Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.162/2007
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1C_162/2007 /col

Arrêt du 1er novembre 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Rittener.

A. ________,
recourant, représenté par Me Marco Crisante, avocat,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève, case
postale 1556, 1227 Carouge,
Tribunal administratif du canton de Genève,
case postale 1956, 1211 Genève 1.

retrait de permis,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Genève du 8 mai 2007.

Faits:

A.
Le 16 mars 2006, A.________ circulait au volant d'une voiture sur l'autoroute
A1 dans le canton de Berne. La police, qui le suivait dans un véhicule
banalisé, a constaté trois dépassements de la vitesse autorisée, soit de 33
km/h à la hauteur du km 159.950 L, de 33 km/h dans le tunnel de Brünnen et de
36 km/h à la hauteur du km 155.5 L. Il a également commis d'autres
infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) en
ne gardant pas une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait et
en effectuant un dépassement par la droite. Par décision du 30 mai 2006, le
Juge d'instruction III de Bern-Mittelland l'a condamné au paiement d'une
amende de 3'000 francs, notamment pour violation grave des règles de la
circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR.
Le 23 juin 2006, le Service des automobiles et de la navigation du canton de
Genève (ci-après: le SAN) a écrit à A.________ pour l'inviter à faire part
d'éventuelles observations. Ce courrier a été envoyé à l'ancien domicile du
prénommé à Versoix (GE), à l'adresse figurant sur son permis de conduire, sur
le rapport de la police cantonale bernoise et sur la décision précitée du
juge d'instruction bernois. L'intéressé ne s'est pas manifesté. Par décision
du 11 juillet 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de
A.________ pour une durée de trois mois, en application de l'art. 16c al. 1
LCR. Cette décision a également été expédiée à l'ancien domicile du prénommé,
qui ne l'a pas reçue. Le SAN a donc procédé à une notification par
publication dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève du 28
juillet 2006.

B.
Lors d'un contrôle effectué le 20 novembre 2006 à Bâle, il a été constaté que
A.________ circulait au volant d'une voiture alors qu'il faisait l'objet du
retrait de permis susmentionné. Par décision du 13 décembre 2006, le SAN a
ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de
treize mois en application de l'art. 16c LCR. Cette décision a été envoyée à
l'adresse de l'employeur de A.________, à Carouge (GE).

C.
A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Genève
(ci-après: le Tribunal administratif) contre les décisions de retrait de
permis du 11 juillet 2006 et du 13 décembre 2006. Par arrêt du 8 mai 2007, le
Tribunal administratif a considéré que le premier recours était tardif et l'a
dès lors déclaré irrecevable. Dans le même arrêt, il a partiellement admis le
deuxième recours, réduisant la durée du retrait de permis à douze mois.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________
demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il se plaint d'une
appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) ainsi que d'une violation
des art. 22 al. 3 et 23 al. 1 LCR. Il requiert en outre l'octroi de l'effet
suspensif. Le Tribunal administratif se réfère à l'arrêt attaqué. Le SAN n'a
pas présenté d'observations. L'Office fédéral des routes s'est déterminé; il
conclut au rejet du recours. A.________ a formulé des observations
complémentaires.

E.
Par ordonnance du 10 juillet 2007, le Président de la Ire Cour de droit
public a accordé l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est
applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).

1.1 La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss
LTF, est en principe ouverte contre les décisions prises en dernière instance
cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de
conduire. Le recourant est particulièrement atteint par la décision attaquée
- qui confirme le retrait de son permis de conduire et qui fixe la durée du
retrait à douze mois - et il a un intérêt digne de protection à son
annulation; il a donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
let. a et b LTF. Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes
requises contre une décision finale prise en dernière instance cantonale non
susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral, le recours
est recevable au regard des art. 42, 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF.

1.2 Le recourant n'a formulé qu'une conclusion cassatoire, alors que le
recours en matière de droit public, contrairement au recours de droit public
(art. 84 ss OJ), n'est pas un recours en cassation mais un recours en réforme
(art. 107 al. 2 LTF; ATF 133 III 489 consid. 3.1). Il ressort cependant
clairement du mémoire que le recourant entend demander l'annulation des
décisions du SAN ordonnant le retrait de son permis de conduire. Comprise
dans ce sens, sa conclusion cassatoire ne s'oppose pas à l'entrée en matière
sur le recours (cf. arrêt non publié 1C_142/2007 du 13 septembre 2007 consid.
4; arrêt 1C_86/ 2007 du 31 octobre 2007 consid. 1.4 destiné à la
publication).

1.3 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne
démontre que ces faits ont été établis en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF),
c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF
2001 p. 4135). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la
motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, et dont la sanction est
l'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que
les griefs invoqués et n'est pas tenu de traiter des questions qui ne sont
plus discutées devant lui.

2.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire
des preuves. Le Tribunal administratif aurait omis sans raison de tenir
compte du fait qu'il était "manifestement domicilié en Allemagne", que les
autorités bernoises lui avaient envoyé du courrier à son domicile allemand et
que le véhicule qu'il conduisait appartenait à son employeur.

2.1 Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves est arbitraire (art. 9
Cst.; pour une définition de l'arbitraire, cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17
et les références) lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et
la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir
compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore
si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions
insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il ne suffit pas qu'une
interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse
également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre
appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité intimée. En
serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par
le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).
2.2 En l'espèce, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme qu'il
était manifeste que son domicile se situait en Allemagne. En effet,  tous les
documents à disposition du SAN au moment où le retrait du 11 juillet 2006 a
été notifié mentionnaient l'ancienne adresse de l'intéressé à Versoix. C'est
en particulier le cas du rapport du 26 avril 2006 de la police cantonale
bernoise et de la décision du 30 mai 2006 du Juge d'instruction III de
Bern-Mittelland. De plus, le recourant ne remet pas en cause la constatation
du Tribunal administratif selon laquelle le domicile de Versoix figurait
également sur son permis de conduire; il reconnaît d'ailleurs qu'il n'a pas
annoncé au SAN son départ de la Suisse. Pour le surplus, ce n'est que le 8
août 2006 que les autorités bernoises ont envoyé un courrier à l'adresse
allemande du recourant, donnée par l'intéressé lui-même vraisemblablement
dans son opposition du 24 juin 2006 à la décision du juge d'instruction.
Enfin, le fait que le véhicule au volant duquel le recourant a commis les
infractions litigieuses appartienne à son employeur n'est pas pertinent, dès
lors que l'arrêt attaqué ne retient aucunement le contraire. Mal fondé, le
grief tiré d'une appréciation arbitraire des preuves doit donc être rejeté.

3.
Dans un deuxième moyen, le recourant invoque une violation de l'art. 22 al. 3
LCR, qui a la teneur suivante: lorsqu'un véhicule n'a pas de lieu de
stationnement fixe en Suisse ou qu'un conducteur n'y est pas domicilié, la
compétence se détermine d'après le lieu où ils se trouvent le plus
fréquemment. Dans le doute, le canton compétent est celui qui s'est saisi le
premier du cas.
En l'occurrence, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de
retenir l'existence d'un doute s'agissant du canton dans lequel le recourant
se trouve le plus fréquemment. De nombreux éléments le rattachent en effet au
canton de Genève: son dernier domicile en Suisse se trouvait à Versoix, son
adresse dans cette commune genevoise figure toujours sur son permis de
conduire, il circule au volant d'un véhicule immatriculé dans le canton de
Genève et il travaille pour une entreprise de Carouge. L'intéressé n'allègue
au demeurant pas qu'il se trouverait plus souvent dans un autre canton. Par
ailleurs, il est évident que le fait qu'il ait commis des infractions à la
LCR dans le canton de Berne et qu'il ait dès lors été sanctionné par les
autorités pénales de ce canton ne change rien à la compétence des autorités
genevoises établie sur la base de l'art. 22 al. 3 LCR. Le Tribunal
administratif n'a donc pas violé la norme en question, de sorte que ce grief
doit également être rejeté.

4.
Enfin, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 23 al.
1 LCR en considérant que la décision de retrait de permis du 11 juillet 2006
pouvait être notifiée par voie édictale.

4.1 En matière de retrait du permis de conduire, la procédure de première
instance est de la compétence des cantons, sous réserve des exigences
minimales prévues par l'art. 23 LCR (André Bussy/ Baptiste Rusconi, Code
suisse de la circulation routière, 3e éd., Lausanne 1996, n. 2.1 ad art. 23
LCR). L'art. 23 al. 1 LCR prévoit que le retrait d'un permis de conduire doit
être notifié par écrit, avec indication des motifs. Dans le canton de Genève,
conformément à l'art. 46 al. 4 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur
la procédure administrative (LPA/GE; RS E 5 10), la notification a lieu par
publication lorsque l'adresse du destinataire est inconnue.

4.2 En l'occurrence, le SAN a vainement tenté de notifier sa décision du 11
juillet 2006 à l'ancienne adresse du recourant à Versoix. Son envoi lui étant
parvenu en retour avec la mention "le destinataire est introuvable à
l'adresse indiquée", il a procédé à une notification par publication dans la
Feuille d'avis officielle du canton de Genève du 28 juillet 2006. Dans la
mesure où le SAN n'avait pas connaissance d'une autre adresse où joindre le
recourant à ce moment-là, il apparaît que la notification de la décision
litigieuse a été effectuée conformément à l'art. 46 al. 4 LPA/GE.

4.2.1 Le recourant est malvenu de reprocher au SAN de ne pas avoir découvert
qu'il était domicilié en Allemagne, dès lors que c'est à lui qu'il incombait
d'informer ce service de son changement de domicile, comme le prescrit l'art.
26 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51). Son omission est d'autant moins
excusable que l'intéressé pouvait s'attendre à ce que les infractions
sanctionnées par la décision du 30 mai 2006 du Juge d'instruction III de
Bern-Mittelland - notamment des violations graves des règles de la
circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR - conduisent également au
prononcé d'une mesure administrative. Enfin, si les autorités bernoises ont
pu répondre au recourant à son adresse en Allemagne, c'est parce qu'il leur
avait communiqué cette adresse, selon toute vraisemblance lorsqu'il a fait
opposition à la décision précitée; on ignore au demeurant comment il a pu
prendre connaissance de cette décision, qui mentionne son adresse de Versoix.
Il s'ensuit que l'échec de la notification par voie postale n'est aucunement
imputable au SAN.

4.2.2 Pour le surplus, la notification par voie édictale en application de
l'art. 46 al. 4 LPA/GE ne contrevient pas aux exigences minimales de l'art.
23 LCR. Elle n'empêche en effet pas une notification écrite avec indication
des motifs, dès lors que, selon la publication dans la Feuille d'avis
officielle, le destinataire de la décision est invité à venir la consulter
auprès du SAN. Cette procédure est d'ailleurs la seule à même de garantir une
notification conforme à l'art. 23 LCR lorsque le destinataire est
introuvable; elle correspond en outre à la solution de l'art. 36 de la loi
fédérale sur la procédure administrative (LPA; RS 172.021). Dans ces
conditions, on ne saurait déduire de l'art. 23 al. 1 LCR que la notification
ne peut pas intervenir par la voie édictale si les conditions d'une telle
notification sont réunies selon le droit cantonal, comme c'est le cas en
l'espèce. Le Tribunal administratif n'a donc pas violé l'art. 23 al. 1 LCR,
de sorte que ce dernier grief doit, lui aussi, être rejeté.

5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit
supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du
canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation
routière.

Lausanne, le 1er novembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: