Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.206/2007
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


1C_206/2007 /col

Arrêt du 28 septembre 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

les époux B.________,
intimés, représentés par Me Denis Sulliger, avocat,
Municipalité de Bex, case postale 64, 1880 Bex,
Département de l'économie du canton de Vaud, Service du développement
territorial,
place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

permis de construire hors des zones à bâtir,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 29 juin 2007.

Faits:

A.
Les époux B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 2069 du registre
foncier, sur le territoire de la commune de Bex. Ce terrain est classé dans
la zone intermédiaire I du plan général d'affectation de la commune (plan des
zones). La destination de cette zone est définie aux art. 89 ss du règlement
du plan d'extension communal et de la police des constructions (RPE), entré
en vigueur le 9 octobre 1985: elle est destinée à l'extension de
l'agglomération et elle est provisoirement inconstructible (art. 89 RPE).
Les époux B.________ ont demandé, le 13 juillet 2006, un permis de construire
pour réaliser des travaux dans un bâtiment d'habitation existant sur leur
parcelle. Le projet est ainsi décrit dans la demande: "transformation de
lucarnes en châssis rampants, changement de couverture, création de deux
places de parc et aménagements extérieurs". Lors de l'enquête publique,
A.________, propriétaire d'un bien-fonds adjacent (n° 164), a formé
opposition. Le 2 novembre 2006, la Municipalité de Bex a rejeté l'opposition
et délivré le permis de construire.

B.
A.________ a recouru contre la décision municipale au Tribunal administratif
du canton de Vaud. Au cours de l'instruction, le Tribunal a demandé des
déterminations à la section "monuments et sites" du Service cantonal
immeubles, patrimoine et logistique, ainsi qu'au Service cantonal de
l'aménagement du territoire (actuellement: Service du développement
territorial). Ce dernier service a rappelé la nécessité, pour de tels
travaux, d'une autorisation cantonale préalable (autorisation spéciale
délivrée par le département cantonal chargé de l'aménagement du territoire
pour les constructions hors des zones à bâtir, selon l'art. 120 de la loi
cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC]). Après
une inspection locale par le Tribunal administratif, le Service de
l'aménagement du territoire a été invité à rendre une décision à ce sujet. Le
29 mars 2007, il a refusé l'autorisation spéciale. La municipalité, d'une
part, et les époux B.________, d'autre part, ont recouru au Tribunal
administratif contre cette décision.
Le Tribunal administratif a statué sur les trois recours en un seul arrêt,
rendu le 29 juin 2007, dont le dispositif a la teneur suivante:
I.  Le recours de A.________ est partiellement admis.
II.  La décision de la Municipalité de Bex du 2 novembre 2006 levant
l'opposition de A.________ est maintenue en ce qui concerne les travaux de
réfection et d'isolation de la toiture et le remplacement des deux lucarnes
existantes par des ouvertures de type "Velux". Elle est réformée pour le
surplus, en ce sens que les constructeurs sont invités à présenter une
nouvelle demande de permis de construire sur l'ensemble des travaux
d'aménagements extérieurs réalisés depuis 2005, notamment l'accès direct
prévu depuis la cuisine.
III.  Les recours des constructeurs B.________ et de la Municipalité de Bex
sont partiellement admis.
IV.  La décision du Service de l'aménagement du territoire du 29 mars 2007
est réformée, en ce sens que l'autorisation spéciale requise pour les
constructions hors des zones à bâtir par les articles 24c LAT et 81 LATC est
délivrée pour les travaux de réfection et d'isolation de la toiture et le
remplacement des lucarnes par deux ouvertures en velux. Pour les travaux
d'aménagements extérieurs, l'autorisation est réformée, en ce sens que les
constructeurs sont invités à présenter une nouvelle demande de permis de
construire sur l'ensemble des travaux d'aménagements extérieurs réalisés
depuis 2005, notamment l'accès direct prévu depuis la cuisine.

V.   [...]

C.
A. ________ a adressé au Tribunal fédéral, le 20 juillet 2007, un recours
fondé à la fois sur les art. 82 ss LTF (recours en matière de droit public)
et les art. 113 ss LTF (recours constitutionnel subsidiaire). Il conclut à
l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif.
Les époux B.________ concluent au rejet du recours. Dans ses déterminations,
la municipalité renvoie à ses prises de position devant le Tribunal
administratif. Le Service du développement territorial (du Département
cantonal de l'économie) conclut à l'admission du recours.
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt et propose le rejet du
recours.

D.
Le recourant a requis l'octroi de l'effet suspensif. Par ordonnance du 26
juillet 2007 (mesures superprovisoires), le Président de la Ire Cour de droit
public a interdit toute mesure d'exécution de la décision attaquée jusqu'à
décision sur la requête d'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.

2.
Le recours, dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale
dans le domaine du droit de l'aménagement du territoire et des constructions,
doit être traité comme recours en matière de droit public selon les art. 82
ss LTF. Cette voie de recours ordinaire est en effet ouverte (cf. notamment
art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS
700]), de sorte que la voie subsidiaire du recours constitutionnel (art. 113
ss LTF) n'entre pas en considération.

3.
Le Tribunal administratif, dans l'arrêt attaqué, a fait la distinction entre
deux types de travaux: premièrement, les travaux de réfection et d'isolation
de la toiture et le remplacement des deux lucarnes existantes par des
ouvertures de type "Velux"; deuxièmement, l'ensemble des travaux
d'aménagements extérieurs réalisés depuis 2005, notamment l'accès direct
prévu depuis la cuisine (cf. ch. II et IV du dispositif). Pour la seconde
catégorie de travaux, le Tribunal administratif a rendu une décision qui ne
met pas fin à la procédure d'autorisation de construire. Cette décision a en
d'autres termes un caractère incident et elle ne peut faire l'objet d'un
recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions fixées par l'art. 93 al. 1 LTF.
Il faut donc que la décision puisse causer un préjudice irréparable au
recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF - la seconde hypothèse, selon la let. b,
n'entre manifestement pas en considération ici). Il est évident que,
s'agissant des travaux d'aménagements extérieurs, le recourant n'est exposé à
aucun préjudice du fait que les intimés ont été invités à présenter une
nouvelle demande de permis de construire; tous les intéressés pourront en
effet encore contester les nouvelles décisions de la municipalité et du
département cantonal, le cas échéant. Le présent recours n'est donc recevable
que dans la mesure où il vise les travaux sur la toiture (y compris la
création de châssis rampants, ou "velux").

4.
A propos des travaux sur la toiture, l'arrêt attaqué retient qu'ils
n'augmenteraient en rien la surface habitable et ne modifieraient pas
sensiblement l'aspect du bâtiment ni son identité, ce qui a été confirmé par
la section "monuments et sites" de l'administration cantonale. La pose d'une
isolation provoquerait une surélévation de la toiture mais l'augmentation de
la hauteur (18 à 20 cm au faîte) n'entraînerait pas un préjudice excessif
pour le propriétaire voisin. L'arrêt mentionne encore un empiétement d'un
avant-toit du bâtiment des intimés sur la parcelle du recourant, ainsi que
l'existence d'une servitude autorisant l'empiétement réciproque des
avant-toits de chacune des constructions. Lors de l'inspection locale, le
Tribunal administratif a constaté que, dans la maison du recourant, le volet
de la fenêtre la plus proche de l'avant-toit de la maison des intimés
pourrait encore être fermé malgré la surélévation de la toiture. La
surélévation respecterait donc la servitude d'empiétement.
Il faut en principe examiner si le voisin a qualité pour agir par la voie du
recours en matière de droit public, compte tenu de la nature et de l'ampleur
des travaux prévus, dont le recourant ne critique du reste pas la description
dans l'arrêt attaqué. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un tel
recours quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou
a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement
atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection
à l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Cette disposition
reprend les exigences qui prévalaient sous l'empire de l'art. 103 let. a OJ
pour le recours de droit administratif. Le recourant doit ainsi se trouver
dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération
avec l'objet de la contestation. La proximité avec l'objet du litige ne
suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour
recourir contre une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre
retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la
décision attaquée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt
personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants
de la localité  concernée (exclusion de l'"action populaire"). Il n'est pas
nécessaire que les normes cantonales ou communales de police des
constructions dont le recourant dénonce la violation tendent, exclusivement
ou accessoirement, à la protection de ses intérêts de propriétaire voisin. Ce
dernier ne peut cependant pas présenter n'importe quel grief; il ne se
prévaut d'un intérêt digne de protection, lorsqu'il invoque des dispositions
édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers, que si ces normes
peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Cette
exigence n'est pas remplie lorsque le recourant dénonce une application
arbitraire des dispositions du droit des constructions qui n'ont aucune
influence sur sa propre situation, telles celles relatives à l'aménagement
intérieur des locaux d'habitation dans un bâtiment voisin (ATF 133 II 249
consid. 1.3 p. 252). En l'espèce, il est possible que le recourant,
propriétaire d'une maison directement voisine de celle des intimés,
satisfasse aux exigences de l'art. 89 al. 1 LTF, en dépit de l'importance
très limitée des travaux litigieux. Cette question peut toutefois demeurer
indécise, le recours étant irrecevable pour un autre motif.

5.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours destinés au
Tribunal fédéral doivent être motivés et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit.
L'argumentation du présent recours n'est, de façon générale, pas claire. Le
Tribunal administratif a examiné les travaux litigieux au regard des
dispositions du droit fédéral sur les constructions et installations
existantes hors de la zone à bâtir (art. 24c LAT, art. 41 et 42 de
l'ordonnance sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). Il a mentionné
la jurisprudence fédérale au sujet de ces dispositions, qui prévoient
différents critères, tenant compte des étapes successives de la construction
du bâtiment, de l'évolution du régime juridique dans la zone en question, et
de la nature des travaux de transformation ou d'agrandissement (cf. notamment
à ce propos ATF 129 II 396; arrêt 1A.186/2004 du 12 mai 2005, in ZBl 107/2006
p. 451). Sur ce point, le recourant se borne à qualifier d'arbitraire une
constatation du Tribunal administratif (au sujet de l'état du bâtiment
litigieux avant 1977), sans expliquer de manière claire et précise en quoi
cette constatation serait manifestement inexacte (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il
n'indique pas davantage en quoi l'art. 24c LAT, avec les précisions figurant
à l'art. 42 OAT et dans la jurisprudence, aurait été mal appliqué. A ce
propos, la motivation du recours n'est pas suffisante.
Le recourant critique d'autres aspects du projet litigieux, en se référant
notamment à des règles du droit cantonal sur la protection des monuments et
des sites, en discutant de caractéristiques de différents matériaux
d'isolation et en invoquant le code civil en relation avec des servitudes
existantes. De ce point de vue également, le recours, confus, n'est pas
motivé d'une manière répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. En
particulier, il ne dénonce pas clairement une violation de la Constitution
fédérale dans l'application du droit cantonal (cf. ATF 133 II 249 consid.
1.4.2 p. 254). Il s'ensuit que le recours doit être déclaré entièrement
irrecevable.

6.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al.
1 et 66 al. 1 LTF). Il aura en outre à verser des dépens aux intimés,
assistés d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer aux intimés B.________ à titre de dépens,
est mise à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au mandataire des
intimés, à la Municipalité de Bex, au Département de l'économie (Service du
développement territorial) et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: