Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.167/2007
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1C_167/2007

Arrêt du 7 décembre 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Rittener.

A. ________ et B.________,
recourants, représentés par Me Benoît Bovay, avocat,

contre

Commune de Chexbres, 1071 Chexbres, représentée par Me Kathrin Gruber,
avocate,
Département de l'économie du canton de Vaud, Service du développement
territorial, 1014 Lausanne, représenté par Me Edmond C.M. de Braun, avocat,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014
Lausanne.

permis de construire, ordre de remise en état,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 23 mai 2007.

Faits:

A.
A. ________ et B.________ sont copropriétaires d'une parcelle de 13'997 m2,
sise en zone agricole sur le territoire de la commune de Chexbres (n° 1250 du
registre foncier). Sur ce bien-fonds sont édifiés un bâtiment de 496 m2
comprenant des locaux d'habitation et une grange, ainsi qu'une annexe de 259
m2 et un garage de 54 m2. En 2003, les époux A.________ et B.________ ont
construit, au sud de l'annexe, une serre d'une surface d'environ 77 m2 et
d'une hauteur de 4 m au faîte. A une date indéterminée, ils ont également
construit sur cette parcelle un pavillon d'agrément (gloriette). Par décision
du 12 juin 2006, le Service cantonal de l'aménagement du territoire (devenu
le Service du développement territorial) a ordonné la démolition de la serre
et du pavillon d'agrément dans un délai fixé au 30 septembre 2006. Le 14
juillet 2006, les époux A.________ et B.________ ont signé une convention
avec le maraîcher X.________ et le cuisinier Y.________. Cette convention
prévoyait en substance qu'une partie de la parcelle susmentionnée était mise
à la disposition de X.________ pour la culture d'herbes aromatiques -
éventuellement de fruits et de légumes - destinées au restaurant de
Y.________.

B.
Les époux A.________ et B.________ ont recouru contre la décision du 12 juin
2006 auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, qui a rejeté le
recours par arrêt du 23 mai 2007. Cette autorité a considéré que la serre
n'était pas conforme à l'affectation de la zone agricole au sens de l'art.
16a de la loi sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700),
car il s'agissait d'une installation servant à l'agriculture pratiquée en
tant que loisir au sens de l'art. 34 al. 5 de l'ordonnance sur l'aménagement
du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1). De plus, cette construction
n'était manifestement pas imposée par sa destination au sens de l'art. 24
LAT. Quant au pavillon d'agrément, il était soumis à autorisation en
application de l'art. 22 al. 1 LAT et il n'était pas conforme à l'affectation
de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) ni imposé par sa destination (art. 24
let. a LAT), de sorte qu'il ne pouvait pas être autorisé en zone agricole.
Enfin, l'ordre de démolition de ces constructions respectait le principe de
la proportionnalité.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et
B.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que
leur recours contre la décision rendue le 12 juin 2006 par le Service
cantonal de l'aménagement du territoire soit admis et cette décision annulée.
Ils concluent subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi
de la cause au Tribunal administratif pour nouveau jugement. Ils se plaignent
d'une violation des art. 16, 16a, 22 et 24 LAT ainsi que du principe de la
proportionnalité (art. 36 Cst.). Ils requièrent en outre l'octroi de l'effet
suspensif et sollicitent une inspection des lieux. Le Tribunal administratif,
la Municipalité de Chexbres et l'Office fédéral du développement territorial
ont renoncé à formuler des observations. Le Service cantonal du développement
territorial s'est déterminé; il conclut au rejet du recours.

D.
Par ordonnance du 18 juillet 2007, le Président de la Ire Cour de droit
public a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le
domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions,
le recours est recevable comme recours en matière de droit public
conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110) et l'art. 34 al. 1 LAT dans sa teneur actuelle selon le ch. 64 de
l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ATF 133 II 353
consid. 2 p. 356, 249 consid. 1.2 p. 251). Aucune des exceptions prévues à
l'art. 83 LTF n'est réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de
recours devant le Tribunal administratif et sont particulièrement touchés par
l'arrêt attaqué, qui confirme l'ordre de démolition de leur serre et de leur
pavillon de plaisance. Ils ont donc la qualité pour agir au sens de l'art. 89
al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de
droit public étant remplies, il convient de statuer sur le fond.

2.
Le Tribunal fédéral s'estimant suffisamment renseigné par le dossier, il n'y
a pas lieu de procéder à l'inspection locale requise par les recourants,
ceux-ci n'expliquant du reste pas en quoi une telle mesure d'instruction
serait utile (art. 37 PCF, applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LTF).

3.
La nécessité d'une autorisation de construire pour la serre n'est pas remise
en question. Les recourants prétendent en revanche que le pavillon d'agrément
- ou gloriette - n'est pas une construction ou une installation soumise à
autorisation. Il s'agirait selon eux d'une "sculpture à vocation avant tout
décorative".

3.1 Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou
installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables
et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur
l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace
extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit
encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement.
La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant
la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux
réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est
soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours
ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un
intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib
222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259; 120 Ib 379
consid. 3c p. 383 s.).
L'assujettissement a ainsi été admis pour des clôtures et barrières hors de
la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), un jardin d'hiver, une véranda, une cabane
de jardin ou un couvert servant de garage (arrêt non publié 1A.92/1993
consid. 2a et les références). Il en va de même pour des aménagements
extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou
une terrasse (arrêt 1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3; cf. également
les nombreux exemples cités par Bernhard Waldmann/Peter Hänni,
Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Berne 2006, n. 15 ad art. 22 LAT,
Alexander Ruch in: Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch (éd.), Commentaire de la Loi
fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 1999, n. 24 ad art. 22 LAT
et Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss).

3.2 En l'espèce, il ressort de la photographie figurant au dossier que le
pavillon d'agrément construit par les recourants est constitué de six
colonnes en pierre ou en béton disposées en cercle et surmontées d'une
coupole ajourée. Il s'agit à l'évidence d'éléments durablement fixés au sol.
De plus, la vocation prétendument décorative de ce pavillon n'enlève rien à
son impact visuel: érigé dans un champ à l'orée d'un petit bois, il ne se
fond pas particulièrement dans le paysage, en raison notamment de son style
peu usuel dans une zone à vocation agricole. Pour le surplus, il est
comparable, du point de vue de ses dimensions et de son incidence sur
l'espace extérieur, aux constructions assujetties à autorisation en vertu de
la jurisprudence susmentionnée, telles qu'une cabane de jardin, une
balustrade ou une véranda. Il doit donc être considéré comme une construction
au sens de l'art. 22 al. 1 LAT.

4.
Les constructions litigieuses étant érigées en zone agricole, il convient
d'examiner en premier lieu si elles sont conformes à l'affectation de cette
zone et si elles peuvent dès lors bénéficier d'une autorisation ordinaire
selon l'art. 22 al. 2 LAT.

4.1 Aux termes de l'art. 16a al. 1, 1ère phrase LAT, sont conformes à
l'affectation de la zone agricole les constructions ou installations qui sont
nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. En
principe, seules les constructions dont la destination correspond à la
vocation agricole du sol peuvent y être autorisées, le sol devant être le
facteur de production primaire et indispensable. Une exploitation dont les
activités sont en relation étroite avec la culture du sol peut alors disposer
de locaux accessoires se trouvant dans une relation fonctionnelle directe
avec la production agricole (ATF 117 Ib 502 consid. 4a p. 504, 270 consid. 3a
p. 279 et les références). Des constructions ou installations liées à la
production hors sol peuvent être admises en zone agricole sur la base de
l'art. 16a al. 2 LAT, pour autant qu'elles servent au développement interne
de l'exploitation.
Pour être autorisée en zone agricole, la construction ou l'installation doit
être adaptée, notamment par son importance et son implantation, aux besoins
objectifs de l'exploitation en cause (ATF 114 Ib 131 consid. 3 p. 133 s. et
les références citées). La conformité d'un projet ou d'une installation à la
zone agricole dépend d'une appréciation globale à long terme du système
d'exploitation et des moyens mis en oeuvre pour sa réalisation (ATF 117 Ib
502 consid. 4a p. 504). Selon l'art. 34 al. 4 let. c OAT, une autorisation ne
peut être délivrée sur la base de l'art. 16a LAT que s'il est prévisible que
l'exploitation pourra subsister à long terme. Cette condition a pour but
d'éviter que des autorisations ne soient délivrées inconsidérément - dans une
zone qui doit être maintenue autant que possible libre de toute construction
- pour des constructions et installations qui seront rapidement mises hors
service suite à l'abandon de l'exploitation agricole (cf. arrêt 1A.86/2001 du
21 mai 2002, publié in SJ 2002 I p. 541, consid. 3.4; Office fédéral du
développement territorial, Nouveau droit de l'aménagement du territoire,
Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et
recommandations pour la mise en oeuvre, Berne 2000, chapitre I, ch. 2.3.1, p.
31). Enfin, l'art. 34 al. 5 OAT précise que les constructions et
installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne
sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. Une
exploitation agricole au sens de l'art. 16a LAT se distingue de l'agriculture
exercée à titre de loisir notamment par le fait qu'elle exige l'engagement
durable, structuré et rentable de capitaux et de forces de travail, dans une
mesure économiquement significative (ATF 112 Ib 404 consid. 3 p. 405 s.;
arrêts non publiés 1A.256/2005 du 10 mars 2006 consid. 2.1; 1A.134/2002 du 17
juillet 2003 consid. 3.3; 1A.296/1997 du 20 mai 1998 consid. 3 et les
références citées; Lexique des constructions hors de la zone à bâtir, Edition
juillet 2003, in: VLP-ASPAN, Territoire & Environnement 2003, p. 20).

4.2
4.2.1 En l'occurrence, il est manifeste que le pavillon d'agrément n'est pas
conforme à l'affectation de la zone, s'agissant d'un élément qui ne présente
aucun rapport avec l'affectation agricole de celle-ci. Les recourants
allèguent en revanche que leur serre remplit les critères mentionnés
ci-dessus. Se fondant sur la convention signée le 14 juillet 2006 avec le
maraîcher X.________ et le cuisinier Y.________, ils prétendent que la serre
en question fait partie de l'exploitation agricole de X.________ et qu'elle
est utilisée pour la culture de produits de qualité destinés à la haute
cuisine. La recourante, qui dispose d'une formation professionnelle
d'horticultrice, consacrerait beaucoup de temps à cette activité. En outre,
le critère de la rentabilité de l'exploitation ne devrait pas être appliqué
de manière trop stricte, dès lors qu'il est indispensable pour les grands
cuisiniers que des personnes s'investissent dans la culture, non rentable, de
produits spécifiques et de grande qualité.

4.2.2 Selon la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 16a
LAT, une serre destinée à la culture hors sol de fleurs en pots ou d'herbes
aromatiques dans des conditions essentiellement artificielles ne constituait
pas une construction conforme à l'affectation de la zone agricole (ATF 120 Ib
266 consid. 2 p. 268 ss; 116 Ib 131 consid. 3 p. 134 ss; 113 Ib 138 consid.
4c p. 140 s.; 112 Ib 270 consid. 3 p. 273 ss). De telles constructions
peuvent désormais être autorisées sur la base de l'art. 16a al. 2 LAT, mais à
condition qu'elles servent au développement interne de l'exploitation. La
condition préalable à l'autorisation de la construction litigieuse est donc
son rattachement nécessaire à une exploitation agricole ou à une exploitation
pratiquant l'horticulture productrice.

4.2.3 Les recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils affirment que leur
serre fait partie de l'exploitation agricole de X.________. En effet,
celui-ci cultive des légumes à Crissier, à une vingtaine de kilomètres de
Chexbres, de sorte qu'il paraît peu rationnel pour lui de s'occuper de
cultures annexes dans la serre des recourants. Quoi qu'il en soit, il n'est
aucunement démontré que la serre litigieuse est nécessaire à l'exploitation
en question, sur laquelle on a du reste peu d'informations. Pour le surplus,
la convention du 14 juillet 2006 - conclue peu après l'ordre de démolition -
ne suffit pas à démontrer que la serre litigieuse est intégrée à une
exploitation agricole et adaptée aux besoins objectifs de celle-ci.
L'activité déployée par la recourante dans la serre litigieuse ne peut pas
être qualifiée en elle-même d'exploitation agricole ou d'horticulture
productrice au sens de l'art. 16a LAT. En effet, l'arrêt attaqué relève, sans
être contredit sur ce point, que l'activité principale de la recourante
consiste actuellement à s'occuper de ses trois enfants de trois, dix et onze
ans. De plus, les recourants admettent que la production issue de la serre
n'est pas rentable. L'activité en question correspond donc pleinement à la
définition de l'agriculture exercée en tant que loisir au sens de l'art. 34
al. 5 OAT. Les considérations sur la nécessité pour les grands cuisiniers de
compter sur des personnes prêtes à s'investir dans ce genre de cultures non
rentables n'y changent rien; il n'est au demeurant nullement exclu que de
telles activités puissent être exercées dans des constructions respectant le
droit de l'aménagement du territoire en vigueur.

5.
Dans la mesure où les constructions litigieuses ne sont pas conformes à
l'affectation de la zone agricole, il convient d'examiner si elles peuvent
être autorisées sur la base d'une dérogation selon les art. 24 ss LAT. Un
plan d'aménagement n'est à l'évidence pas requis pour ces constructions, dès
lors que leur incidence sur la planification locale ou l'environnement
demeure faible au regard des critères fixés par la jurisprudence (ATF 124 II
252 consid. 3 p. 254 s.; 120 Ib 266 consid. 3d p. 274; 116 Ib 131 consid. 4
p. 139 et les arrêts cités). Par ailleurs, les art. 24a à 24d LAT ne trouvent
pas application en l'espèce, les recourants allèguant d'ailleurs uniquement
que l'implantation de leur serre est imposée par sa destination au sens de
l'art. 24 LAT.

5.1 Selon la jurisprudence, une construction est imposée par sa destination
au sens de l'art. 24 let. a LAT lorsqu'elle est adaptée aux besoins qu'elle
est censée satisfaire et qu'elle ne peut remplir son rôle que si elle est
réalisée à l'endroit prévu: une nécessité particulière, tenant à la
technique, aux conditions d'exploitation d'une entreprise, ou encore à la
configuration ou à la nature du sol, doit imposer le choix de l'endroit. De
même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage
en question ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des
nuisances qu'il occasionne. Seuls des critères objectifs sont déterminants, à
l'exclusion de points de vue subjectifs du constructeur ou de motifs de
convenance personnelle (ATF 129 II 63 consid. 3.1. p. 68; 123 II 256 consid.
5a p. 261, 499 consid. 3b/cc p. 508 et les arrêts cités).

5.2 En l'occurrence, il n'est pas d'emblée exclu que le pavillon et la serre
des recourants puissent être érigés dans une zone à bâtir, dans la mesure où
des constructions de ce genre ne provoquent pas de nuisances particulières.
De plus, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une nécessité
impérieuse d'édifier ces constructions à l'endroit où elles se trouvent
actuellement. Les intéressés invoquent à cet égard le rapport établi le 24
février 2007 par Z.________, selon lequel les cultures que les recourants
souhaitent entreprendre pour Y.________ nécessitent un lieu isolé, protégé
des immissions et bénéficiant d'un climat rigoureux. Cela ne signifie
toutefois pas encore que ce type de culture ne puisse être effectué que sur
la parcelle des recourants. En effet, les lieux présentant de telles
caractéristiques - dans une mesure équivalente à la parcelle en question -
sont loin d'être rares. Il s'ensuit que la serre litigieuse n'est pas imposée
par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT. Il en va évidemment de
même du pavillon d'agrément.

6.
Il reste à examiner si l'ordre de démolition viole le principe de la
proportionnalité, comme le soutiennent les recourants.

6.1 La garantie de la propriété peut être restreinte aux conditions de l'art.
36 Cst. A teneur de l'alinéa 3 de cette disposition, toute restriction d'un
droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Selon la
jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et
pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas
contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle
mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé
n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à
construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3bb p. 252; 111
Ib 213 consid. 6b p. 224s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur
qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité.
Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre
à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit
que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248
consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée).

6.2 En l'espèce, le pavillon et la serre des recourants ont été construits
sans autorisation en zone agricole; c'est donc à juste titre que les
intéressés ne soutiennent pas que les dérogations à la règle sont mineures.
Ils prétendent en revanche que ces constructions pourraient être reconnues
comme conforme au droit, dès lors que la Municipalité de Chexbres a accepté
de mettre en oeuvre une étude en vue d'une modification de son plan général
d'affectation des zones, dans le but de protéger certaines constructions.
Cela étant, cette mesure ne concernera vraisemblablement que les
constructions ou installations dignes de protection au sens de l'art. 24d
LAT, ce qui n'est certainement pas le cas du pavillon et de la serre en
question. On ignore en outre si ce projet a dépassé le stade de l'étude de
faisabilité et les recourants n'apportent aucune précision sur ce point. Dans
ces conditions, les chances de voir ces constructions régularisées ne peuvent
pas être qualifiées de sérieuses.
Les recourants affirment également qu'ils étaient de bonne foi dans la mesure
où, arrivés en Suisse au début des années 2000, ils n'auraient "pas imaginé
un instant que l'installation d'une serre de cette petite taille soit soumise
à autorisation". Cet argument tombe à faux, ne serait-ce que parce que
l'arrêt attaqué retient sans être contredit sur ce point que les recourants
ont sollicité une autorisation de construire en 2000 pour des travaux
effectués à l'intérieur de leur immeuble, ce qui démontre qu'ils
connaissaient les institutions de la mise à l'enquête et du permis de
construire. Quoi qu'il en soit, il leur incombait de se renseigner avant
d'édifier les constructions litigieuses, ce d'autant plus qu'ils affirment
que celles-ci ont nécessité des investissements importants. En omettant de le
faire, les recourants ont pris un risque financier qu'il leur appartient
d'assumer. A cet égard, ils allèguent seulement que le coût de démolition de
la serre avoisinerait les 100'000 fr., mais ils ne le démontrent pas et ils
ne prétendent pas que cette charge les mettrait en difficulté financièrement.
Ils ne démontrent pas non plus en quoi l'ordre de démolition serait
disproportionné au regard des intérêts publics en jeu. Il apparaît au
demeurant que ces intérêts, liés au respect des exigences de l'aménagement du
territoire - en particulier la séparation entre les zones constructibles et
non constructibles - l'emportent sur les intérêts privés des recourants, de
sorte que le principe de la proportionnalité est  respecté.

7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Les recourants, qui succombent,
doivent supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté. La décision du Service de l'aménagement du territoire
du 12 juin 2006 est confirmée en tant qu'elle concerne la démolition du
pavillon et de la serre construits sur la parcelle n° 1260 de Chexbres, des
nouveaux délais étant impartis aux recourants au 31 janvier 2008 pour
indiquer au service précité le nom de l'entreprise mandatée pour effectuer
les travaux et au 31 mars 2008 pour y procéder.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge des
recourants.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au
Tribunal administratif du canton de Vaud et à l'Office fédéral du
développement territorial.

Lausanne, le 7 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le greffier:

Féraud Rittener