Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.180/2007
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


1C_180/2007 /col

Arrêt du 12 octobre 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Fonjallaz.
Greffière: Mme Truttmann.

A. ________, B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________,
K.________, la société L.________, la société M.________, la société
N.________

recourants,

contre

ASLOCA, Association genevoise de défense des locataires,
intimée, représentée par Me François Zutter, avocat,
Département des constructions et des technologies de l'information de la
République et canton de Genève, case postale 22, 1211 Genève 8,
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale
1956, 1211 Genève 1.

autorisation d'aliéner des appartements,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
de la République et canton de Genève du 15 mai 2007.

Faits:

A.
Le 30 mars 2006, le Département des constructions et des technologies de
l'information de la République et canton de Genève (ci-après: le département)
a autorisé B.________, F.________ et G.________, M.________, I.________,
J.________ et H.________, C.________, K.________, A.________, L.________,
D.________ et E.________ et N.________ à acquérir de la Fondation X.________
quinze appartements situés dans l'immeuble 32, rue de Lamartine. Ces
appartements représentaient les 550,9 millièmes des droits de copropriété de
la parcelle.
Selon l'arrêté autorisant la vente, le département avait relevé que les
appartements étaient soumis au régime de la propriété par étage (ci-après:
PPE) depuis le 11 septembre 1984. La Fondation cédant en une seule opération
la totalité des logements qu'elle possédait dans l'immeuble en cause, il
avait considéré que la vente pouvait être autorisée. Le département avait
toutefois précisé que l'autorisation ne saurait être invoquée ultérieurement
sur la base de l'art. 39 al. 4 let. d de la loi sur les démolitions,
transformations et rénovations de maisons d'habitation du 25 janvier 1996
(LDTR) pour justifier une aliénation individualisée des logements concernés.
Vu le nombre important d'acquéreurs, il avait encore souligné que toute
opération consistant en un partage-attribution entre les acquéreurs des 15
appartements serait assimilable à une opération de vente, soumise à une
requête en autorisation d'aliéner.

B.
Le 1er juin 2006, A.________ a déposé une requête en autorisation visant à
répartir les 15 appartements concernés entre les 14 propriétaires, de manière
à quitter le statut de société simple et à créer quatre blocs de logements
(soit trois blocs de quatre appartements, et un de trois).
Par arrêté du 29 septembre 2006, le département a autorisé l'aliénation selon
les conditions prévues dans le projet d'acte de cession-échange qui avait été
joint à la requête.

C.
L'Association genevoise de défense des locataires (ci-après: Asloca) a
recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière de
constructions de la République et canton de Genève (ci-après: la commission)
en concluant à l'annulation de l'autorisation du 29 septembre 2006.
Par décision du 8 décembre 2006, la commission a admis le recours.
Le 22 janvier 2007, les copropriétaires ont saisi le Tribunal administratif
de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif)
d'un recours contre ce dernier prononcé. Par arrêt du 15 mai 2007, cette
autorité a rejeté leur recours et a confirmé la décision de la commission.

D.
Agissant par la voie du recours de droit public, B.________, C.________,
D.________ et E.________, F.________, G.________, I.________, J.________ et
H.________, K.________, A.________, L.________ et N.________ (ci-après:
A.________ et consorts) demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu
le 15 mai 2007 par le Tribunal administratif et de confirmer l'arrêté du 29
septembre 2006 du département. Ils invoquent les principes de l'égalité de
traitement et de l'interdiction de l'arbitraire.
Le Tribunal administratif s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du
recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
L'Asloca conclut au rejet du recours, tandis que le département conclut à
l'admission de ce dernier et au rétablissement de son arrêté du 29 septembre
2006.

E.
Par courrier du 9 août 2007, A.________ a informé le Tribunal fédéral que,
par acte de vente déposé au Registre foncier le 27 juillet 2007, G.________,
H.________ et J.________ ainsi que L.________ d'une part, et M.________
d'autre part, avaient vendu leurs parts respectivement à C.________ et à
G.________, F.________, ainsi que B.________. Il a précisé que ces trois
personnes et deux sociétés ne faisaient donc plus partie de la procédure.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le présent recours est soumis aux règles de la loi fédérale sur le Tribunal
fédéral (LTF), la décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier
2007 (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Dirigé contre une décision fondée sur des normes cantonales de droit public,
le présent recours est recevable comme recours en matière de droit public
selon les art. 82 ss LTF, dès lors que la voie du recours devant le Tribunal
administratif fédéral n'est pas ouverte. Par ailleurs, aucune des exceptions
à l'art. 83 LTF n'est réalisée.
A lui seul, l'intitulé erroné du recours ne nuit pas aux recourants (ATF 126
II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités).

3.
L'intimée met en doute la recevabilité du recours au motif que le
représentant des recourants ne serait, à sa connaissance, pas un avocat
autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du
23 juin 2000 sur les avocats. L'intimée perd cependant de vue que cette
exigence, prescrite par l'art. 40 al. 1 LTF, ne s'applique qu'en matière
civile et pénale. A.________ ayant justifié de ses pouvoirs par une
procuration (art. 40 al. 2 LTF), il peut dès lors valablement représenter
l'ensemble des recourants.

4.
L'art. 39 al. 1 LTF dispose désormais que les parties sont tenues d'indiquer
au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège. Il est vrai qu'en l'espèce,
le mémoire adressé au Tribunal fédéral ne mentionne pas les adresses des
différents recourants, mis à part celle de leur représentant, auprès duquel
ils ont élu domicile. L'intimée y voit un motif d'irrecevabilité du recours.
En l'espèce, ces informations ne sont pas déterminantes; c'est pourquoi le
Tribunal fédéral n'a pas imparti aux recourants un délai approprié pour
remédier à cette irrégularité, comme le lui aurait permis l'art. 42 al. 5
LTF.

5.
Les recourants soutiennent que le Tribunal administratif aurait violé les
principes d'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de traitement en
considérant que leur cas était différent de celui décrit dans l'ATA/825/ 2004
et en jugeant que l'opération litigieuse allait faciliter la vente ultérieure
des appartements à des locataires en place.

5.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne
s'écarte ainsi de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière
instance que si elle est insoutenable ou en contradiction manifeste avec la
situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en
violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la
décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière
soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).

5.2 Selon la jurisprudence, une décision viole le droit à l'égalité de
traitement ancré à l'art. 8 al. 1 Cst., lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions
qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114;
129 I 113 consid. 5.1 p. 125, 346 consid. 6 p. 357 et les arrêts cités).

5.3 La loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de
maisons d'habitation du 25 janvier 1996 (ci-après: LDTR) a pour but la
préservation de l'habitat et des conditions de vie existants, en prévoyant
notamment des restrictions quant à l'aliénation des appartements destinés à
la location (art. 1 al. 2 let. c LDTR). Ces mesures figurent à l'art. 39 de
la loi, dont la teneur est la suivante:
Art. 39 Aliénation
1 L'aliénation, sous quelque forme que ce soit (notamment cession de droits
de copropriété d'étages ou de parties d'étages, d'actions, de parts
sociales), d'un appartement à usage d'habitation, jusqu'alors offert en
location, est soumise à autorisation dans la mesure où l'appartement entre, à
raison de son loyer ou de son type, dans une catégorie de logements où sévit
la pénurie.

Motifs de refus
2 Le département refuse l'autorisation lorsqu'un motif prépondérant d'intérêt
public ou d'intérêt général s'y oppose. L'intérêt public et l'intérêt général
résident dans le maintien, en période de pénurie de logements, de
l'affectation locative des appartements loués.

Exception
3 Afin de prévenir le changement d'affectation progressif d'un immeuble
locatif, le désir d'un locataire, occupant effectivement son logement depuis
trois ans au moins, d'acquérir ledit logement n'est présumé l'emporter sur
l'intérêt public que si les conditions suivantes sont réunies:

- 60 % des locataires en place acceptent formellement cette acquisition; dans
ce cas cependant, les locataires restants devront obtenir la garantie de ne
pas être contraints d'acheter leur appartement ou de partir.

Motifs d'autorisation
4 Le département autorise l'aliénation d'un appartement si celui-ci:
a) a été dès sa construction soumis au régime de la propriété par étages ou à
une forme de propriété analogue;
b) était, le 30 mars 1985, soumis au régime de la propriété par étages ou à
une forme de propriété analogue et qu'il avait déjà été cédé de manière
individualisée;
c) n'a jamais été loué;
d) a fait une fois au moins l'objet d'une autorisation d'aliéner en vertu de
la présente loi.

L'autorisation ne porte que sur un appartement à la fois. Une autorisation de
vente en bloc peut toutefois être accordée en cas de mise en vente
simultanée, pour des motifs d'assainissement financier, de plusieurs
appartements à usage d'habitation ayant été mis en propriété par étages et
jusqu'alors offerts en location, avec pour condition que l'acquéreur ne peut
les revendre que sous la même forme, sous réserve d'une autorisation
individualisée au sens du présent alinéa.

Relogement du locataire
5 Au cas où l'autorisation est délivrée, celle-ci peut être soumise à
certaines conditions concernant le relogement du locataire.

L'art. 13 du règlement d'application de la loi sur les démolitions,
transformations et rénovations de maisons d'habitation du 29 avril 1996
(RDTR) précise encore que:
Art. 13 Pesée des intérêts
1 Dans le cadre de l'examen de la requête en autorisation, le département
procède à la pesée des intérêts publics et privés en présence.

Acquisition par le locataire en place
2 [...]

Intérêt privé prépondérant
3 L'intérêt privé est présumé l'emporter sur l'intérêt public lorsque le
propriétaire doit vendre l'appartement pour l'un des motifs suivants:
a) nécessité de liquider un régime matrimonial ou une succession;
b) nécessité de satisfaire aux exigences d'un plan de désendettement;
c) prise d'un nouveau domicile en dehors du canton.
La politique prévue par la LDTR procède d'un intérêt public important (ATF
128 I 206 consid. 5.2.4 p. 211 s., 113 Ia 126 consid. 7a p. 134, 111 Ia 23
consid. 3a p. 26 et les arrêts cités). Le refus de l'autorisation de vendre
un appartement loué lorsqu'un motif prépondérant d'intérêt public ou
d'intérêt général s'y oppose n'est pas contraire au principe de la
proportionnalité, pourvu que l'autorité administrative puisse effectuer une
pesée des intérêts en présence, et évaluer l'importance du motif de refus
envisagé au regard des intérêts privés en jeu (ATF 113 Ia consid. 7b/aa p.
137).

5.4 En l'occurrence, les recourants ne soutiennent pas que l'un ou l'autre
des motifs d'autorisation prévus à l'art. 39 al. 4 LDTR serait réalisé. Ils
ne nient pas davantage que les appartements entrent dans des catégories de
logements où sévit la pénurie. Ils critiquent uniquement la pesée des
intérêts à laquelle le Tribunal administratif s'est livré.

5.5 Le Tribunal administratif a considéré que les intérêts privés mis en
avant par les recourants, à savoir leur organisation selon leurs liens
relationnels et la limitation de leurs engagements de codébiteurs solidaires,
avaient un poids certain. Il les a cependant nuancés au motif que les
recourants avaient acquis le lot d'appartements en pleine connaissance de
cause. De plus, le risque financier dont ils se prévalaient était de nature
purement hypothétique et lié à l'opération qu'ils avaient entreprise. A cet
égard, la situation était différente de celle décrite dans l'ATA/852/2004, où
la division du lot était nécessaire pour dégager des fonds propres
nécessaires à l'aménagement d'appartements dans les combles dans un autre
immeuble.
Pour le surplus, il a estimé que l'intérêt public n'était pas directement mis
en cause, la division du lot en quatre, ne modifiant pas, en soi, le
caractère locatif des appartements. A cet égard, les critiques de l'Asloca
selon lesquelles il s'agirait d'un processus visant à atteindre
progressivement une individualisation des logements en question ne relevaient
à ce stade que du procès d'intention. Le département avait d'ailleurs assuré
qu'il serait particulièrement attentif si une autorisation visant à diviser
l'un ou l'autre des lots en appartements individuels était requise.
La cour cantonale a cependant estimé que la division en lots diminuerait
concrètement la protection du parc locatif en facilitant la vente à des
locataires en place. Seul l'accord de trois, voire de deux locataires serait
nécessaire, alors qu'actuellement tous les locataires en place devraient
approuver une telle vente.

5.6 La jurisprudence cantonale, affirme, il est vrai, que la vente en bloc
doit être préférée à la vente par unités séparées, ce procédé-là ne mettant
en principe pas en péril les buts de la LDTR (arrêt du Tribunal administratif
genevois du 15 janvier 2002 ATA/28/2002 consid. 2c).
Le Tribunal fédéral a lui-même eu l'occasion de dire que la LDTR s'appliquait
lorsqu'un appartement était individualisé, puis vendu, mais qu'elle ne
saurait empêcher la vente en bloc de plusieurs appartements à un même
acquéreur, car, dans ce cas, le risque de voir ces appartements sortir du
marché locatif était pratiquement nul (arrêt du Tribunal fédéral 1P.2/1999 du
19 avril 1999 consid. 2f).

5.7 On ne saurait cependant en déduire qu'en cas de vente en bloc, les
parties sont dispensées de justifier d'un intérêt privé particulier.
Bien au contraire, cet intérêt doit être d'autant plus important en l'espèce,
que la vente des lots se fait à une pluralité d'acquéreurs. Dans chaque lot,
chaque appartement correspond à un seul propriétaire. De plus, la commission
a pertinemment souligné que la valeur des appartements ainsi que les fonds
propres nécessaires à leur acquisition avaient été individualisés. La
situation se présente certes quelque peu différemment suite à la vente des
parts de certains propriétaires aux autres membres de la société simple. Il
n'en demeure pas moins qu'un lot comprend encore autant de propriétaires que
d'appartements.
En l'occurrence, les intérêts que les recourants font valoir, s'ils sont
compréhensibles, relèvent de l'opportunité. Le partage-attribution envisagé
ne répond en effet à aucune nécessité. Au demeurant, comme le soulève la cour
cantonale, les motifs invoqués existaient déjà au moment de l'acquisition des
appartements. Les recourants avaient par conséquent décidé de s'accommoder de
cette situation. En l'absence de circonstances nouvelles, on discerne mal
comment ces intérêts pourraient s'avérer soudainement déterminants.
Enfin, on ne saurait reprocher au Tribunal administratif d'avoir considéré
que la situation n'était pas comparable à celle jugée dans l'ATA/852/2004,
puisque dans ce cas, le vendeur avait besoin de fonds propres pour des
travaux visant à terme à offrir au marché genevois deux appartements
nouveaux, destinés à la location. Le vendeur avait du reste déjà obtenu une
autorisation pour ce faire. Les circonstances ne sont donc en rien
similaires.
Dans ces conditions, les intérêts dont se prévalent les recourants relevant
de la simple convenance, ils ne sauraient justifier l'octroi de
l'autorisation requise.

5.8 Le Tribunal administratif a encore ajouté que l'intérêt public était en
l'espèce particulièrement important, le partage-attribution étant de nature à
faciliter les ventes aux locataires. Contrairement à ce qu'il affirme, en
l'absence d'autorisation, si un locataire devait vouloir acquérir son
logement, ce ne serait non pas la totalité des locataires qui devrait
formellement manifester son accord, mais les 60 % des locataires en place des
quinze appartements. Dans tous les cas, il s'agit d'un pourcentage difficile
à atteindre.
En outre, l'intérêt privé du locataire désirant acquérir son logement est
présumé plus important que l'intérêt public. L'art. 39 al. 3 LDTR ne fait
cependant qu'instaurer une présomption. L'autorité n'est donc pas dispensée
de procéder librement à une pesée complète des intérêts en présence. Il n'est
dès lors pas exclu que la présomption puisse être renversée (arrêt
1P.654/1992 du 17 novembre 1993 consid. 5b non publié à l'ATF 119 Ia 348;
arrêts 1P.664/1999 et 1P.686/1999 du 1er septembre 2000 consid. 9b).
L'incidence du partage-attribution sur l'application de l'art. 39 al. 3 LDTR
n'apparaît donc pas décisive, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal
administratif. Il n'en résulte cependant pas l'annulation de la décision
attaquée pour ce motif, la décision n'apparaissant pas arbitraire dans son
résultat. La faiblesse de l'intérêt privé invoqué par les recourants apparaît
en effet, à la lumière des explications qui précèdent, suffisante pour
refuser sans arbitraire l'autorisation demandée.

6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Etant donné que l'aliénation en
cours d'instance de l'objet du litige n'influence pas la qualité pour agir ou
défendre devant le Tribunal fédéral (art. 21 al. 2 PCF par renvoi de l'art.
71 LTF; ATF 116 Ia 221 consid. 1b p. 223) et que G.________, H.________ et
J.________, L.________ et M.________  n'ont pas formellement retiré leur
recours, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge solidaire
des recourants qui succombent (art. 65 et 66 LTF). Les recourants verseront
en outre, solidairement entre eux, une indemnité de dépens à l'intimée qui
obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant des recourants, au
mandataire de l'intimée, au Département des constructions et des technologies
de l'information et au Tribunal administratif de la République et canton de
Genève.

Lausanne, le 12 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: