Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.150/2007
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1C_150/2007 /col

Arrêt du 15 juin 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

A. ________,
recourant, représenté par Me Ilias Bissias, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes,
case postale 2720, 6501 Bellinzone.

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec l'Italie,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la IIe Cour des plaintes
du 30 mai 2007.

Faits:

A.
Par décision de clôture du 18 janvier 2007, le Ministère public de la
Confédération (MPC) a ordonné la transmission, au Parquet de Bolzano, des
documents d'ouverture relatifs à deux comptes bancaires détenus par
A.________, ainsi que d'un extrait de la décision de clôture concernant les
mouvements de fonds intéressant l'autorité requérante.

B.
Par arrêt du 30 mai 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(TPF) a rejeté le recours formé par A.________. Selon la demande, les comptes
du recourant auraient été approvisionnés par un compte ayant servi à des fins
de corruption. Le recourant ne pouvait se prétendre non impliqué et les
renseignements, propres à confirmer ou à infirmer ces soupçons, étaient
proportionnés; en l'absence de formulaire A, les documents d'ouverture
serviraient à déterminer qui disposait des comptes. Le MPC aurait certes pu
se limiter à remettre les extraits de comptes pertinents; toutefois, les
informations figurant dans la décision de clôture et destinées à être remises
à l'autorité requérante répondaient aux interrogations de cette dernière et
respectaient a fortiori le principe de la proportionnalité. La question de la
prescription n'était pas examinée lorsque la CEEJ était applicable.

C.
A.________ forme un recours en matière de droit public. Il demande
principalement l'annulation de l'arrêt du TPF et de la décision du MPC, ainsi
que le rejet de la demande d'entraide. Subsidiairement, il demande une
limitation des renseignements transmis au domicile et à la nationalité du
titulaire des compte. Plus subsidiairement, il requiert diverses mesures
d'instruction.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un
arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire
internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de
renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un
cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important
"notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à
l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices
graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il
appartient de démontrer que ces conditions sont réunies.

1.2 En l'occurrence, si la décision de clôture porte sur la transmission de
documents concernant le domaine secret, le cas ne revêt pas d'importance
particulière. Le but de l'art. 84 LTF est en effet de limiter fortement
l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne
permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés
particulièrement importants (Aemisegger, Der Beschwerdegang in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in: Die Reorganisation der
Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis,
Ehrenzeller/Schweizer éd., St-Gall 2006 p. 103ss, 182).

1.3 Le recourant relève que l'affaire "Siemens" porterait sur des montants
considérables. Il n'en demeure pas moins que l'entraide accordée par la
Suisse ne porte quant à elle que sur des renseignements limités. Le recourant
craint de se trouver mêlé sans raison à la procédure étrangère alors qu'il
n'est pas lui-même soupçonné de corruption; il estime que les renseignements
transmis seraient d'emblée sans utilité pour l'enquête étrangère, et
considère que la compétence répressive des tribunaux italiens ferait défaut à
son égard. On ne saurait y voir des motifs d'entrer en matière. En effet, le
recourant ne fait qu'invoquer sa qualité de tiers non impliqué (qui ne
constitue pas, selon le droit en vigueur, un obstacle à l'entraide
judiciaire) ainsi que les principes de proportionnalité et de double
incrimination; le recourant perd en particulier de vue que l'entraide
judiciaire peut être accordée quand bien même l'Etat requérant ne disposerait
d'aucune compétence répressive à l'égard de la personne touchée par les
mesures prises à l'étranger. Au demeurant, le recourant ne fait valoir aucun
motif assimilable ou comparable à un défaut grave de la procédure étrangère,
cette dernière expression devant être interprétée de manière restrictive.
L'affaire ne soulève aucune question juridique de principe, et le TPF ne
s'est pas écarté de la jurisprudence constante.

2.
Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1
LTF, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour
des plaintes, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des
affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire.

Lausanne, le 15 juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: