Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.156/2007
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1C_156/2007 /fzc

Arrêt du 30 août 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Marc-Antoine Aubert, avocat,

contre

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS), Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne,
Tribunal administratif fédéral, Cour I, case postale, 3000 Berne 14.

conflit de travail, demande d'indemnité pour harcèlement psychologique,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 3 mai 2007.

Faits :

A.
X. ________, né en 1954, a été engagé par l'Office fédéral du sport Macolin
(OFSPO) en 1993. Dès le 1er avril 2002, il exerçait à 60% la fonction de chef
de la formation francophone des entraîneurs de Swiss Olympic Association. En
2002/2003, des dissensions apparurent avec sa supérieure Y.________, à la
suite d'un désaccord sur le concept de formation des entraîneurs. Des
tentatives de médiation n'aboutirent pas.

Le 10 février 2004, X.________ reçut un avertissement, faisant état de divers
reproches (non-respect de procédures de travail, non-observation de délais de
planification internes, absences non-excusées à Macolin et lors de séances,
non-gestion du calendrier Outlook, changement du profil de poste sans
concertation préalable, manque d'acceptation et de soutien à l'égard de sa
supérieure). Les mesures suivantes ont été ordonnées: l'intéressé était
subordonné directement au chef de l'Ecole fédérale de sport de Macolin
(EFSM); les violations constatées ne devaient pas se répéter, faute de quoi
une procédure disciplinaire ou de licenciement serait ouverte; l'intéressé
dirigerait de façon autonome les modules du "CDE I 2003/04" jusqu'à leur
conclusion; la direction du volet francophone de la formation des entraîneurs
était confiée ad interim à Y.________; les autres tâches seraient attribuées
directement par le chef de l'EFSM; les horaires de présence à Macolin étaient
rappelés; un entretien mensuel était prévu, et un nouveau bilan devait être
dressé fin août 2004. X.________ a contesté en vain cet avertissement auprès
du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports (DDPS) et de la Commission fédérale de recours en matière de
personnel fédéral (CRP), qui ont successivement constaté l'absence de voie de
recours dans ce domaine.

B.
Par décision du 24 novembre 2004, le chef de l'OFSPO constata que les
tentatives de résolution du conflit n'avaient pas abouti, et que les
relations avec Y.________ avaient atteint le point de non-retour. Il y avait
lieu de séparer les domaines de travail; X.________ était, dès le 1er janvier
2005, chargé de cours dans le domaine des études de sport, option "sport de
compétition", et associé au développement de la future filière master, sans
changement de taux d'occupation ni de salaire. Son supérieur direct serait le
directeur des études de sport.

X. ________ a recouru contre cette décision auprès du DDPS, en faisant valoir
que la mesure de déplacement se situait dans le contexte d'actes de mobbing à
son encontre, de la part de Y.________. Dans le cadre de cette procédure,
X.________ adressa au DDPS, le 15 avril 2005, une demande tendant à la
constatation d'actes de harcèlement psychologique dont il aurait été victime,
à l'annulation de l'avertissement du 10 février 2004 et du transfert du 24
novembre 2004, à la réintégration dans ses fonctions antérieures et au
versement par la Confédération d'une indemnité correspondant à six mois de
salaire brut avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2003. Par décision du 16
juin 2005, le DDPS a séparé les procédures de recours et d'indemnisation,
transmettant cette dernière à l'OFSPO, en tant qu'employeur. Par décision du
17 juin 2005, le DDPS a rejeté le recours, décision confirmée sur recours par
la CRP.

Le 21 novembre 2005, l'OFSPO a résilié le contrat de travail de X.________,
au motif que celui-ci avait exercé une autre activité lucrative alors qu'il
s'était déclaré totalement incapable de travailler. Cette décision a été
confirmée par le DDPS, le 20 décembre 2006.

C.
Le 23 décembre 2005, l'OFSPO a répondu à la requête du 15 avril 2005, et
réfuté les allégations de mobbing: l'intéressé ne s'était pas adapté aux
structures existantes, puis à ses nouvelles tâches, et avait constamment mis
en doute les compétences et les capacités de direction de Y.________.

Le 20 septembre 2006, le DDPS a rejeté le recours formé par X.________. Il a
écarté les griefs relatifs au droit d'être entendu et à l'impartialité de
l'autorité intimée, et considéré sur le fond que le conflit opposant le
recourant et sa supérieure, la perte de confiance réciproque et le climat de
travail difficile n'étaient pas assimilables à du mobbing.

X. ________ a saisi la CRP. Il se plaignait d'une instruction lacunaire: le
DDPS avait refusé d'entendre le recourant ainsi que les témoins qu'il avait
proposés, et avait admis sans vérification la thèse de l'autorité intimée.
Sur le fond, le DDPS avait minimisé les actes commis à son détriment, alors
que les agissements de Y.________ procédaient d'une volonté délibérée de
l'isoler et de le rejeter.
La cause a été reprise par le Tribunal administratif fédéral (TAF) qui, par
arrêt du 3 mai 2007, a rejeté le recours. Les conclusions du recourant
pouvaient être fondées sur la LPers, mais cette loi ne prévoyait pas
d'indemnisation; en outre, l'intérêt au recours n'était pas évident après la
résiliation du contrat de travail. Si la démarche du recourant était fondée
sur la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de
ses autorités et de ses fonctionnaires (LResp), le dossier aurait dû être
transmis à l'autorité prévue par cette loi. Le TAF était de toute façon
compétent pour connaître du litige. Les divergences de vues entre le
recourant et sa supérieure, chargée d'élaborer un concept uniforme pour la
formation des entraîneurs francophones et germanophones, avaient entraîné une
dégradation des relations de travail. La nomination d'un nouveau suppléant
pour la conduite des séances, bien qu'effectuée durant les vacances du
recourant, se comprenait objectivement, de même que le prétendu "torpillage"
d'un projet pour un diplôme européen. La modification du programme des
journées d'automne 2003 n'avait pas empêché la participation du recourant;
celui-ci y avait renoncé. Les moyens de contrôle mis en place s'appliquaient
à tous les employés. Les diverses communications électroniques, une mention
erronée concernant le recourant sur un rapport de séance et le défaut de
transmission d'un message, ne constituaient pas des atteintes à la
personnalité. La modification d'une date de séance ne permettait pas d'en
déduire une volonté d'évincer le recourant. Le rapport d'évaluation 2003
n'avait pas été précédé d'un entretien, mais le recourant avait eu l'occasion
de s'exprimer à ce sujet. Il ne s'agissait pas d'un cas de mobbing, mais
d'une animosité réciproque.

D.
X.________ forme un recours en matière de droit public contre ce dernier
arrêt. Il en demande l'annulation et le renvoi à l'autorité de première
instance, en principe le Département fédéral des finances, pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.

Le TAF a renoncé à présenter des observations. Le DDPS conclut au rejet du
recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
En vertu des art. 82 let. a, 83 let. g, 85 al. 1 let. b et 86 al. 1 let. a
LTF, le recours en matière de droit public est ouvert contre les décisions du
Tribunal administratif fédéral portant sur les rapports de travail de droit
public, lorsque la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. La valeur litigieuse
se détermine selon les critères de l'art. 51 LTF. Elle est atteinte en
l'occurrence, dès lors que le recourant concluait notamment, dans sa demande
du 15 avril 2005, à l'allocation d'une indemnité équivalant à six mois de
salaire brut, pour un traitement annuel de 76'500 fr. Le recours est donc
recevable.

2.
Le recourant relève que sa demande du 15 avril 2005, formée auprès du DDPS,
était fondée sur la LPers. Selon un échange de vues informel, l'Office
fédéral du personnel aurait estimé que le Département des finances (DFF)
était compétent dans ce domaine. Dans sa décision du 16 juin 2005, le DDPS
avait d'ailleurs transmis le dossier à l'OFSPO, en lui demandant de prendre
contact avec le DFF, ce qui n'aurait pas été fait. La cause n'aurait donc pas
été soumise à l'autorité de première instance compétente, et la procédure
devant le TAF ne permettait pas de guérir ce vice.

2.1 La nullité absolue frappe les décisions affectées des vices les plus
graves, manifestes ou particulièrement reconnaissables; l'incompétence
qualifiée de l'autorité qui a statué peut être un motif de nullité (ATF 122 I
97 consid. 3a/aa p. 99; 116 Ia 215 consid. 2c). La nullité peut être invoquée
en tout temps et devant toute autorité, y compris à l'occasion d'un recours
contre l'acte litigieux.

2.2 Le recourant ne prétend pas que la décision de première instance, et
moins encore l'arrêt attaqué, seraient frappés de nullité absolue.
L'incompétence alléguée par le recourant n'était en effet pas évidente au
point d'impliquer une telle sanction: la demande d'indemnisation a été formée
dans le cadre d'une procédure relative à la décision de changement de poste,
sous la forme d'une réplique. Le recourant n'y expliquait pas sur quelle base
il entendait être indemnisé, et il demandait simultanément une constatation
d'illicéité, une annulation des décisions d'avertissement et de transfert et
une réintégration dans ses fonctions. La demande d'indemnité a fait l'objet
d'une décision formelle de disjonction de causes, du 16 juin 2005, et a été
transmise à l'OFSPO, à charge pour ce dernier de prendre contact avec le DFF.
Dans sa décision du 23 décembre 2005, l'OFSPO a estimé qu'il n'y a pas de cas
de mobbing et qu'il n'y avait par conséquent pas lieu de transmettre la
demande au DFF.
Les incertitudes quant à l'autorité compétente tiennent à l'ambiguïté de la
démarche du recourant, qui déclarait dans un premier temps agir sur la base
des art. 328 CO et 9 OPers (lettre du 23 mai 2005), ce qui justifiait une
décision formelle de la part de l'OFSPO en tant qu'employeur. Il l'a répété
clairement dans son recours auprès du département, puis de la CRP, ainsi que
dans le présent recours. L'arrêt attaqué relève lui aussi les difficultés
liées à la multiplicité des conclusions du recourant (constatation,
annulation, réintégration et indemnisation) et à leur fondement juridique
incertain. Le recourant lui-même se contente d'indiquer que la compétence du
DDPS était "douteuse" et conclut, non sans équivoque, à ce que la cause soit
renvoyée à l'autorité compétente, "en principe le DFF". Dans ces conditions,
on ne saurait parler d'incompétence manifeste justifiant la nullité de la
décision attaquée.

2.3 L'argument soulevé par le recourant ne saurait non plus constituer un
motif d'annulabilité: la cause a été jugée sur recours par le DDPS, dont le
pouvoir d'examen n'était pas moins étendu que celui du DFF; elle a ensuite
abouti à une juridiction commune aux deux instances, soit le TAF. Or, un acte
annulable peut être réparé par l'autorité de recours dont la cognition est,
comme en l'espèce, aussi étendue que celle de l'auteur de l'acte (Grisel,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984 p. 419). On ne saurait dès lors
considérer que la procédure préconisée après-coup par le recourant aurait
abouti à une solution différente, d'un point de vue matériel et procédural,
de celle qui a été adoptée en l'occurrence. Le recourant prétend que des
échanges de vues informels auraient eu lieu avec le DFF sur la question de la
compétence; compte tenu de ce qui précède, on ne voit pas en quoi de tels
échanges lui auraient porté préjudice. Le grief doit par conséquent être
rejeté.

3.
Le recourant invoque son droit d'être entendu, en reprochant au TAF de s'être
livré à une appréciation anticipée arbitraire des preuves.

3.1 Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu permet au
justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant
l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16
et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments
pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de
renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le juge
parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du
litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus
d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127
consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p.
211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts cités; sur la
notion d'arbitraire, voir ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts
cités).

3.2 Les exemples cités par le recourant se rapportent à l'appréciation
proprement dite des preuves: le TAF aurait omis de se livrer à une
appréciation d'ensemble des preuves recueillies; il aurait mal interprété le
déroulement de certains épisodes et méconnu des faits importants. Le
recourant estime que ses offres de preuves testimoniales auraient été
ignorées. Il n'indique toutefois pas clairement quels auraient été les
témoins proposés, et sur quels points de fait, qui n'auraient pas été admis
par les instances précédentes, pouvaient porter leur témoignage. Au
demeurant, les prétentions du recourant n'ont pas été écartées parce que les
faits invoqués ont été considérés comme non établis, mais parce qu'ils
n'avaient pas la portée et la signification que le recourant leur prête. En
tant qu'il est d'ordre formel, le grief doit être écarté.

4.
Sur le fond, le recourant persiste à se dire victime d'actes de mobbing de la
part de sa supérieure. Il relève que de tels actes sont difficiles à prouver
et peuvent être retenus sur la base d'un faisceau d'indices. En l'occurrence,
il relate les nombreux faits reprochés à dame Y.________, qui dénoteraient
selon lui une volonté d'exclusion ou de marginalisation (épisode des journées
d'automne 2003), de dénigrement (rapport d'évaluation 2003) et de
communications "non éthiques". Le TAF se serait grossièrement mépris dans
l'appréciation de plusieurs de ces faits.

4.1 Le recourant relate l'épisode des journées d'automne 2003, à l'occasion
duquel Y.________, après avoir approuvé le programme et les lettres
d'invitation préparés par le recourant, les aurait modifiés à son insu. Le
recourant n'aurait pas renoncé à participer à la manifestation, comme le
retient le TAF, mais se serait incliné devant le fait accompli, non sans
dénoncer cette manoeuvre. Le recourant revient aussi sur l'établissement du
rapport d'évaluation pour 2003, sans sa participation; le fait qu'il ait pu
ensuite s'exprimer n'enlèverait rien aux conséquences de ce rapport,
notamment sur son salaire. Le recourant relève encore que son ex-employeur
refuserait de lui verser quelque 31'000 fr. à titre de remboursement de frais
qu'il aurait avancés, alors que les comptes y relatifs avaient été approuvés.
Le recourant reproche enfin des communications "non éthiques", des
présentations erronées de documents, des courriers tendancieux et
désagréables, attestés par l'adjoint du recourant.

4.2 Selon la définition qu'en donne la jurisprudence (qui vaut pour les
relations de travail fondées tant sur le droit privé que sur le droit
public), le harcèlement psychologique, ou mobbing, se définit comme un
enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment
pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus
cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu
de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte
pris individuellement, auquel un témoin a pu assister, peut éventuellement
être considéré comme supportable alors que l'ensemble des agissements
constitue une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à
l'élimination professionnelle de la personne visée. Comme le relève le
recourant, il n'y a pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit
existe dans les relations professionnelles ou qu'il règne une mauvaise
ambiance de travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait invité -
même de façon pressante, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires
ou de licenciement - à se conformer à ses obligations résultant du rapport de
travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas
satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de
ses collaborateurs (arrêts non publiés 2A.770/2006 du 26 avril 2007 et
4A.128/2007 du 9 juillet 2007).

4.3 Le recourant ne conteste pas que les dissensions avec sa supérieure ont
pour origine une divergence de vue concernant le concept de formation des
entraîneurs. Y.________ a ainsi imposé un concept uniforme, modifiant la
pratique suivie par le recourant dans le domaine de la formation des
entraîneurs francophones. La suite du conflit s'explique également par le
fait que le recourant n'a pas supporté de devoir se plier aux conceptions de
sa supérieure. Celle-ci a sans doute commis quelques maladresses qui, sans
être excusables, s'expliquent davantage par le climat de travail tendu que
par une volonté délibérée de nuire au recourant. L'essentiel des nombreux
agissements reprochés par le recourant paraît avoir sa cause dans un manque
de confiance réciproque et un défaut de communication qui ont conduit la
supérieure hiérarchique à imposer ses vues de manière unilatérale (en
particulier lors de l'évaluation pour l'année 2003), et au recourant à
adopter ouvertement une attitude d'opposition. Comme cela est rappelé
ci-dessus, le fait de ne pouvoir gérer de manière optimale un tel conflit
n'équivaut pas à du mobbing. Le recourant insiste sur le solde que son
employeur resterait lui devoir, mais on ne discerne pas en quoi cela pourrait
être rattaché aux agissements qu'il reproche à sa supérieure.

5.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans toutes ses conclusions.
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la
charge du recourant qui succombe. Le litige portant sur un montant supérieur
à 30'000 fr. (art. 65 al. 4 let. c LTF et art. 2 du Tarif des émoluments
judiciaires du Tribunal fédéral, RS 173.110.210.1), l'émolument judiciaire
est fixé conformément à l'art. 65 al. 3 let. b LTF et à l'art. 1 du tarif. Il
n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS) et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 30 août 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: