Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.133/2007
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1C_133/2007 /col

Arrêt du 27 novembre 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.

Association A.________ et consorts,
recourants, représentés par Me Thierry Thonney, avocat,

contre

Commune de Mies, rue du Village 1, 1295 Mies, représentée par Me Daniel
Pache, avocat,
Département de l'économie du canton de Vaud, Développement territorial, place
de la Riponne 10,
1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

plan d'affectation, qualité pour recourir,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 20 avril 2007.

Faits:

A.
A la suite de l'adoption d'un plan directeur communal en janvier 2001 puis
d'un plan directeur localisé de la zone résidentielle du lac en octobre 2001,
la Commune de Mies a procédé à la révision du plan général d'affectation et
de son règlement d'application. Durant les travaux de révision, trois
secteurs du territoire communal ont fait l'objet d'études de détail: le plan
de détail I "Village" comprenant le village de Mies et la zone de villas
située au sud du village en direction des voies de chemin de fer, dans le
secteur "Les Ouches"; le plan de détail II "Zone résidentielle du lac"
intégrant l'ensemble des terrains situés entre les rives du lac et la route
cantonale, à l'exception du port, de la plage et de la zone villa jouxtant la
commune de Tannay à l'est du territoire communal, dans le secteur "A
l'Epine"; enfin le plan de détail III "Zone résidentielle des Pénys",
englobant un vaste territoire situé à l'ouest du village en direction de la
commune de Versoix, entre les voies de chemin de fer et la forêt.
Le plan général d'affectation de la Commune de Mies, son règlement
d'application ainsi que les plans de détail précités ont été mis à l'enquête
publique du 28 janvier au 28 février 2005. B.________ et C.________,
D.________, les époux E.________ ainsi que les époux F.________ ont notamment
fait opposition durant le délai d'enquête.
La Municipalité de Mies a tenu compte des oppositions, notamment en
colloquant les parcelles sises entre la route cantonale et les voies CFF en
zone de villas C et en prévoyant un accès pour les véhicules au futur
quartier des Ouches par la rue du Village. Les modifications apportées au
projet initial ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 22
novembre au 22 décembre 2005. L'association A.________, les opposants au
projet initial et les autres personnes citées en titre (ci-après:
l'association A.________ et consorts ou les opposants) ont déposé une
opposition collective, en demandant que les objectifs du plan directeur des
Rives du Léman soient pris en compte dans le plan général d'affectation et
que la planification prévoie la réalisation d'un chemin piétonnier le long
des rives sises sur le territoire communal.
Par décision du 3 mai 2006, le Conseil communal de Mies a suivi le préavis
municipal et a refusé d'entrer en matière sur les arguments de l'opposition
collective relative au chemin piétonnier riverain qu'il tenait pour
irrecevable; il a levé les oppositions non retirées et adopté le plan général
d'affectation et son règlement d'application avec les modifications qui leur
ont été apportées.
Par décision du 13 septembre 2006, le Département des institutions et des
relations extérieures du canton de Vaud, alors compétent (ci-après: le
Département), a notifié aux opposants la décision du conseil communal levant
leurs oppositions et les a informés qu'il avait décidé d'approuver
préalablement le plan général d'affectation et le règlement révisés.
Statuant par arrêt du 20 avril 2007, le Tribunal administratif du canton de
Vaud (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a déclaré
irrecevable, faute de qualité pour agir, le recours formé par l'association
A.________ et consorts contre cette décision. Il a estimé en substance que
l'opposition collective tendant à ce que le plan prenne en compte les
exigences découlant du plan directeur des rives était tardive en tant qu'elle
portait sur un point qui ne concernait pas l'enquête publique complémentaire
et que leurs auteurs étaient pour cette raison déchus du droit de recourir.
Il a par ailleurs émis de sérieux doutes sur la qualité pour agir des
opposants à titre individuel et de l'association A.________ au regard de la
loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).

B.
Agissant principalement par la voie du recours en matière de droit public et
subsidiairement par celle du recours constitutionnel, l'association
A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Ils
soutiennent que le refus d'entrer en matière sur leur recours reposerait sur
une application arbitraire du droit cantonal, violerait l'art. 33 de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et consacrerait un
déni de justice formel prohibé par l'art. 29 Cst.
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. La Commune de Mies conclut
au rejet des recours. Le Département se réfère aux prises de position
adoptées au cours de la procédure cantonale par les services de l'Etat
concernés par le projet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2007, la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est applicable à la
présente procédure (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance
cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et
des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de
droit public selon les art. 82 ss LTF et 34 al. 1 LAT dans sa teneur actuelle
selon le ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral
(ATF 133 II 249 consid. 1.2 p. 251). Aucune des exceptions prévues à l'art.
83 LTF n'est réalisée.
Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal
administratif. Ils sont particulièrement touchés par l'arrêt rendu par cette
autorité qui déclare leur recours irrecevable faute de qualité pour agir; ils
peuvent se prévaloir d'un intérêt personnel digne de protection à faire
constater que leur légitimation active ne leur a pas été déniée en violation
de leurs droits de partie et à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué dès
lors que l'irrecevabilité de leur recours a pour conséquence de ne pas entrer
en matière sur le fond (arrêt 1C_57/2007 du 14 août 2007 consid. 2; cf. ATF
124 II 124 consid. 1b p. 126; 104 Ib 307 consid. 3a p. 317 et la
jurisprudence citée). Leur qualité pour recourir est à l'évidence donnée au
sens de l'art. 89 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours sont
au surplus réunies.

3.
Les recourants reprochent au Tribunal administratif de leur avoir dénié la
qualité pour agir au terme d'une application arbitraire des art. 56 à 61 de
la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC)
et 37 LJPA et en violation de l'art. 33 LAT. Ce refus d'entrer en matière
consacrerait en outre un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 Cst.

3.1 Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel, l'autorité qui
ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui
est soumis, alors qu'elle devrait le faire (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142;
127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p. 168; 124 V 130 consid.
4 p. 133; 117 Ia 116 consid. 3a p. 117).
Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du droit
cantonal ne constitue pas un motif de recours. Elle peut en revanche être
constitutive d'une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a
LTF, telle que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Sur ce point, la
loi sur le Tribunal fédéral n'apporte aucun changement à la cognition du
Tribunal fédéral qui était la sienne sous l'empire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 151). Appelé à
revoir l'interprétation ou l'application d'une norme cantonale sous l'angle
de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que
si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la
situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et
en violation d'un droit certain. En revanche, si la solution défendue par la
cour cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au
sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette
interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus
judicieuse paraît possible (ATF 133 II 257 consid. 5.1 p. 260 et les arrêts
cités). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée
soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans
son résultat (cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).

3.2 A teneur de l'art. 56 LATC, tout projet relatif à un plan général ou
partiel d'affectation communal ou intercommunal est soumis au Service de
l'aménagement du territoire avant l'enquête publique par la ou les
municipalités intéressées (al. 1). Ledit service examine le projet en
limitant son pouvoir d'examen à la légalité. Il entend s'il y a lieu
l'autorité qui l'a établi. Il lui fait part de ses observations dans un délai
de trois mois, s'il s'agit d'un plan partiel d'affectation, et de six mois au
maximum, s'il s'agit d'un plan général ou s'appliquant à des fractions
importantes du territoire (al. 2). L'art. 57 LATC dispose qu'au plus tard
trois mois après réception des observations du Service de l'aménagement du
territoire, le plan est soumis à l'enquête publique pendant une durée de
trente jours (al. 1 première phrase). Les oppositions et les observations
auxquelles donne lieu le projet sont déposées par écrit au greffe municipal
ou postées à son adresse durant le délai d'enquête (al. 3). L'art. 58 LATC
prévoit qu'après la fin de l'enquête publique, la municipalité peut entendre
les opposants lors d'une séance de conciliation (al. 1). Elle établit à
l'intention du conseil de la commune un préavis contenant un résumé des
oppositions et des observations ainsi que des propositions de réponse aux
oppositions non retirées. Les conclusions du préavis indiquent s'il y a lieu
les modifications proposées au projet soumis à l'enquête (al. 2). Le conseil
de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions non retirées
en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement dans
un délai de huit mois dès la clôture de l'enquête publique (al. 3). Lorsque
le conseil adopte le projet sans modification susceptible de porter atteinte
à des intérêts dignes de protection, le dossier est adressé sans délai par la
municipalité au Service de l'aménagement du territoire en vue de son
approbation par le département (al. 4). Si le conseil apporte des
modifications plus importantes, celles-ci sont soumises à une enquête
complémentaire de trente jours, après l'examen préalable du Service de
l'aménagement du territoire. Les oppositions ne sont alors recevables que
dans la mesure où elles visent les modifications mises à l'enquête publique.
Le conseil de la commune adopte le projet dans un délai de huit mois dès la
clôture de l'enquête publique complémentaire (al. 5). Selon l'art. 60 LATC,
le département notifie à chaque opposant, pour tous les actes de la
procédure, par lettre signature, la décision communale sur opposition contre
laquelle un recours peut être déposé au Tribunal administratif qui jouit d'un
libre pouvoir d'examen. Les art. 31 ss LJPA sont au surplus applicables. La
notification des décisions communales sur les oppositions est faite
simultanément à la notification de la décision d'approbation préalable du
département. A teneur de l'art. 61 LATC, le département décide préalablement
s'il peut approuver le plan et le règlement, l'approuver partiellement ou
l'écarter. Son pouvoir d'examen est limité à la légalité (al. 1). La décision
du département est notifiée par écrit à la commune, aux opposants et aux
propriétaires lésés. Elle est susceptible d'un recours au Tribunal
administratif. Les art. 31 ss LJPA sont applicables (al. 2). Le département
se prononce préalablement dans un délai de trois mois dès la communication du
dossier complet (al. 3). L'art. 61a LATC dispose enfin que le département se
prononce définitivement sur le plan et le règlement si aucun recours n'a été
déposé. Il les met en vigueur et abroge simultanément les plans et les
règlements antérieurs dans la mesure où ils leur sont contraires. Cette
décision n'est pas susceptible de recours (al. 1). Le département peut mettre
en vigueur la partie du plan et du règlement non concernée par les recours
dans la mesure où l'effet suspensif n'a pas été accordé sur tout le plan et
le règlement (al. 2). Il met en vigueur la partie du plan concernée par les
recours après avoir pris connaissance des arrêts du Tribunal administratif
(al. 3).

3.3 Le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable faute de
qualité pour agir des recourants parce que ces derniers n'étaient pas
valablement intervenus dans la procédure d'opposition pour contester
l'absence dans le plan de toute mention d'un cheminement piétonnier le long
des rives du lac. Elle a estimé que le Conseil communal de Mies n'était à
juste titre pas entré en matière sur ce grief au motif qu'il avait été évoqué
pour la première fois dans l'opposition déposée pendant l'enquête publique
complémentaire alors qu'il aurait dû l'être dans l'opposition déposée durant
l'enquête publique principale.
Pour les recourants, l'exigence d'une opposition valablement formée à un plan
d'affectation comme condition de recevabilité du recours auprès du Tribunal
administratif consacrerait une restriction à leur qualité pour agir non
conforme à l'art. 33 LAT. Ils soutiennent par ailleurs avoir respecté cette
exigence dès lors que certains d'entre eux se sont opposés au projet de plan
lors de la mise à l'enquête publique principale. Ils admettent toutefois que
leur opposition ne portait pas sur l'absence de cheminement piétonnier le
long des rives du lac et le non-respect des règles du plan directeur cantonal
des rives du lac Léman et de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
relatives à l'accessibilité aux lacs et cours d'eau appartenant au domaine
public. Ils insistent cependant sur la complexité de la question juridique
posée et le fait qu'ils n'ont obtenu un avis de droit à ce sujet qu'après
l'échéance du délai d'enquête.

3.4 Aux termes de l'art. 33 LAT, le droit cantonal doit ouvrir au moins une
voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur
cette loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution (al.
2); il doit d'une part reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les
mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif au Tribunal
fédéral (al. 3 let. a) et d'autre part accorder à une autorité de recours au
moins un libre pouvoir d'examen (al. 3 let. b). Sous réserve de ces
exigences, l'organisation des voies de recours en matière de plans
d'affectation relève en principe du droit cantonal (art. 25 al. 1 LAT). Le
Tribunal fédéral a ainsi admis que dans ce cadre, le législateur cantonal
était libre d'imposer aux intéressés, comme condition de recevabilité du
recours cantonal, une intervention dans la procédure d'opposition préalable,
pour autant que le projet de plan fasse l'objet de publications suffisamment
claires (arrêt 1P.444/2001 du 29 novembre 2001 consid. 2c/aa et 2c/cc non
reproduits sur ce point à la SJ 2002 I p. 318; arrêt 1A.222/2006 du 8 mai
2007 consid. 4; arrêt 1P.260/1995 du 3 novembre 1995 consid. 1e, auquel
l'arrêt attaqué fait référence, concernant la procédure administrative
vaudoise). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que la recourante ne
pouvait invoquer le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal
indépendant tel qu'il découle de l'art. 6 § 1 CEDH pour se soustraire à
l'obligation que lui faisaient les art. 57 à 61 LATC de s'opposer au plan
durant l'enquête publique avant de saisir les autorités cantonales de
recours. La participation à la procédure devant l'instance inférieure est au
demeurant une condition posée à la recevabilité du recours en matière de
droit public (art. 89 al. 1 let. a LTF). Cette condition découlait déjà de la
jurisprudence rendue en matière de recours de droit administratif en
application de l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation
judiciaire (OJ), une exception étant consentie en faveur de celui qui avait
été empêché sans sa faute de prendre part à cette procédure (ATF 133 II 181
consid. 3.2 p. 187; 127 V 107 consid. 2a p. 109/110 et les références
citées). Aussi on ne saurait dire qu'en instaurant une exigence semblable sur
le plan cantonal, la cour cantonale aurait violé l'art. 33 LAT qui commande
de reconnaître la qualité pour agir dans la même mesure que sur le plan
fédéral, quand bien même elle ne ressortirait pas expressément de l'art. 37
LJPA. Enfin, on ne voit pas en quoi il serait arbitraire ou contraire au
droit fédéral d'assimiler à cet égard une intervention tardive dans la
procédure d'enquête à l'absence de toute intervention.
Cela étant, la cour cantonale pouvait subordonner la recevabilité du recours
au dépôt d'une opposition valable sans violer l'art. 33 LAT.
Pour le surplus, les recourants ne contestent pas avoir invoqué la
non-conformité du plan d'affectation au plan directeur cantonal des rives du
lac pour la première fois dans leur opposition aux plans modifiés alors que
seuls des griefs concernant les modifications apportées au projet initial
pouvaient être soulevés à ce moment en vertu de l'art. 58 al. 5 LATC. La cour
cantonale s'en est ainsi strictement tenue au texte clair de cette
disposition en considérant que l'opposition était tardive et que le Conseil
communal de Mies n'était à juste titre pas entré en matière sur cette
opposition. Il importe peu à cet égard que certains recourants ont formé
opposition durant l'enquête publique principale dès lors que celle-ci ne
portait pas sur l'absence de mention dans le plan d'un cheminement piétonnier
sur les rives du lac et que les points sur lesquels ils n'avaient pas obtenu
satisfaction ne faisaient pas l'objet du recours devant le Tribunal
administratif. La complexité de la question de droit qui se posait et la
consultation tardive d'un avocat ne sont pas des motifs suffisants pour
excuser l'omission de tout grief à ce propos dans l'opposition formulée au
cours de l'enquête publique principale et admettre que le Conseil communal
aurait dû entrer en matière sur l'opposition déposée durant l'enquête
complémentaire en dépit de sa tardiveté. On pouvait à tout le moins exiger
des opposants qu'ils fassent valoir leurs objections de principe concernant
l'absence de cheminement piétonnier dans le plan, quitte à demander un délai
supplémentaire pour déposer une motivation circonstanciée afin de sauvegarder
leurs droits. Une telle démarche pouvait d'autant plus être exigée en
l'occurrence que l'un des opposants se trouve être le président de
l'association A.________, dont l'un des buts est précisément d'assurer la
mise à disposition pour le public d'un espace continu tout au long des lacs
et cours d'eau de Suisse.

3.5 Cela étant, le Tribunal administratif n'a pas commis de déni de justice
formel prohibé par l'art. 29 Cst. en n'entrant pas en matière sur le recours
formé par les recourants.

4.
Dans une argumentation subsidiaire, la cour cantonale a au surplus considéré
comme douteuse la qualité pour agir des recourants à titre individuel et de
l'association A.________ au regard de l'art. 37 LJPA.

4.1 En vertu de l'art. 33 al. 3 let. a LAT, dans sa teneur actuelle selon le
ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral, la qualité
pour recourir devant les instances cantonales doit être reconnue dans les
mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le
Tribunal fédéral contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et sur les dispositions
cantonales et fédérales d'exécution de cette loi. Une exigence analogue
ressort de l'art. 111 al. 1 LTF. Sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas
en ligne de compte en l'espèce, la qualité pour agir devant le Tribunal
administratif du canton de Vaud est définie à l'art. 37 al. 1 LJPA. Cette
disposition accorde le droit de recourir à quiconque est atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée. Elle reprend les critères retenus à l'art. 103 let. a
OJ, respectivement à l'art. 89 LTF et la cour cantonale l'interprète
conformément à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en application
de ces dispositions (cf. RDAF 2001 I 487 consid. 2 p. 489). La qualité pour
recourir des particuliers contre un plan d'affectation est donc régie de
manière concordante pour les procédures devant le Tribunal administratif et
devant le Tribunal fédéral saisi d'un recours en matière de droit public.
Aux termes de l'art. 89 LTF, la qualité pour recourir est reconnue à toute
personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification. Selon la jurisprudence
rendue en application de cette disposition, le recourant doit être touché
dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se
trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et
digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours
procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale.
Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est
en revanche irrecevable. Cette exigence a été posée de manière à empêcher
l'action populaire au niveau de la juridiction administrative fédérale (ATF
133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252; arrêt 1C_57/2007 du 14 août 2007 consid.
3.2; cf. pour l'ancien recours de droit administratif, ATF 131 II 649 consid.
3.1 p. 651/652 et les arrêts cités). Il incombe au recourant d'alléguer les
faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils
ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la
cause (ATF 133 V 239 consid. 9.2 p. 246).
Le Tribunal fédéral a ainsi estimé qu'en tant qu'abonné au Journal de Genève
et à la Gazette de Lausanne, le recourant n'avait pas un lien suffisamment
étroit avec la décision de fusionner les deux quotidiens, qui le touche comme
n'importe quel lecteur (ATF 124 II 499 consid. 3c p. 506). Il a pareillement
dénié la qualité pour recourir à des consommateurs qui s'en prenaient à une
décision autorisant la mise sur le marché d'aliments produits sur la base
d'organismes manipulés génétiquement pour des raisons idéales et qui
n'étaient pas plus touchés par cette décision que le public en général (ATF
123 II 376 consid. 4b/bb p. 378). Le Tribunal fédéral a également dénié au
propriétaire foncier abonné au réseau public de distribution d'eau potable ou
au consommateur d'eau approvisionné par l'intermédiaire de propriétaires
abonnés la qualité pour critiquer, par la voie du recours de droit
administratif, la délimitation des zones de protection des sources autour
d'un captage faute d'un lien suffisamment étroit avec l'objet de la
contestation (ATF 121 II 39 consid. 2c/cc p. 46). Enfin, il a dénié à
l'usager d'une voie publique la qualité pour recourir contre une mesure de
restriction de la circulation ou de parcage qui touchait l'ensemble des
usagers de la même manière (ATF 113 Ia 426 consid. 3b/cc et 3b/dd p. 432).

4.2 Au regard de cette jurisprudence, la cour cantonale pouvait sans violer
le droit fédéral retenir que l'intérêt des recourants se confondait avec
celui de tous les habitants de Mies et, d'une façon générale, de tous les
promeneurs qui apprécient de longer les rives du lac, sans que l'on puisse
retenir qu'ils sont touchés dans une mesure et avec une intensité
particulières par l'absence de mention d'un sentier riverain dans le plan
général d'affectation, ni qu'ils se trouvent être dans un rapport étroit,
spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la
contestation. Il ne suffit en effet à cet égard pas qu'ils puissent emprunter
le chemin piétonnier dont ils déplorent l'absence de toute mention dans le
plan pour admettre que cette dernière condition serait réalisée; à défaut
tout un chacun devrait se voir reconnaître la qualité pour agir. De même, le
fait que certains recourants soient voisins de l'une ou l'autre des parcelles
sur lesquelles le cheminement devrait être aménagé ne permet pas de conclure
qu'ils sont touchés dans une mesure plus importante que les autres habitants
de la commune ou que le reste de la population en général.
L'association A.________, qui ne peut se prévaloir d'un droit de recours
fondé sur une disposition spécifique de droit fédéral ou cantonal, n'a pas
davantage qualité pour agir puisque la majorité, si ce n'est la totalité, de
ses membres se trouvent dans la même situation que les recourants à titre
individuel.

5.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais des recourants qui
succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
aux autorités communale et cantonale (art. 68 al. 3 LTF; cf. arrêt
1C_122/2007 du 24 juillet 2007 consid. 6).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des
recourants.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants et de
la Commune de Mies, ainsi qu'au Département de l'économie et au Tribunal
administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: