Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.126/2007
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1C_126/2007
1C_127/2007 /fzc

Arrêt du 11 juillet 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger, Aeschlimann, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.

1C_126/2007
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Philippe Reymond, avocat,

et

1C_127/2007
Département fédéral de justice et police,
agissant par l'Office fédéral de la justice, 3003 Berne,
recourant,

contre

Administration fédérale des douanes,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes,
case postale 2720, 6501 Bellinzona.

Entraide judiciaire internationale en matière pénale
avec l'Allemagne (remise de fonds à titre de créance compensatrice),

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la IIe Cour des plaintes
du 10 mai 2007.

Faits :

A.
Le 17 mars 2005, la Direction générale des douanes (DGD) est entrée en
matière sur une demande d'entraide formée le 23 décembre 2004 par le
Procureur de Munich (Leitender Oberstaatsanwalt München II), et a ordonné la
saisie, à concurrence de 688'933 Euros, de deux comptes bancaires détenus par
la société X.________ SA auprès de la Banque A.________ de Lausanne et de la
Banque B.________ de Fribourg. Le montant séquestré correspondait à une
créance compensatrice équivalant à une soustraction fiscale en matière de
droits de douane. Les montants séquestrés ont ensuite été réduits à 91'329
Euros et 4'419 fr. Le recours de droit administratif formé par X.________ SA
contre ces décisions a été déclaré irrecevable par arrêt du 23 août 2005
(cause 1A.162/2005), faute de préjudice irréparable.

Par décision de clôture du 8 janvier 2007, la DGD a décidé de transmettre les
fonds à l'autorité requérante, sous réserve de l'entrée en force d'un
jugement de l'autorité pénale allemande portant sur le recouvrement de la
créance compensatrice.

B.
Par arrêt du 10 mai 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
a partiellement admis le recours formé par X.________ SA et annulé la
décision de clôture (ch. 1 du dispositif): la demande d'entraide ne tendait
qu'au blocage des fonds, et non à leur remise, de sorte que la DGD avait
statué ultra petita. Les mesures de saisie ont en revanche été maintenues
(ch. 2): une remise des fonds à titre de créance compensatrice était
impossible en vertu des art. 74a EIMP, faute notamment de connexité entre les
fonds saisis et l'infraction reprochée. Elle n'était pas possible non plus
sur la base des art. 94 ss EIMP, en raison du caractère fiscal de
l'infraction. Toutefois, elle pouvait être envisagée en application de la
Convention 141 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime (CBl); selon l'art. 13 ch. 1 let. b CBl,
il n'était pas exclu que l'Etat requérant demande aux autorités suisses de
prononcer une confiscation fondée sur l'art. 71 CP. Conformément à
l'obligation de célérité, les autorités allemandes devaient être invitées à
formuler une telle demande dans le délai d'une année, faute de quoi les
séquestres seraient levés.

C.
Cet arrêt fait l'objet de deux recours en matière pénale, tendant à
l'annulation du ch. 2 du dispositif de l'arrêt de la Cour des plaintes et à
la levée des mesures de séquestre. L'un est formé par X.________ SA qui
invoque l'absence d'entraide judiciaire en matière fiscale, la violation de
la garantie de la propriété et de la présomption d'innocence, et
l'inapplicabilité de la CBl; l'autre émane de l'OFJ, agissant pour le
Département fédéral de justice et police, qui estime que le droit suisse de
l'entraide ne permettrait pas une remise des fonds à titre de créance
compensatrice pour une infraction fiscale.

La Cour des plaintes s'en rapporte sur la recevabilité des recours et
persiste dans les termes de son arrêt. La DGD conclut au rejet des recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les recours sont formés contre un même arrêt, pour des motifs semblables. Il
convient de les joindre afin qu'il soit statué par un même arrêt.

1.1
Les recours sont dirigés contre un arrêt par lequel la Cour des plaintes a
annulé une décision de clôture et de remise de valeurs et a maintenu des
mesures de saisie. Il ne s'agit donc pas d'une décision qui met fin à la
procédure d'entraide judiciaire, mais d'une décision incidente. Les recours
ne sont donc recevables qu'aux conditions de l'art. 93 al. 2 LTF: il doivent
porter notamment sur une saisie d'objet ou de valeurs (ce qui est le cas en
l'occurrence), et doivent satisfaire aux conditions alternatives posées à
l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF.

Il est douteux que la décision attaquée cause à la recourante X.________ SA
un préjudice irréparable; le Tribunal fédéral l'a nié dans son arrêt
1A.162/2005 concernant la saisie des comptes par la DGD. Par ailleurs, cette
même condition ne saurait s'appliquer au recours formé par l'OFJ. En
revanche, il apparaît que l'admission du recours pourrait conduire à une
décision finale (par hypothèse de refus de l'entraide) et permettrait
d'éviter une procédure longue et coûteuse: l'arrêt attaqué fixe un délai
d'une année aux autorités allemandes pour présenter une demande d'entraide,
après quoi l'autorité suisse devrait ouvrir une procédure interne tendant au
prononcé d'une créance compensatrice. Il n'est pas souhaitable d'attendre la
fin de ce processus pour se prononcer sur l'admissibilité des mesures
provisoires ordonnées dans cette perspective. Il convient donc d'entrer en
matière.

1.2 Selon l'art. 84 LTF (également applicable aux recours dirigés contre une
décision incidente (arrêt 1C_144/2007 du 8 juin 2007), le recours en matière
pénale n'est recevable que s'il a pour objet, notamment, une saisie, le
transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements
concernant le domaine secret. Il doit en outre s'agir d'un cas
particulièrement important. Le cas est particulièrement important notamment
lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. L'emploi de
l'adverbe notamment indique que ces motifs d'entrée en matière ne sont pas
exhaustifs. Le Tribunal fédéral peut en effet être appelé à intervenir
lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe, ou lorsque
l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là
(arrêt 1C_152/2007 du 15 juin 2007, destiné à la publication).

En l'occurrence, la cause porte sur le maintien de mesures de saisie
provisoire en vue d'une remise des fonds à l'autorité étrangère, à titre de
créance compensatrice en rapport avec une infraction fiscale. La question de
savoir si une telle remise est possible, au regard du droit interne et de la
CBl, constitue une question juridique de principe justifiant l'intervention
du Tribunal fédéral, selon la procédure ordinaire de l'art. 20 LTF.

1.3 L'OFJ a qualité pour recourir (art. 25 al. 3 et 80h let. a EIMP), en tant
qu'autorité de surveillance en matière d'entraide judiciaire pénale (art. 3
OEIMP). La recourante a également qualité pour agir, en tant que titulaire
des comptes soumis aux mesures provisoires (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a
OEIMP).

2.
La Cour des plaintes a considéré qu'une remise des fonds aux autorités
allemandes en tant que créance compensatrice serait impossible en application
de l'art. 74a EIMP. D'une part, les fonds n'étaient ni le produit ni
l'instrument de l'infraction: il n'y avait aucune connexité entre les valeurs
séquestrées et les infractions reprochées. D'autre part, contrairement à ce
que prévoit l'art. 71 al. 1 CP, une procédure de recouvrement d'une créance
compensatrice fondée sur l'art. 74a EIMP instituerait un privilège en faveur
de l'Etat étranger et ne permettrait pas aux autres créanciers de faire
valoir leurs droits. Les art. 94 ss EIMP, permettant l'exécution d'un
jugement étranger, seraient également inapplicables, l'art. 3 al. 3 EIMP
limitant la coopération en matière fiscale à la troisième partie de la loi.
Ces considérations, remises en cause par la DGD dans sa réponse aux recours,
ne sont pas contestées par les recourants.
Ceux-ci estiment en revanche que la CBl ne permettrait pas d'instituer une
procédure sui generis en faveur d'un Etat étranger afin de recouvrer une
créance d'ordre fiscal. La convention ne serait pas d'application immédiate.
Son art. 13 par. 1 imposerait aux Etats parties d'adopter une réglementation
permettant l'exécution des décisions de confiscation. Or, les art. 74a et 94
ss EIMP satisferaient à cette exigence, sauf dans le domaine fiscal,
expressément exclu par le législateur en vertu de l'art. 3 al. 3 EIMP. La DGD
pourrait certes entreprendre une procédure fondée sur l'art. 71 CP, mais il
faudrait pour cela qu'il existe une compétence répressive en vertu des art. 3
à 7 CP. Or, l'OFJ indique avoir rejeté, le 17 mars 2006, une demande des
autorités allemandes tendant à déléguer à la Suisse la poursuite pénale; ce
refus était fondé sur l'art. 3 al. 3 EIMP. De toute manière, l'autorité ne
pourrait, dans ce cadre, faire usage des mesures provisoires prévues par
l'EIMP. X.________ SA soutient en outre que ses représentants n'auraient pas
commis d'escroquerie fiscale en participant eux-mêmes à la falsification de
documents. Le maintien du séquestre serait disproportionné. Les droits des
tiers, soit les établissements bancaires disposant de prétentions sur les
fonds, ne seraient pas pris en compte.

2.1 La Convention européenne no 141 relative au blanchiment, au dépistage, à
la saisie et à la confiscation des produits du crime (ci-après: CBl ou la
Convention 141, RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la
Suisse, vient compléter la CEEJ en améliorant la coopération internationale
en matière d'investigations (art. 8 à 10), de séquestre (art. 11 et 12) et de
confiscation de valeurs patrimoniales d'origine délictueuse (art. 14 à 17).
Elle fixe un standard minimum de mesures à prendre au niveau national
(chapitre II) et pose le principe d'une coopération la plus large possible à
tous les stades de la procédure pénale (chapitre III). Ces différentes
mesures sont ordonnées conformément au droit interne (art. 9 s'agissant des
mesures d'investigation, 12 par. 1 s'agissant des mesures provisoires et 14
par. 1 s'agissant de la confiscation), ce dernier étant également applicable
lorsqu'il pose des conditions plus favorables à l'entraide (ATF 123 II 268
consid. 2c; 134 consid. 5).
Au sens de la Convention, le terme confiscation désigne une peine ou une
mesure ordonnée par un tribunal à la suite d'une procédure portant sur une ou
des infractions pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation
permanente du bien (art. 1 let. d). Selon l'art. 13 CBl, l'Etat saisi d'une
demande de confiscation de la part de l'Etat requérant peut ou bien exécuter
la décision de confiscation émanant d'un tribunal de cet Etat (par. 1 let.
a), ou bien engager une procédure indépendante de confiscation selon son
droit interne, en vue de la remise à l'Etat requérant (par. 1 let. b et par.
2). Les procédures permettant d'obtenir et d'exécuter la confiscation au sens
de cette disposition, sont régies par le droit de l'Etat requis (art. 2 par.
1, 14 par. 1; cf. aussi l'art. 15). La partie requise a ainsi le libre choix
entre les deux possibilités prévues par la Convention (Message du 19 août
1992, FF 1992 VI p. 8 ss, 13), mais celle-ci ne contient aucune disposition
qui serait d'application directe et qui serait destinée à se substituer au
droit national ou à le compléter (idem, p. 32).

2.2 Le droit suisse répond aux exigences de la convention en prévoyant, d'une
part, la remise des instruments ou du produit du crime (art. 74a al. 2 EIMP)
et, d'autre part, l'exécution des décisions rendues à l'étranger (art. 94 ss
EIMP).

2.2.1 Toutefois, le premier mode de coopération est exclu lorsqu'il s'agit
d'assurer le paiement d'une créance compensatrice, puisqu'il ne s'agit pas à
proprement parler du produit de l'infraction et qu'il n'y a aucune connexité
entre les valeurs saisies et l'infraction elle-même (ATF 129 II 453 consid.
4.1 p. 461). Selon certains auteurs, il s'agirait d'une lacune qu'il y aurait
lieu de combler par voie jurisprudentielle (Zimmermann, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2004 n° 188; Moreillon
(éd.), Entraide internationale en matière pénale, Commentaire romand, n° 20
ss ad art. 74a EIMP). La Cour des plaintes, suivant l'avis d'autres auteurs
(Harari, Remise internationale d'objets et de valeurs: réflexions à
l'occasion de la modification de l'EIMP, Etudes en l'honneur de Dominique
Poncet, Genève 1997 p. 180 s et note 64; Lombardini, Banques et blanchiment
d'argent, Convention de diligence, ordonnance de la CFB, code pénal et LBA,
Zurich 2006 n° 230), a considéré que la remise des fonds pour le paiement
d'une créance compensatrice conférerait à l'Etat étranger un privilège
injustifié du point de vue du droit des poursuites, dans la mesure où un tel
droit de préférence n'existe pas en droit interne (art. 71 al. 3 CP). Cette
opinion n'est pas critiquable dans le cas d'une société active en Suisse et
susceptible d'y avoir des créanciers: alors que les tiers font l'objet d'une
protection spécifique détaillée en ce qui concerne la remise en vue de
confiscation ou de restitution (art. 74a al. 4 et 5 EIMP), une remise en vue
du paiement d'une créance compensatrice ne permettrait pas d'assurer une
protection et une égalité suffisantes des créanciers, comme cela est le cas
pour la procédure prévue à l'art. 71 CP.

2.2.2 Quant à l'exécution en Suisse d'un jugement étranger, elle n'est pas
non plus envisageable lorsque la procédure étrangère vise comme en l'espèce
un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes fiscales (art. 3 al. 3
EIMP). L'exception à cette règle - limitée à l'escroquerie fiscale - ne vise
que l'entraide au sens de la troisième partie de la loi (art. 3 al. 3 in fine
EIMP).
L'art. 18 de la Convention 141 énumère, de façon détaillée et exhaustive, les
motifs possibles de refus de la coopération, liés notamment à l'ordre public,
à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts prépondérants de l'Etat
requis; cette disposition prévoit aussi les exceptions tirées notamment du
caractère politique ou fiscal de l'infraction (par. 1 let. d). Ce catalogue
recouvre les motifs de refus de l'entraide prévus par l'EIMP (Message
précité, p. 26). Il apparaît ainsi clairement que la clause d'exclusion liée
à la nature fiscale de l'infraction doit être interprétée de la même manière
que pour les autres conventions du Conseil de l'Europe dans le domaine pénal,
en particulier la CEEJ (message, p. 27; cf aussi le rapport explicatif sur la
Convention 141, § 63). Il n'était donc pas nécessaire que les réserves
formulées par la Suisse à propos de la convention (RO 1993 p. 2384) portent
également sur les délits fiscaux, puisque la faculté de refuser la
coopération est déjà réservée dans la Convention elle-même. L'art. 18 CBl ne
fait d'ailleurs pas partie des dispositions de la convention susceptible de
faire l'objet d'une réserve (art. 40 CBl).

2.3 Il en résulte que la Convention 141 ne permet pas d'instituer des modes
de coopération qui ne seraient pas expressément prévus par le droit national
(cf. ATF 130 II 329 consid. 5.2 p. 335/336 concernant également les mesures
provisoires), ni de déroger au principe, ancré à l'art. 3 al. 3 EIMP, selon
lequel l'entraide judiciaire n'est pas accordée pour les infractions à
caractère fiscal. L'entraide judiciaire apparaît donc exclue dans le cas
particulier, de sorte que les mesures provisoires fondées sur l'art. 18 EIMP
doivent être levées.

3.
Les recours doivent par conséquent être admis pour ce motif, sans qu'il y ait
à examiner les autres griefs soulevés par la recourante X.________ SA.
L'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il maintient les mesures de
saisie ordonnées le 17 mars 2005 par la DGD (ch. 2 du dispositif). La demande
d'entraide du 23 décembre 2004 doit être rejetée et les mesures de séquestre
ordonnées le 17 mars 2005 doivent être annulées. Selon l'art. 67 LTF, si le
Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir différemment
les frais de la procédure antérieure. En l'occurrence, l'admission totale du
recours devant la Cour des plaintes aurait dû conduire à renoncer à percevoir
des frais judiciaires (art. 63 al. 2 PA, par renvoi de l'art. 30 LTPF). Selon
l'art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut également fixer lui-même les
dépens de l'instance inférieure. Obtenant intégralement gain de cause, la
recourante avait droit à une indemnité de dépens non réduite (art. 64 al. 1
PA), qui peut être fixée à 2000 fr. S'agissant de la procédure devant le
Tribunal fédéral, conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de
frais judiciaires, et une indemnité globale de dépens de 3000 fr. est allouée
à X.________ SA, pour les deux procédures devant le Tribunal fédéral. Il
n'est pas alloué d'autres dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les recours sont admis et les ch. 2 à 4 du dispositif de l'arrêt attaqué sont
annulés. La demande d'entraide présentée le 23 décembre 2004 par le Leitender
Oberstaatsanwalt Münich II est rejetée, et les mesures de séquestre ordonnées
par la Direction générale des douanes le 17 mars 2005 sont annulées.

2.
Une indemnité globale de 5000 fr. est allouée à X.________ SA à titre de
dépens (soit 2000 fr. pour la procédure devant la Cour des plaintes et 3000
fr. pour les procédures devant le Tribunal fédéral), à la charge de la
Confédération suisse (Direction générale des douanes).

3.
Il n'est perçu de frais judiciaires ni pour la procédure devant la Cour des
plaintes, ni pour les procédures devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, à l'Administration
fédérale des douanes et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes.

Lausanne, le 11 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: