Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.154/2007
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1C_154/2007 /svc

Arrêt du 29 août 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffière: Mme Truttmann.

1.  AA.________ et BA.________,
2. CB.________ et DB.________,
3. EL.________,
4. FC.________ et GC.________,
5. HD.________ et KD.________,
recourants, tous représentés par Me Sylvain Métille, avocat,

contre

Conseil communal de la Ville de Neuchâtel,
Département de la gestion du territoire, Château, 2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, case postale
3174, 2001 Neuchâtel 1,

LE.________ et ME.________,
intimés, représentés par Me Simon Othenin-Girard, avocat.
projet d'élargissement du chemin des Ribaudes,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
de la République et canton de Neuchâtel du 9 mai 2007.

Faits :

A.
Le 21 février 1969, le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel a édicté un
plan d'alignement des quartiers Parc est, Côte, Bachelin, Clos-des-Auges et
Pavés. Ce plan, sanctionné par le Conseil d'Etat le 6 août 1969, avait pour
but de permettre, au besoin, d'élargir les routes du secteur afin d'en
garantir l'accès aux véhicules motorisés.
Le plan d'aménagement communal de la Ville de Neuchâtel et son règlement
d'application (ci-après: le PRAC) ont été modifiés le 2 février 1998 et
sanctionnés par le Conseil d'Etat les 5 juillet 1999 et 13 juin 2001. Selon
le PRAC, le quartier Bachelin/Clos-des-Auges est situé en zone d'habitation,
dans un secteur non contigu, bénéficiant d'un indice d'utilisation du sol de
0.8. Il fait en outre partie des quartiers étagés selon l'ancienne structure
des murs de vigne. On y trouve quelques maisons de maître entourées de parcs
boisés et d'aménagements paysagers, d'immeubles d'habitation, d'espaces
naturels et de forêt. Le quartier est également parcouru par d'anciens
chemins de vigne, dont celui de Gratte-Semelle et des Ribaudes.
Le chemin de Gratte-Semelle sert de route de desserte dans sa partie haute,
sur une distance de 75 mètres environ. La portion suivante, plus étroite (1,8
à 2 mètres) et plus raide, est utilisée dans les deux sens par les piétons et
les véhicules riverains.
Le chemin des Ribaudes est une desserte de quartier sur les 100 premiers
mètres, jusqu'à la hauteur de la parcelle n° 14408, sur laquelle a été érigé
un immeuble collectif et un parking couvert. Ensuite, la rue, en raison de sa
largeur (1 à 1,5 mètre), est exclusivement réservée aux piétons. La première
partie du chemin a fait l'objet de travaux d'élargissement, avant 1969, sur
une distance de 55 mètres, puis en 1997/1998, sur 45 mètres.

B.
Le 10 octobre 2002, LE.________ et ME.________ ont acquis en copropriété la
parcelle n° 14821 du cadastre de Neuchâtel, sise dans le quartier précité.
Ils ont peu après requis le Conseil communal d'exécuter le plan d'alignement
sanctionné par le Conseil d'Etat le 6 août 1969 et de procéder à
l'élargissement du chemin des Ribaudes. Ils se prévalaient de ce que leur
parcelle n'était pas équipée conformément aux dispositions de la LAT, les
chemins de Gratte-Semelle et des Ribaudes ne permettant pas un accès
suffisant.

C.
Un projet d'élargissement de la partie piétonne du chemin des Ribaudes a été
mis à l'enquête publique du 30 avril au 1er juin 2004. Certains voisins, à
savoir N.________, O.________, P.________, AA.________ et BA.________,
FC.________ et GC.________, EL.________ et OL.________, CB.________ et
DB.________, ainsi que HD.________  et KD.________ se sont opposés à cette
construction le 24 mai 2004, en faisant valoir qu'il n'existait pas d'intérêt
public à procéder à cet élargissement, que le règlement d'aménagement n'était
pas respecté et que la nouvelle route engendrerait des nuisances et des
dangers supplémentaires.
Suite à une séance de conciliation entre les intéressés, un nouveau projet,
qui prévoyait une largeur de chaussée inférieure au projet initial, certaines
améliorations esthétiques, ainsi qu'une zone de rencontre, avec une
limitation de la vitesse à 20 km/h, a été transmis aux opposants. Ceux-ci ont
toutefois maintenu leur opposition.

D.
Par décision du 30 mars 2005, le Conseil communal a levé l'opposition. Les
opposants ont interjeté recours contre ce prononcé auprès du département de
la gestion du territoire (ci-après: le département).
Le 13 juillet 2005, le département a rejeté le recours. Les opposants ont
alors saisi le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel
(ci-après: le Tribunal administratif) d'un recours, qui a également été
rejeté par arrêt du 9 mai 2007. Le Tribunal administratif a en substance jugé
que le plan d'alignement de 1969 avait toujours force obligatoire. Le chemin
de Gratte-Semelle n'était pas suffisant pour absorber la zone desservie. La
nécessité de bénéficier d'un accès suffisant, pour des raisons de sécurité
notamment, était d'intérêt public. L'élargissement litigieux ne profitait
donc pas uniquement aux époux LE.________ et ME.________. Il a également
relativisé l'impact du nouvel aménagement.

E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, BA.________ et
AA.________, DB.________ et CB.________, EL.________, GC.________ et
FC.________ ainsi que KD.________  et HD.________ (ci-après: BA.________ et
consorts) demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 9 mai 2007
par le Tribunal administratif. Ils se plaignent d'une violation de leur droit
d'être entendus. Ils font également valoir une violation de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire (art. 19 et 21 ss LAT) et de la garantie de
la propriété (art. 26 Cst.). Enfin, ils invoquent les principes d'égalité et
d'interdiction de l'arbitraire (art. 8 et 9 Cst.).
Le Tribunal administratif se réfère aux motifs de la décision attaquée et
conclut au rejet du recours. Le département renvoie à l'arrêt attaqué et aux
considérants de sa décision. Il conclut au rejet du recours, de même que la
Ville de Neuchâtel et les époux LE.________ et ME.________.
Par ordonnance du 2 juillet 2007, le Président de la Ire Cour de droit public
a admis la requête d'effet suspensif formulée par BA.________  et consorts.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) est applicable à la présente
procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance
cantonale dans le domaine du droit de l'aménagement du territoire et des
constructions. Il est recevable comme recours en matière de droit public au
sens des art. 82 ss LTF et 34 al. 1 LAT dans sa teneur actuelle selon le ch.
64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral. Aucune des
exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est réalisée.

3.
Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a notamment qualité pour former un recours en
matière de droit public quiconque est particulièrement atteint par la
décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à l'annulation
ou à la modification de celle-ci (let. c). Cette disposition reprend les
exigences qui prévalaient sous l'empire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire pour le recours de droit administratif (cf. art. 103 let. a aOJ;
Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001 [ci-après: Message], FF 2001 p. 4126).
Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne
d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La proximité
avec l'objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au
voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de
construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de
l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette
d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant
nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune (Message,
FF 2001 p. 4127; arrêt 1C_3/2007 consid. 1.3.1 du 20 juin 2007 destiné à la
publication; cf. ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433).
En l'espèce, les époux AA.________ et BA.________ sont directement touchés
par le projet d'élargissement, en ce sens qu'une bande de leur parcelle devra
être expropriée. Les autres recourants sont également directement touchés
dans la mesure où la réalisation du projet implique une participation
financière de leur part. Ils possèdent dès lors tous la qualité pour
recourir.

4.
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (cf. Message concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF
2001 p. 4132). La violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de
recours, sous réserve de celle des droits constitutionnels cantonaux et des
dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les
élections et votations populaires (art. 95 let. c et d LTF). La violation de
dispositions légales cantonales ou communales peut en revanche être
constitutive d'une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a
LTF, telle que l'interdiction de l'arbitraire ancrée à l'art. 9 Cst., ou du
droit international au sens de l'art. 95 let. b LTF. Sur ce point, la loi sur
le Tribunal fédéral n'apporte aucun changement à la cognition du Tribunal
fédéral, qui prévalait sous l'angle de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (cf. Message précité, FF 2001 p. 4133).

5.
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu,
les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus.
Ils reprochent à l'autorité cantonale de ne pas s'être prononcée sur les deux
réquisitions qu'ils avaient formulées dans leur acte de recours, à savoir la
production de l'acte d'achat du bien-fonds n° 14821 et celle de l'étude du
coût d'élargissement du chemin des  Ribaudes  réalisée en 1985.

5.1 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
Cst. comprend pour les justiciables notamment le droit d'obtenir
l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de
participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Le droit
d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants
pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à
l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est
sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations
ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à
fournir les éclaircissements nécessaires. Ce refus d'instruire ne viole le
droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la
pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est
entachée d'arbitraire (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 127 consid.
6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430).

5.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le
Tribunal administratif s'est prononcé sur les réquisitions. Il a en effet
jugé que, ayant été en mesure de se prononcer en l'état du dossier, il
n'était pas nécessaire d'administrer d'autres moyens de preuve.
S'agissant plus particulièrement de l'étude de 1985, la cour cantonale a en
outre précisé que la comparaison n'était pas pertinente, le projet de 1985
concernant un tracé beaucoup plus long, ce que les recourants ne contestent
pas.
A l'appui de leur mémoire au Tribunal administratif, les recourants n'ont en
aucune façon exposé en quoi la production de l'acte de vente pouvait servir à
la résolution du litige. Dans la présente procédure, ils soutiennent que le
prix d'acquisition aurait pu prouver que lorsque les époux LE.________ et
ME.________ ont acquis le terrain, tout devait leur laisser penser que le
plan d'alignement n'était pas applicable. On discerne mal quel pourrait être
l'intérêt à déterminer ce qu'ont pu penser les intimés à l'époque de l'achat
de leur bien-fonds. Au demeurant, la cour cantonale a conclu, de façon
motivée, à la validité persistante du plan d'alignement. Dans ces conditions,
l'acte de vente ne lui était d'aucune utilité.
Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit par conséquent
être rejeté.

6.
Au fond, les recourants soutiennent tout d'abord que le plan d'alignement
aurait perdu sa validité à partir du 1er janvier 1988. Ils invoquent à cet
égard l'art. 35 al. 3 LAT.

6.1 Selon l'art. 71 al. 1 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire
du 2 octobre 1991 (LCAT), les plans d'alignement communaux structurent
l'environnement urbanisé et réservent l'espace nécessaire à la construction
des voies de communication publiques telles que routes, voies ferrées, voies
cyclables, chemins pour piétons, places publiques. Les plans d'alignement
sont des plans d'affectation spéciaux (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine
Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne
2001, p. 126; dfjp/ofat, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire, Berne 1981, p. 187).
Selon l'art. 35 al. 3 LAT, les plans directeurs et les plans d'affectation
cantonaux en force au moment de l'entrée en vigueur de la LAT conservent leur
validité selon le droit cantonal jusqu'à l'approbation par l'autorité
compétente des plans établis selon cette loi. Cette disposition n'enlève rien
à la validité des plans d'affectation qui existaient au moment de l'entrée en
vigueur de la LAT. Ces derniers ne peuvent toutefois en principe pas avoir
les effets que la nouvelle loi rattache maintenant aux plans d'affectation.
Leur légalité par rapport au droit fédéral doit être examinée. Jusqu'à leur
approbation, leurs effets ne peuvent aller au-delà de ce que le droit
cantonal permettait (ATF 113 Ia 266 consid. 3b p. 270; dfjp/ofat, op. cit.,
p. 368).
Selon l'art. 97 LCAT, les plans d'alignement doivent être établis ou adaptés
aussitôt après l'adoption du plan d'aménagement.

6.2 En l'espèce, comme l'a relevé le Tribunal administratif, le PRAC,
sanctionné par le Conseil d'Etat en 1999 et en 2001, a prévu le maintien du
plan d'alignement (art. 202 PRAC a contrario). Cela est d'ailleurs tout à
fait cohérent, puisque le PRAC autorise la construction d'immeubles
collectifs de 3 à 4 étages dans le secteur considéré, ce qui suppose une
densification de la zone, avec pour corollaire la nécessité d'élargir les
accès.
On ne discerne d'ailleurs pas en quoi le plan d'alignement pourrait être
contraire au droit fédéral et les recourants ne présentent aucun argument
dans ce sens. Dans ces conditions, il faut retenir, avec le Tribunal
administratif, que le plan d'alignement a force obligatoire.

7.
A supposer que le plan soit valable, les recourants estiment qu'il serait
trop ancien pour pouvoir encore être applicable. Il n'y aurait d'ailleurs
presque jamais été fait recours. Au reste, il n'existerait pas d'intérêt
public au maintien en vigueur de ce plan.

7.1 Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan
d'affectation dans la procédure relative à un acte d'application est en
principe exclu. Un tel contrôle est pourtant admis, à titre exceptionnel,
lorsque les circonstances ou les dispositions légales se sont modifiées,
depuis l'adoption du plan, dans une mesure telle que l'intérêt public au
maintien des restrictions imposées aux propriétaires concernés pourrait avoir
disparu; cette précision jurisprudentielle correspond à l'obligation de
réexamen des plans prévues notamment à l'art. 21 al. 2 LAT (ATF 121 II 317
consid. 12c p. 346).

7.2 Il est vrai que plus un plan est ancien, plus la présomption de stabilité
s'affaiblit. En l'espèce, le plan d'alignement a certes été sanctionné en
1969. Il est cependant censé avoir été réexaminé à l'occasion de la
modification du PRAC, qui a été sanctionné en 1998 et en 2001. Dans ces
circonstances, on ne saurait retenir que le plan ne bénéfice pas de la
présomption de validité pour ce motif.
Il n'est pas davantage correct d'affirmer que le plan n'a presque jamais été
appliqué. Comme l'a relevé le département, le plan a été réalisé sur plus de
sa moitié et seuls 80 mètres manquent pour achever l'élargissement planifié
du chemin des Ribaudes. Les derniers travaux sont du reste récents
(1998/1999).

7.3 Le Tribunal administratif a exposé qu'il ressortait de la visite des
lieux et du dossier que le chemin de Gratte-Semelle constituait actuellement
le seul moyen pour atteindre en voiture les bâtiments du chemin de
Gratte-Semelle n°s 7, 9, 11, 15, du Clos-des-Auges n° 7 et du chemin des
Ribaudes n° 6 ainsi que la parcelle des intimés. Les bâtiments de la rue
Auguste-Bachelin n°s 6, 10 et 12, donnant sur le chemin des Ribaudes,
n'étaient actuellement pas accessibles en voiture (accès en escalier depuis
la rue Auguste-Bachelin et/ou petit accès depuis le chemin des Ribaudes). La
partie haute du chemin de Gratte-Semelle, à partir de l'avenue des Alpes,
apparaissait suffisamment large sur une distance de 75 mètres environ. En
revanche, la portion suivante, qui permettait d'accéder aux immeubles
précités, mesurait environ 70 mètres, était raide (15 %) et étroite (de 1,8 à
2 mètres), bordée par deux murs de construction irrégulière et n'était pas
rectiligne. A plusieurs endroits, il n'était pas possible de croiser un
piéton. La visibilité n'était en outre pas bonne. Cette situation mettait en
évidence un problème de sécurité des usagers, qui pouvait s'aggraver selon
les conditions météorologiques. En raison de l'étroitesse du passage, l'accès
des services de secours n'était en outre pas garanti.
Les recourants se bornent à affirmer que les accès doivent aujourd'hui encore
être considérés comme suffisants, sans davantage d'explications. Faute de
motivation, le grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). On ne discerne au
demeurant aucun élément qui contredirait la position des autorités selon
laquelle, au vu de la situation existante, les parcelles concernées ne sont
pas suffisamment équipées s'agissant des voies d'accès. Quoi qu'il en soit,
il apparaît que si la situation pouvait éventuellement être tolérée jusque-là
en raison du type de bâtiments existants, elle devient inadmissible au vu de
la densification prévue par le PRAC. Si les recourants étaient opposés à cet
objectif, il leur aurait appartenu de recourir en temps utile contre le PRAC.

7.4 Pour le surplus, les recourants n'indiquent pas en quoi les circonstances
se seraient modifiées à un point tel que toute mise en oeuvre du plan
d'alignement serait exclue. Il s'avère au contraire que ce dernier correspond
bien aux besoins actuels, l'intérêt public qui y est lié s'étant même
renforcé avec l'écoulement du temps. Le grief doit dès lors être rejeté, dans
la mesure où il est recevable.

8.
Les recourants invoquent enfin l'interdiction de l'arbitraire. Ils estiment
que le projet serait contraire aux objectifs du PRAC. Ils font également
valoir qu'aucun aménagement n'est prévu pour le carrefour. Ils critiquent
ensuite le financement du projet. Ils déclarent que l'intérêt privé des
intimés serait prépondérant. Les autorités n'auraient en outre pas examiné la
possibilité d'une alternative. Enfin, ils estiment que toute la ville devrait
être concernée, et non pas seulement leur quartier.

8.1 De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul
fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais
dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9,
173 consid. 3.1 p. 178).

8.2 Les recourants exposent que le PRAC n'exigerait pas une densification
systématique et une urbanisation de la ville. Il viserait au contraire
essentiellement la protection du paysage.
Contrairement à ce qu'estiment les recourants, le projet d'élargissement
n'entre toutefois pas en conflit avec les objectifs du PRAC, dans la mesure
où il est respectueux des principes généraux d'aménagement du territoire. A
cet égard, on peut se référer aux observations du service juridique de la
Ville de Neuchâtel, selon lesquelles le projet met en oeuvre des procédés
constructifs favorables à la reconstitution d'une flore et d'une faune riches
et variées ainsi qu'à des plantations compensatoires (arbres, haies, etc.).
De même, il préserve les caractéristiques paysagères du site, dominé par la
végétation et des murs de pierre. Les recourants n'infirment pas ces propos,
de sorte que l'argument doit être rejeté.

8.3 Le Tribunal administratif a jugé que des dispositions pour l'aménagement
du carrefour pourraient être prises lors de la mise en place des aménagements
de détail et de signalisation. Les recourants n'expliquent pas en quoi ce
point de vue serait arbitraire, de sorte que la critique est irrecevable
(art. 106 al. 2 LTF).

8.4 Les recourants soutiennent également que l'élargissement prévu ne
permettrait toujours pas d'accéder en voiture au bâtiment du chemin de
Gratte-Semelle no 7. Ce grief n'a pas été précédemment soumis au Tribunal
administratif. Il est par conséquent irrecevable pour défaut d'épuisement des
griefs. Que l'affirmation soit correcte ou non, il ressort de l'opposition
des propriétaires concernés que ceux-ci disposent d'un accès direct à une
voie carrossable à l'intersection du chemin de Gratte-Semelle et du
Clos-des-Auges. En outre, le fait qu'une habitation ne puisse bénéficier d'un
accès suffisant malgré l'élargissement prévu ne saurait remettre en cause à
lui seul le projet. Dans ces conditions, le grief ne peut qu'être rejeté,
dans la mesure où il est recevable.

8.5 Les recourants soutiennent que les propriétaires expropriés ne le seront
qu'à une valeur extrêmement faible et que tous devront financer un accès dont
ils ne veulent pas.
Ces griefs sont irrecevables dans la présente procédure. Le montant des
indemnités d'expropriation et des participations financières devra être
discuté, le cas échéant, dans une procédure distincte. On relèvera cependant
que, contrairement à ce que laissent entendre les recourants, la moitié des
propriétaires concernés ne s'oppose pas au projet. Sur les trois
propriétaires qui devront faire l'objet d'une expropriation, deux ont même
renoncé à recourir au Tribunal fédéral.

8.6 C'est ainsi à tort que les recourants insistent sur l'intérêt privé
prétendument prépondérant des intimés. Il est vrai que ce sont ces derniers
qui ont déclenché le processus. L'application du plan d'alignement est
toutefois dictée par le plan d'aménagement et non par l'unique volonté des
intimés. A noter que le grief des recourants selon lesquels les intimés
n'auraient aucun droit à obtenir l'équipement de leur parcelle est
irrelevant, dans la mesure où, sur la base d'un plan d'alignement en force,
les autorités ont pris la décision de mettre un projet d'élargissement à
l'enquête. Le grief doit dès lors également être rejeté.

8.7 Les recourants ne sauraient soutenir que des alternatives n'ont pas été
examinées. Les autorités ont en effet estimé que l'option du chemin de
Gratte-Semelle n'était pas convaincante du point de vue de la protection du
site et du point de vue routier (déclivité supérieure à 15 %). L'expert
mandaté par les recourants a d'ailleurs lui-même souligné que le chemin de
Gratte-Semelle ne pourrait pas supporter une charge supplémentaire, d'autant
plus qu'il s'agissait d'un chemin destiné prioritairement aux piétons. Il
s'ensuit que le grief doit être rejeté.

8.8 Les recourants font enfin valoir que le projet viole le principe de
l'égalité de traitement. Tous les accès insuffisants de l'ensemble de la
ville auraient dû faire l'objet d'un agrandissement.
En l'espèce, outre le fait que le principe de l'égalité de traitement n'a
qu'une portée très restreinte en la matière (ATF 121 I 245 consid. 6e/bb p.
249), les recourants ne sauraient se plaindre de ce qu'une collectivité
publique se conforme à la loi en matière d'équipement. Le grief doit donc
être rejeté.
Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de l'arbitraire, dans la mesure où
ils sont recevables, doivent intégralement être rejetés.

9.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable. Les recourants, qui succombent, doivent supporter l'émolument
judiciaire (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés ont droit à des dépens (art. 68
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidaire
des recourants.

3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à LE.________ et à ME.________ à titre de
dépens, est mise à la charge solidaire des recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au
Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, au Département de la gestion du
territoire et au Tribunal administratif de la République et canton de
Neuchâtel.

Lausanne, le 29 août 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: