Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.163/2007
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1C_163/2007 /col

Arrêt du 4 juillet 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de
Genève, case postale 1556, 1227 Carouge,
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, rue du
Mont-Blanc 18, case postale 1956,
1211 Genève 1.

circulation routière, interdiction de faire usage du permis de conduire
étranger,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
de la République et canton de Genève, du 15 mai 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
A. ________, domicilié en France, est titulaire d'un permis de conduire
obtenu en France le 3 décembre 1998. Le matin du 12 septembre 2006, il
circulait au volant d'une automobile sur une route du canton de Genève. Il a
perdu la maîtrise de son véhicule et il a été interpellé par des agents du
corps des gardes-frontière. Il présentait des signes d'ébriété. Une prise de
sang a été effectuée, qui a révélé un taux d'alcoolémie de 2.10 grammes pour
mille. Une interdiction de circuler lui a été notifiée sur le champ par la
police.
Le 12 octobre 2006, le Service des automobiles et de la navigation de la
République et canton de Genève (SAN) a prononcé à l'encontre de A.________
une interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le
territoire suisse à titre préventif, pour une durée indéterminée. La décision
prévoit que "l'institut universitaire de médecine légale est chargé de
procéder à un examen approfondi et d'évaluer [ses] aptitudes à la conduite
des véhicules à moteur". Dans la motivation, il est précisé ce qui suit:
"L'examen de votre dossier et notamment au vu du taux d'alcool relevé ainsi
que l'heure de l'infraction incitent l'autorité à concevoir des doutes quant
à votre aptitude à la conduite des véhicules à moteur et, dès lors, un examen
approfondi auprès de l'unité de médecine et de psychologie du trafic de
l'institut universitaire de médecine légale afin d'élucider cette question
vous est imposé. Une décision finale sera prise lorsque vous vous serez
soumis à ladite expertise ou, en cas de non soumission à l'expertise, dans le
délai de 6 mois. Les frais d'expertise sont à votre charge et vous devez en
faire l'avance auprès de l'institut universitaire de médecine légale".

2.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
de la République et canton de Genève. Il a comparu en personne le 11 décembre
2006. Il a affirmé que l'examen médical ne lui semblait pas nécessaire
puisqu'il s'était abstenu, depuis le 12 septembre 2006, de consommer des
boissons alcoolisées et qu'il s'était volontairement soumis à un traitement
(médicament "Revia", pour le traitement de l'alcoolisme chronique). Il a été
invité à l'audience à produire des relevés d'analyses sanguines ainsi qu'une
attestation de son médecin traitant ou tout autre document concernant le
traitement en cours. Le Juge instructeur lui a ultérieurement fixé deux
délais pour produire ces pièces. Après l'expiration du second délai, il a
déposé le résultat d'une analyse effectuée le 13 mars 2007 par un laboratoire
français (indiquant un taux d'alcool éthylique inférieur à 0.10 g/l), puis
deux ordonnances d'un médecin de Gex (France), prescrivant le médicament
"Revia". Ayant eu connaissance de ces pièces, le SAN a persisté dans sa
décision.
Le Tribunal administratif a rejeté le recours par un arrêt rendu le 15 mai
2007. Il a considéré en substance qu'il existait des indices sérieux de
dépendance, que le médecin consulté n'avait émis aucune appréciation sur
l'aptitude à conduire du recourant, et que l'usage du permis de conduire
étranger pouvait être interdit aux conditions de l'art. 30 de l'ordonnance
réglant l'admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51), par renvoi de
l'art. 45 al. 1 OAC.

3.
Le 19 juin 2007, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du
Tribunal administratif. Dans ses conclusions, il demande l'autorisation de
conduire des véhicules à moteur sur le territoire suisse. Il produit une
attestation de son médecin traitant, à Gex, qui, l'ayant examiné le 15 juin
2007, certifie "n'avoir pas constaté de signe clinique contre-indiquant la
conduite automobile".
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le Tribunal administratif a
produit son dossier.

4.
La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi sur le
Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) est ouverte contre l'arrêt du Tribunal
administratif, décision rendue dans une cause de droit public.
Il n'est pas certain que le recours soit motivé de manière suffisamment
claire et précise, au regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Cette
question peut toutefois demeurer indécise car il apparaît d'emblée que les
conclusions du recourant doivent être rejetées.
Le recourant admet en effet s'être "laissé aller à boire" pendant quelques
mois et il ne conteste pas qu'après son interpellation le 12 septembre 2006,
il existait des doutes sérieux quant à son aptitude à conduire. Ces doutes
suffisent, d'après l'art. 30 OAC, pour prononcer un retrait de permis de
conduire à titre préventif - ou le cas échéant pour interdire l'usage d'un
permis étranger (art. 45 al. 1 OAC). Le seul grief du recourant se rapporte
aux frais de l'examen qui, conformément à la décision du service des
automobiles, doit être effectué par l'unité spécialisée de l'institut
universitaire de médecine légale de Genève. La nécessité de cet examen ne
peut pas être sérieusement contestée et, depuis l'ouverture de la procédure
devant le Tribunal administratif, le recourant n'a produit aucun certificat
médical contenant des indications claires et complètes sur son aptitude à la
conduite. Il n'est manifestement pas contraire au droit fédéral, dans une
telle situation, de désigner un organe chargé de l'expertise et de prévoir en
principe la prise en charge des frais d'expertise par le conducteur visé,
même si celui-ci ne dispose que de revenus modestes. Le recours en matière de
droit public, manifestement infondé, doit donc être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.

5.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art.
65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service des
automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif de la République
et canton de Genève.

Lausanne, le 4 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: