canton de Vaud (Cour de droit administratif et public) ainsi que,
pour information, au Tribunal du travail du canton du Valais.
Lausanne, le 29 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Le Greffier:
Féraud Jomini