Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.165/2007
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1C_165/2007 /col

Arrêt du 5 novembre 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffière: Mme Truttmann.

A. ________ et B.________,
recourants, représentés par Me Albert von Braun, avocat,

contre

Commune de Reverolle, 1128 Reverolle, représenté
par Me Benoît Bovay, avocat,
Département de l'économie du canton de Vaud, Développement territorial, place
de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

révision du plan général d'affectation,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 21 mai 2007.

Faits:

A.
A. ________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 195 de la
Commune de Reverolle, où ils ont construit une villa individuelle d'un niveau
avec sous-sol. Ce bien-fonds, qui fait partie du quartier "La Léchère", a été
classé en zone de village par le plan des zones communal adopté par le
Conseil général de Reverolle (ci-après: le Conseil général) le 21 septembre
1982.
En juillet 2002, le Conseil général a octroyé un crédit d'étude pour
l'élaboration d'un schéma directeur puis d'un nouveau plan général
d'affectation et de son règlement.
Le schéma directeur communal a été approuvé par le Département des
institutions et des relations extérieures du canton de Vaud (ci-après: le
département), soit pour lui le Service de l'aménagement du territoire
(ci-après: SAT) en novembre 2002. Il prévoyait notamment de colloquer le
quartier de la Léchère en zone d'extension du village.
Le nouveau plan général d'affectation ainsi que son règlement, approuvés par
le SAT, ont fait l'objet d'une enquête publique du 17 août au 15 septembre
2004. Plusieurs oppositions ont été formulées, dont celle des époux
A.________ et B.________, qui contestaient le changement d'affectation de
leur parcelle.
Après plusieurs séances de conciliation entre les opposants et la
municipalité, le plan général d'affectation et son règlement ont subi
quelques modifications qui ont été soumises à l'enquête publique du 20 mai au
20 juin 2005, sans susciter d'opposition.
Le 30 août 2005, s'agissant de l'opposition des époux A.________ et
B.________, la municipalité a formé le préavis suivant:
"Le quartier de la Léchère de par son implantation, sa typologie et son
urbanisme se détache de la zone du village, ou plus particulièrement de
l'ancien village d'avant 1982 (précédente démarche d'aménagement du
territoire à Reverolle). Ce constat et cette distinction, entre le village et
son extension sont apparus très rapidement, au niveau de l'étude et lors de
l'établissement du schéma directeur, déjà. Cette situation va se renforcer
encore par le développement de deux parcelles de Noyeret et d'Ique Dezot
(actuelle  zone intermédiaire). Une réglementation appropriée s'impose pour
le quartier de la Léchère. La volonté est à l'habitat individuel ou groupé de
2 logements maximum, il s'agit d'exclure la réalisation de grands ensembles
comme l'autorise la réglementation « village ». Le COS est proposé à 20 % ce
qui est déjà supérieur au construit actuel dans cette partie de localité.
Dans le cas particulier de la parcelle n° 195, issue de fractionnements
successifs, le périmètre à construire de l'actuelle réglementation s'est
trouvé surdimensionné. Cet état de fait n'est plus défendable dans le cadre
de la mise en oeuvre d'une nouvelle réglementation (selon un avis de droit).
Toutefois, l'introduction du COS de 20 % permet, dans tous les cas et
notamment dans celui de la parcelle 195, une extension et agrandissement du
bâtiment en rapport et en harmonie avec le voisinage."

B.
Lors de sa séance du 4 octobre 2005, le Conseil général a notamment levé
l'opposition des époux A.________ et B.________ et a approuvé le nouveau plan
général d'affectation ainsi que son règlement.
Par décision du 3 février 2006, le département a également donné son
approbation préalable, sous réserve des droits des tiers.
Les époux A.________ et B.________ ont recouru contre ces décisions auprès du
Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal
administratif), lequel a procédé à une visite des lieux en présence des
parties le 14 décembre 2006.
Par arrêt du 21 mai 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours et a
confirmé les décisions du département du 3 février 2006 et du Conseil général
du 4 octobre 2005.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et/ou du recours
constitutionnel subsidiaire, les époux A.________ et B.________ demandent au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 21 mai 2007.
Ils requièrent au surplus que la cause soit transmise à la municipalité de
Reverolle afin qu'elle modifie son plan général d'affectation dans le sens
des considérants. Ils contestent l'existence d'un intérêt public justifiant
le changement d'affectation de leur parcelle en invoquant la garantie de la
propriété (art. 26 Cst.) et en se plaignant d'une violation des principes
fondamentaux de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 al. 3 LAT, 75 Cst.
et 55 Cst./VD). Ils font également valoir une application arbitraire de la
procédure cantonale en matière de participation de la population à
l'élaboration des plans directeurs.
Le Tribunal administratif se réfère aux considérants et au dispositif de son
arrêt. Le SAT, devenu depuis lors le Service du développement territorial
(SDT) renvoie à sa détermination déposée dans la procédure devant le Tribunal
administratif. La commune de Reverolle conclut à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le présent recours est soumis aux règles de la loi fédérale sur le Tribunal
fédéral (LTF), la décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier
2007 (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance
cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et
des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de
droit public selon les art. 82 ss LTF et 34 al. 1 LAT dans sa teneur actuelle
selon le ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral.
Aucun des motifs d'exclusion prévu à l'art. 83 LTF n'est réalisé.
Les recourants ont pris part à la procédure devant le Tribunal administratif.
Ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme le régime
applicable à la parcelle dont ils sont propriétaires selon le nouveau plan
d'affectation général de la commune de Reverolle. Ils ont un intérêt digne de
protection à ce que les restrictions qui leur sont imposées dans ce cadre
soient levées. Leur qualité pour agir au regard de l'art. 89 al. 1 LTF est à
l'évidence donnée.

3.
Selon l'art. 119 LTF, si une partie forme contre une décision un recours
ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours
dans un seul mémoire. Le Tribunal fédéral statue alors sur les deux recours
dans une seule et même procédure. Il examine les griefs invoqués selon les
dispositions applicables au type de recours concerné.
En l'espèce, les recourants n'opèrent aucune distinction dans leur mémoire
entre le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel.
Quoi qu'il en soit, l'intégralité des griefs soulevés (violation des art. 26
Cst. ainsi que 1 et 3 al. 3 LAT [étant précisé que les art. 75 Cst. et 55
Cst./VD n'ont pas de portée indépendante]; application arbitraire du droit
cantonal de procédure) peut faire l'objet d'un recours ordinaire, de sorte
que le recours constitutionnel, en raison de sa nature subsidiaire (art. 113
LTF), doit être déclaré irrecevable.

4.
Dans un premier grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, les
recourants reprochent aux autorités en charge de l'aménagement du territoire
d'avoir ignoré l'existence du plan directeur de l'occupation du sol de la
commune de Reverolle, adopté en 1983. Ce dernier demeurerait encore en
vigueur à ce jour, faute d'avoir été abrogé. Les recourants soutiennent que
les autorités auraient substitué à la révision de ce plan - impliquant une
mise à l'enquête publique -, un schéma directeur communal approuvé par le SAT
à l'insu de la population concernée.

4.1 Le Tribunal administratif a souligné que le plan directeur de
l'occupation du sol, s'il répondait aux exigences de l'ancienne LCAT, n'était
plus conforme à la nouvelle LATC entrée en vigueur en 1987. Cette dernière ne
réglementait certes pas le sort des plans directeurs communaux existants.
Leur force obligatoire n'étant cependant prévue ni par la LCAT ni par la
LATC, un plan d'affectation qui leur serait contraire ne pourrait pas être
invalidé pour ce seul motif.

4.2 Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux
tels que la protection contre l'arbitraire que si ce moyen est invoqué et
motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de
l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le
recourant doit ainsi démontrer par une argumentation précise que la décision
attaquée se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des
preuves manifestement insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6
p. 397).
En l'espèce, les recourants se plaignent d'une application arbitraire du
droit de procédure cantonal réglementant la participation de la population
(art. 30 al. 2 LATC) ainsi que d'une violation de l'art. 27 Cst./VD relatif
aux garanties générales de procédure. Ils ne démontrent cependant pas en quoi
l'appréciation du Tribunal administratif serait insoutenable. Leur grief se
réduisant à une simple critique appellatoire, il doit être déclaré
irrecevable.

5.
5.1 La faculté des autorités de procéder à l'adaptation du plan de zones en
vertu de l'art. 21 al. 2 LAT n'est pas contestée. La Cour cantonale a au
demeurant précisé que le plan des zones communal avait été adopté en 1982 et
que le laps de temps écoulé depuis lors autorisait ainsi le Conseil général à
réviser son plan général d'affectation, sans violer le principe de la
stabilité des plans garanti à l'art. 21 al. 2 LAT. Par ailleurs, les
autorités communales ont constaté que le village avait atteint un seuil dans
son développement et qu'il fallait entreprendre une réflexion globale, ce qui
n'est pas remis en question.

5.2 Les recourants nient en revanche l'existence d'un intérêt public
susceptible de justifier le changement d'affectation de leur parcelle. La
collocation de cette dernière en zone d'extension du village serait en
contradiction avec l'objectif de densification prôné par le plan litigieux,
de même qu'avec les principes fondamentaux de l'aménagement du territoire.
Plutôt que de densifier des zones déjà partiellement construites, à l'instar
de leur quartier, les autorités auraient privilégié le classement en zone
village de terrains peu ou pas construits. Il s'agirait d'une urbanisation du
sol particulièrement dispendieuse. L'atteinte qui en résulterait à la
garantie de leur propriété serait dès lors excessive et injustifiée.

5.3 Le nouveau règlement général sur l'aménagement du territoire et les
constructions (ci-après: RPGA) prévoit qu'en zone d'extension du village, des
bâtiments d'habitation comprenant au plus deux logements peuvent être
construits. Ils peuvent être disposés soit de façon superposée, soit de façon
juxtaposée et appartenir à des propriétaires différents (art. 2.2 al. 2
RPGA). En application de l'art. 3 RPGA, la surface cadastrée ou cadastrable
en nature de bâtiment ne peut en outre pas excéder 20 % de la superficie du
terrain. Les anciens périmètres d'implantation sont donc abandonnés.
Sans être contredit par les recourants, le Tribunal administratif a évalué à
6,6 % (soit 52,2 m2), la réduction du volume des constructions autorisé
ensuite du changement d'affectation de la parcelle concernée de la zone
village à la zone d'extension du village.

5.4 Les restrictions à la propriété que les plans d'affectation ont pour
effet d'imposer doivent, pour être conformes à l'art. 26 Cst., reposer sur
une base légale, se justifier par un intérêt public suffisant et respecter
les principes de la proportionnalité et de l'égalité devant la loi (art. 36
al. 1 à 3 Cst.; ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 415; 129 I 337 consid. 4.1 p.
344 et les arrêts cités). Le premier principe suppose que la mesure de
planification litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que
ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En
outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige
un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui
sont compromis (ATF 132 I 49 consid. 7.2 p. 62 et les arrêts cités). Une
décision viole le droit à l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 131 V 107 consid.
3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125, 346 consid. 6 p. 357 et les
arrêts cités). Ce principe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des
plans d'affectation. Il est dans la nature même de l'aménagement local que la
délimitation des zones créent des inégalités et que des terrains de mêmes
situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne
tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité
d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la
planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas
arbitraire (ATF 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249 et les arrêts cités; Pierre
Moor, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich
1999, n. 42 ad art. 14).

5.5 Les recourants ne mettent pas en cause la base légale du classement de
leur parcelle en zone d'extension du village, de sorte qu'il n'y a pas lieu
de qualifier l'atteinte portée en l'occurrence à leur droit de propriété par
cette affectation. Le Tribunal fédéral examine en principe librement si une
restriction de la propriété se justifie par un intérêt public suffisant et si
cet intérêt l'emporte sur l'intérêt privé auquel il s'oppose; il jouit d'une
même latitude lorsqu'il s'agit d'apprécier si une telle restriction viole le
principe de la proportionnalité. Il s'impose toutefois une certaine retenue
quand il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de
pures questions d'appréciation (ATF 129 337 consid. 4.1 p. 344). Tel est
notamment le cas lorsque le litige porte sur la délimitation des zones
d'affectation (ATF 113 Ia 444 consid. 4b/ba p. 448 et les arrêts cités). Le
Tribunal fédéral n'est en effet pas l'autorité supérieure de planification et
il n'a pas à substituer son appréciation à celle des autorités cantonales. Il
doit néanmoins examiner si la décision attaquée se prononce de façon complète
sur les motifs d'intérêt public invoqués pour justifier l'atteinte au droit
de propriété et si, dans la pesée des intérêts, les intérêts privés ont été
pris en considération de manière adéquate (cf. ATF 120 Ia 270 consid. 3b p.
275; 118 Ia 384 consid. 4b p. 388, 394 consid. 2b p. 397 et les arrêts
cités).

5.6 Comme l'a relevé le Tribunal administratif, en l'absence d'assurances
reçues dans ce sens de l'autorité compétente, les recourants ne peuvent se
prévaloir d'aucun droit découlant de la garantie de la propriété au maintien
de leur bien-fonds dans la zone village (ATF 122 I 294 consid. 3e p. 300 et
les arrêts cités).

5.7 La jurisprudence a retenu que pour faire face aux besoins du marché du
logement, il était conforme aux principes de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, notamment à l'obligation d'assurer une
utilisation mesurée du sol (cf. art. 1er al. 1 LAT), de prévoir une
occupation plus dense des terrains ou des bâtiments déjà classés en zone à
bâtir plutôt que d'étendre la superficie des zones à bâtir (cf. ATF 119 Ia
300 consid. 3c p. 304; 113 Ia 266 consid. 3a p. 269; arrêt non publié du 31
mars 2000 reproduit in RDAF 2000 I 427, consid. 4b).
Dans le cas particulier, il est vrai que certaines parcelles, situées au nord
et anciennement classées en zone agricole ou en zone intermédiaire, ont été
affectées à la zone village. Elles doivent faire l'objet, avant toute
construction, d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation. Le
règlement leur impose une implantation, une volumétrie et une architecture
des bâtiments qui s'inspirent des caractéristiques propres au milieu du
village ancien traditionnel. Les constructions de type villas sont en
particulier exclues.
La nécessité de ce déploiement au nord peut toutefois recevoir l'explication
suivante. Au début des années 80, les autorités locales avaient opté pour le
développement du village au sud. Bien que le règlement communal ait permis la
construction de maisons de plus grandes dimensions dans ces zones, ce sont
cependant exclusivement des habitations de type individuel qui y ont été
érigées. Lors de l'élaboration du plan d'affectation général litigieux, il
est donc rapidement apparu que les quartiers au sud (La Léchère et Ique Dezo)
présentaient un type de constructions différent de celui de la zone village,
légitimant leur collocation en zone d'extension du village. La volonté était
donc de tenir compte de cette situation de fait.
La typologie distincte de ces quartiers n'est pas discutée. Comme constaté
lors de l'inspection locale, le village ancien est par ailleurs en rupture de
pente, avec le vignoble au-dessous. Les secteurs en question se situent au
sud du noyau du village ancien, soit au pied de cette pente sur une plaine.
Ils sont donc à un niveau inférieur et légèrement isolés du reste du village.
L'appréciation des autorités selon laquelle ces deux quartiers doivent
bénéficier d'un régime propre n'apparaît dès lors pas insoutenable, ainsi que
l'a jugé le Tribunal administratif.

5.8 Les recourants se réfèrent vainement à l'objectif de densification prévu
par le plan général d'affectation. On ne saurait en effet considérer que le
classement des secteurs litigieux en zone d'extension du village lui serait
contraire, puisque la nouvelle réglementation n'empêche pas un certain
développement. La restriction subie par les recourants est du reste minime.
Par ailleurs, en marge de l'objectif de densification, le plan général
d'affectation a également pour finalité de valoriser la qualité du cadre de
vie de la commune, notamment en protégeant la silhouette caractéristique du
village. L'art. 1 al. 2 let. b LAT prévoit du reste que les autorités doivent
maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé. Or, l'affectation en zone
village des quartiers controversés - qui tolérerait notamment la construction
de bâtiments jusqu'à 5 logements - aurait pour effet de rompre une certaine
harmonie urbanistique. Leur classement en zone d'extension du village permet
dès lors de concilier judicieusement deux buts à première vue opposés.
Au vu de la jurisprudence rappelée plus haut, les recourants ne sont enfin
pas habilités à se prévaloir de l'égalité de traitement, dans la mesure où
les parcelles qui ont été nouvellement affectées à la zone village ne
présentent pas les mêmes caractéristiques. On ne peut en outre pas reprocher
aux autorités d'avoir pris en considération les difficultés que la
transformation des volumes existants pouvait poser et d'avoir recherché les
secteurs de développement les plus aptes à répondre aux exigences de
l'aménagement du territoire et aux attentes de la population.

5.9 Il résulte de ce qui précède qu'on ne saurait affirmer que l'affectation
de la parcelle des recourants en zone d'extension du village serait dénuée de
toute pertinence au regard des buts et des principes de l'aménagement du
territoire qui doivent dicter le choix des autorités de planification dans la
délimitation des zones. Compte tenu de la marge d'appréciation laissée aux
autorités cantonales dans ce domaine, le Tribunal fédéral n'a aucune raison
d'intervenir. Le grief, pour autant qu'il réponde aux exigences de motivation
de la LTF, doit dès lors être rejeté.

6.
Il s'ensuit que le recours constitutionnel doit être déclaré irrecevable et
le recours en matière de droit public rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité. Les recourants, qui succombent, doivent supporter l'émolument
judiciaire (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (arrêt
1C_122/2007 du 24 juillet 2007 consid. 6).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel est irrecevable.

2.
Le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidaire
des recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à la
Commune de Reverolle, au Département de l'économie, Développement
territorial, et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: