Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.239/2007
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


1C_239/2007 /viz

Arrêt du 5 septembre 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

A. ________, recourant,
représenté par Maîtres Daniel Eisele et
Walter Bauer, avocats,

contre

Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes,
case postale 2720, 6501 Bellinzona.

Entraide judiciaire pénale à la Grèce,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour des plaintes du
13 août 2007.

Faits :

A.
Le 4 avril 2007, le Ministère public de la Confédération (MPC) a décidé de
transmettre aux autorités grecques la documentation relative à un compte
détenu par A.________ auprès de X.________ SA à Genève. Cette décision fait
suite à une demande d'entraide judiciaire formée par une Commission d'enquête
du Parlement grec, d'une part, et par le Procureur d'Athènes d'autre part.
Ces requêtes, qui s'inscrivent dans le cadre d'enquêtes pour corruption en
rapport avec un contrat d'armement, ont fait l'objet de précédentes décisions
de transmission du MPC, confirmées par le Tribunal fédéral (arrêt 1A.149 et
175/2006 du 27 novembre 2006, ATF 133 IV 40).

B.
Par arrêt du 13 août 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
a rejeté un recours de A.________ contre la décision de clôture du 4 avril
2007. Les griefs relatifs à la prescription de l'action pénale et à la
compétence des autorités grecques ont été écartés. Le recourant se plaignait
du caractère politique de la procédure, mais ne paraissait pas
personnellement touché; la mise en cause d'anciens ministres ne suffisait pas
pour refuser l'entraide judiciaire en application des art. 2 let. a et 3 al.
1 CEEJ. Le principe de la proportionnalité était respecté, dans la mesure où
le recourant était nommément soupçonné, par l'autorité requérante, d'avoir
participé à des actes de corruption ou de blanchiment.

C.
Par acte du 27 août 2007, A.________ forme un recours en matière de droit
public; il conclut principalement à ce que l'arrêt de la Cour des plaintes
soit annulé et la demande d'entraide déclarée irrecevable, subsidiairement à
ce que la transmission soit limitée à certains documents déterminés. Il
requiert l'effet suspensif.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rendu en français,
langue de l'arrêt attaqué.

2.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

2.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un
arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire
internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de
renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un
cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important
"notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à
l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices
graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il
appartient de démontrer que ces conditions sont réunies.

2.2 Le recourant relève que le contrat d'armement à l'origine de la procédure
étrangère portait sur plus de 800 millions d'USD; le montant des commissions
suspectes serait de plus de 25 millions d'USD. La procédure en Grèce serait
fortement politisée et médiatisée; les partis politiques auraient été appelés
à prendre position dans le cadre de l'enquête parlementaire, et une session
du Parlement grec aurait été prolongée dans le seul but de permettre la
réception des renseignements provenant de la Suisse. L'affaire, très
largement relatée dans la presse grecque et étrangère, serait utilisée par le
gouvernement grec afin d'affaiblir l'opposition politique dans la perspective
des prochaines élections. Le présent cas serait ainsi comparable aux affaires
Yukos, Abacha et Marcos, ce qui justifierait l'intervention d'une seconde
instance de recours.

2.3 La décision de clôture porte bien sur la transmission de documents
concernant le domaine secret. Toutefois, en dépit des explications du
recourant, le cas ne revêt pas d'importance particulière. Le but de l'art. 84
LTF est en effet de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le
domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un
nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129,
131, 132).
En l'occurrence, les montants en jeu - soit 25 millions d'USD de commissions
versées par l'Etat grec - sont certes importants, mais pas exceptionnels dans
le cadre de contrats publics. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans son
précédent arrêt, la mise en cause d'anciens ministres par le biais d'une
enquête parlementaire pouvant aboutir à une levée d'immunité, comporte
inévitablement un aspect politique. Cela ne justifie toutefois pas une
application des art. 3 al. 1 EIMP et 2 let. a CEEJ (ATF 133 IV 40 consid.
7.3). Le recourant n'a d'ailleurs manifestement pas qualité pour soulever un
tel grief, puisqu'il relève lui-même qu'il ne fait pas partie des politiciens
visés par l'enquête. Il n'est pas non plus susceptible de pâtir des défauts
qui entachent, selon lui, la procédure menée dans l'Etat requérant. Au
surplus, l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe, et le
Tribunal pénal fédéral ne s'est pas écarté de la jurisprudence constante; il
s'en est au contraire tenu - notamment sur la question de l'autorité
requérante et des défauts de la procédure étrangère - aux considérations
émises dans l'ATF 133 IV 40.

3.
Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1
LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le
présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant, au
Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour
des plaintes, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des
affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire.

Lausanne, le 5 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: