Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.201/2007
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


1C_201/2007 /col

Arrêt du 8 août 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

CNA/SUVA-assurance militaire,
rue Jacques-Gosselin 8, 1227 Carouge,
Tribunal administratif fédéral,
Cour I, case postale, 3000 Berne 14.

protection des données,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour I du Tribunal
administratif fédéral, du 6 juin 2007.

Faits:

A.
A. ________ suit un traitement médical couvert par l'assurance militaire. Des
médicaments lui ont été prescrits. Il s'en est procuré auprès d'une pharmacie
à Genève, qui est membre de la coopérative Ofac (coopérative professionnelle
des pharmaciens suisses). La coopérative Ofac a notamment pour mission de
facturer les créances des pharmaciens aux institutions d'assurances, sur la
base des ordonnances délivrées. En l'occurrence, la coopérative Ofac a
transmis en 2001 à l'Office fédéral de l'assurance militaire (OFAM;
actuellement: CNA/SUVA-assurance militaire; ci-après: l'assureur) des
factures de la pharmacie de Genève évoquée plus haut, pour des médicaments
remis à A.________, en vue de leur remboursement. Le nom des médicaments
ainsi que leur prix étaient indiqués; des copies des ordonnances médicales
étaient jointes.
Le 11 avril 2001, l'assureur a écrit à la coopérative Ofac en l'informant que
sa note avait été réduite (montant de la réduction: 148 fr. 05); il estimait
que deux médicaments, cités nommément dans la lettre, prescrits par le
médecin de A.________ le 5 février 2001 n'étaient pas à sa charge et devaient
donc être facturés à l'intéressé voire à une autre assurance. Le motif
indiqué pour ce refus de prise en charge était le suivant: "Pas en relation
avec l'état assuré".

A. ________ a eu connaissance de ce courrier. Le 15 mai 2002, il a demandé à
l'assureur de rendre une décision admettant le remboursement des médicaments
refusés et constatant que la pharmacie disposait d'une créance de 148 fr. 05
contre la Confédération. Il a par ailleurs exigé de l'assureur qu'il
s'abstienne de transmettre à la coopérative Ofac des données personnelles le
concernant.
Le 20 juin 2002, l'assureur a admis la requête de A.________ à propos de la
prise en charge des deux médicaments litigieux. Il a expliqué par ailleurs
qu'il ne violait pas les règles sur la protection des données dans ses
relations avec la coopérative Ofac car il ne communiquait pas le diagnostic;
il était simplement tenu de répondre à la demande de remboursement en
indiquant si un médicament n'était pas à la charge de l'assurance militaire.

B.
A.________ a recouru le 22 août 2002 contre cette prise de position auprès de
la Commission fédérale de la protection des données. L'affaire a été
transmise d'office, le 1er janvier 2007, au Tribunal administratif fédéral.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours par un arrêt rendu le 6
juin 2007. Il a mentionné les conclusions de A.________ (faits, let. B:
"l'admission de sa requête tendant à ce que l'assureur cesse de transmettre
des données à l'Ofac") et il a retenu que la lettre de l'assureur du 20 juin
2002 était une décision, au sens de l'art. 5 PA, prise par une unité de
l'administration fédérale, constatant l'inexistence d'un traitement illicite
de données susceptible de porter atteinte à la personnalité du recourant
(consid. 1.2). Il a considéré qu'il pouvait se prononcer sur le traitement de
données personnelles par l'assureur, organe fédéral au sens de l'art. 2 al. 1
let. b de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1), mais
qu'il n'était pas compétent "pour vérifier si la transmission de données par
le pharmacien à l'Ofac, en vue d'obtenir le remboursement de ses factures,
[était] conforme à la législation sur la protection des données" (consid.
3.1). Le Tribunal administratif a ensuite défini ainsi la question
litigieuse: "déterminer si le recourant était en droit, sur la base des
indications figurant dans la lettre du 11 avril 2001, de demander à
l'assureur militaire qu'il s'abstienne de transmettre à l'Ofac des données le
concernant, implicitement ou explicitement, ne serait-ce que pour un
paiement" (consid. 3.3). Il a examiné le traitement de données personnelles
sous l'angle de l'art. 25 LPD et il a retenu finalement ce qui suit (consid.
4.2.2 et 4.3):
"On ne voit pas que, dans sa lettre du 11 avril 2001, l'assureur ait rendu
accessibles des données personnelles concernant le recourant à l'Ofac. En
effet, il n'a fait que répondre à une demande de cette société, qui
souhaitait obtenir le remboursement de médicaments. Or c'est l'Ofac qui a
fourni à l'assureur toutes les données personnelles sensibles relatives au
recourant, en particulier le nom des médicaments prescrits à celui-ci. Dans
ce contexte, on ne peut retenir qu'en se limitant à indiquer dans un courrier
adressé uniquement à l'Ofac que deux médicaments mentionnés par la
coopérative ne seraient pas remboursés, car ils n'étaient pas en relation
avec l'état assuré du recourant, l'assureur intimé ait procédé à une
communication de données au sens de l'art. 3 let. f LPD. Cette conclusion
serait différente si l'assureur ne s'était pas contenté de répondre
exclusivement à la requête de l'Ofac et lui avait transmis des indications
dont la coopérative ne disposait pas déjà. Ainsi, dans l'hypothèse où
l'assureur aurait indiqué l'affection pour laquelle le recourant était soumis
à l'assurance militaire ou aurait donné des détails sur son état de santé,
alors il y aurait eu lieu d'admettre que l'on serait en présence d'une
communication de données au sens de la LPD. Rien de tel n'a cependant été
révélé en l'espèce. [...] L'assureur, en répondant à l'Ofac qu'il refusait de
prendre en charge les médicaments facturés par la pharmacie, sur la base des
indications remises par cette société, n'a pas procédé à une communication de
données. Par conséquent, tout traitement de données illicite contraire à la
LPD est de ce fait exclu. En outre rien n'indique au dossier que l'intimée
ait violé d'une autre manière la LPD dans ses relations avec l'Ofac. C'est
donc à juste titre que l'intimée a refusé de donner suite à la demande du
recourant tendant à l'empêcher de transmettre toute donnée à l'Ofac, même
sous la forme d'un paiement."

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif ainsi
que "la décision de levée d'opposition prononcée le 20 mai 2002 par
l'assurance militaire" (recte: 20 juin 2002). Le recourant requiert l'effet
suspensif.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le Tribunal administratif
fédéral a produit son dossier.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.

2.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 3, 20 et 25 LPD, ainsi que du
droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., en relation avec l'art. 6 CEDH).
La définition de l'objet de la contestation par le Tribunal administratif
fédéral - en substance, l'examen de la conformité à la législation fédérale
sur la protection des données des communications faites par l'assureur à la
coopérative Ofac en relation avec la fourniture de médicaments prescrits -
n'est pas mise en cause par le recourant.
Le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral de n'avoir pas saisi
le sens de sa requête du 11 avril 2001, en particulier d'avoir mal interprété
ses conclusions. Il entendait s'opposer à la communication de données
personnelles en invoquant l'art. 20 LPD; or le Tribunal a examiné la question
sous l'angle de l'art. 25 LPD. En refusant d'appliquer l'art. 20 LPD, qui
poserait des exigences moins strictes, le Tribunal n'aurait pas traité ses
griefs, en violation de son droit d'être entendu.
L'art. 20 al. 1 LPD dispose que la personne concernée qui rend vraisemblable
un intérêt légitime peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable
communique des données personnelles déterminées. L'art. 20 al. 2 LPD énonce
les conditions auxquelles l'organe fédéral peut rejeter ou lever
l'opposition. Quant à l'art. 25 al. 1 LPD, il prévoit que quiconque a un
intérêt légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable qu'il
s'abstienne de procéder à un traitement illicite de données, ou supprime les
effets d'un traitement illicite, ou encore constate le caractère illicite du
traitement. La notion de "traitement" de données personnelles est définie à
l'art. 3 let. e LPD; on entend par là notamment la communication de ces
données.
En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'assureur
n'avait pas communiqué lui-même de données personnelles  à la coopérative,
dans sa correspondance relative au remboursement des médicaments prescrits.
Sur ce point, il convient de renvoyer purement et simplement aux considérants
de l'arrêt attaqué, dont l'argumentation est suffisamment claire et complète,
pour retenir qu'il n'y a pas eu violation de la loi fédérale sur la
protection des données. En l'absence de communication de données
personnelles, les prescriptions de l'art. 20 ou de l'art. 25 LPD n'avaient
pas à être observées et le Tribunal administratif fédéral n'était pas tenu
d'examiner la portée respective de ces deux dispositions. Dans ces
conditions, les griefs du recourant sont manifestement mal fondés. Il
s'ensuit que le recours doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de
l'art. 109 al. 2 let. a LTF (cf. aussi art. 109 al. 3 LTF).

3.
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la
CNA/SUVA-assurance militaire et au Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 8 août 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: