Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.117/2007
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1C_117/2007 /viz

Arrêt du 13 août 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Rittener.

Mouvement Citoyens Genevois (MCG),
représenté par son président C.________,
D.________,
recourants,

contre

Conseil d'Etat du canton de Genève, Chancellerie d'Etat, case postale 3964,
1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève,
case postale 1956, 1211 Genève 1,

Association libérale de Carouge,
Parti Socialiste Suisse - section de Carouge,
A.________,
B.________,
tous représentés par Me Stéphane Grodecki et
Me Olivier Jornot, avocats.

droits politiques, élections communales,

recours en matière de droit public contre l'arrêt
du Tribunal administratif du canton de Genève
du 17 avril 2007.

Faits :

A.
Lors de l'élection du conseil municipal de Carouge, qui s'est déroulée le 25
mars 2007 selon le système de la représentation proportionnelle, le parti du
Mouvement Citoyens Genevois (ci-après: MCG) a recueilli 244 bulletins
compacts et 67 bulletins modifiés, obtenant 9'834 suffrages, ce qui
représente 6.96% des suffrages valables. Le MCG n'a pas obtenu de siège au
conseil municipal, le quorum de 7% n'ayant pas été atteint. Par arrêté du 26
mars 2007, le Conseil d'Etat du canton de Genève a constaté les résultats de
cette élection.

B.
Le 2 avril 2007, le MCG, représenté par son président C.________, ainsi que
D.________, citoyen de Carouge et candidat du MCG à l'élection litigieuse,
ont recouru contre cet arrêté auprès du Tribunal administratif du canton de
Genève. Invoquant l'égalité de traitement et l'art. 34 Cst., les recourants
se plaignaient du fait que les bulletins n° 1781, 1787, 1797, 1804, 1805 et
1815 avaient été à tort déclarés nuls, la volonté de l'électeur étant
manifeste dans chacun de ces cas.
Par arrêt du 17 avril 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours. Il
se fondait sur l'art. 25 al. 1 du règlement d'application de la loi sur
l'exercice des droit politiques (REDP; RS/GE A 5 05.01), qui a la teneur
suivante: « si lors de l'ouverture de l'enveloppe, celle-ci contient plus
d'un bulletin de vote pour le même sujet, la totalité de l'enveloppe est
considérée comme nulle ». Il a constaté une contradiction entre cette
disposition et un document de la Chancellerie d'Etat du canton de Genève
intitulé « instructions à l'attention des responsables des locaux de vote »,
qui prévoyait qu'en présence de plusieurs bulletins identiques dans la même
enveloppe, il convenait de garder un bulletin et de détruire les doubles. Il
a toutefois considéré que cette contradiction n'était pas pertinente en
l'espèce, dès lors que les bulletins litigieux étaient différents.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le MCG
et  D.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, d'annuler
l'arrêté du Conseil d'Etat du 26 mars 2007 et de valider les bulletins de
vote n° 1781, 1804, 1805 et 1815 - subsidiairement les bulletins n° 1781,
1804 et 1805 - et de corriger les résultats des élections municipales de la
commune de Carouge. Ils se plaignent d'arbitraire dans la constatation des
faits (art. 9 Cst.), de violation de l'art. 34 Cst. et d'atteinte au principe
de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Ils requièrent en outre l'octroi de
l'effet suspensif. Le Tribunal administratif a renoncé à se déterminer. Le
Conseil d'Etat ainsi que l'Association libérale de Carouge, le Parti
Socialiste Suisse - section de Carouge, A.________ et B.________ ont présenté
des observations; ils concluent au rejet du recours.

D.
Par ordonnance du 29 mai 2007, le Président de la Ire Cour de droit public a
rejeté la requête d'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
En vertu de l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours en
matière de droit public concernant le droit de vote des citoyens ainsi que
les élections et votations populaires. Citoyen actif dans la commune de
Carouge, le recourant D.________ a la qualité pour recourir (art. 89 al. 3
LTF). La question de savoir si le parti MCG a lui-même la qualité pour
recourir peut dès lors demeurer indécise. Pour le surplus, interjeté en temps
utile et dans les formes requises contre une décision finale prise en
dernière instance cantonale non susceptible de recours devant le Tribunal
administratif fédéral, le recours est recevable au regard des art. 42, 86 al.
1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF.

2.
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
LTF) - y compris les droits constitutionnels (cf. Message concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF
2001 p. 4132) - ainsi que pour violation de dispositions cantonales sur le
droit de vote des citoyens et sur les élections et votations populaires (art.
95 let. c et d LTF). Saisi d'un recours pour violation des droits politiques,
le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du
droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal, ainsi que des
dispositions de rang inférieur qui sont étroitement liées au droit de vote ou
en précisent le contenu et l'étendue. Il n'examine en revanche que sous
l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation d'autres règles du droit
cantonal. En présence de deux interprétations également défendables, il s'en
tient en général à celle retenue par la plus haute autorité cantonale (ATF
131 I 126 consid. 4 p. 131 et les arrêts cités).

3.
Les recourants se plaignent d'abord d'arbitraire dans l'établissement des
faits. Ils reprochent au Tribunal administratif d'avoir considéré de manière
insoutenable que les bulletins contenus dans les enveloppes n° 1781, 1804 et
1805 étaient différents, alors que, selon eux, ils étaient totalement
identiques.

3.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou
compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des
lacunes ou erreurs dans l'établissement de celui-ci lui apparaîtraient
d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la
constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci
ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire
(cf. Message précité, FF 2001 p. 4135), ce qu'il lui appartient de démontrer
par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF,
respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (arrêt 1C_64/2007 du 2 juillet 2007
consid. 5.1). En outre, l'existence de faits constatés de manière inexacte ou
en violation du droit n'est pas une condition suffisante pour conduire à
l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Il faut encore
qu'elle soit susceptible d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la
procédure (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant doit donc rendre
vraisemblable que la décision finale aurait été différente si les faits
avaient été établis de manière conforme au droit (cf. Message, FF 2001 p.
4136); à cet égard, sont toutefois réservées les prétentions qui peuvent être
déduites de la nature formelle du droit d'être entendu garanti à l'art. 29
al. 2 Cst. (cf. Regina Kiener, Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten, in: Pierre Tschannen [Hrsg], Neue Bundesrechtspflege, Berner
Tage für die juristische Praxis 2006, Berne 2007, p. 277).

3.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne
s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle
est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le
sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de
la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans
son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219,
57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). En matière d'appréciation
des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque
l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de
preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations
insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38
consid. 2a p. 41).

3.3 Selon les faits retenus par le Tribunal administratif, chaque bulletin
compact valable rapportait trente et un suffrages au parti et il manquait
cinquante et un suffrages au MCG pour atteindre le quorum. Dès lors, s'il
s'avérait que deux bulletins ont été déclarés nuls arbitrairement, le MCG
obtiendrait un siège au conseil municipal. La constatation arbitraire des
faits alléguée par les recourants s'agissant des trois enveloppes n° 1781,
1804 et 1805 est donc susceptible d'avoir une influence déterminante sur
l'issue de la procédure, de sorte que le grief est recevable. Les enveloppes
précitées contenaient chacune deux bulletins, soit un bulletin imprimé de la
liste n° 8 (MCG) et un bulletin vierge officiel sur lequel ont été inscrits à
la main le numéro de la liste (n° 8) et le nom des cinq candidats du MCG. Dès
lors, si le contenu de ces bulletins est matériellement identique, leur forme
diffère. Les recourants ne sauraient donc être suivis lorsqu'ils affirment
que les bulletins étaient « totalement identiques » et la constatation de
l'autorité intimée selon laquelle les bulletins étaient « différents »
n'apparaît pas manifestement insoutenable. Cette conception est certes
formaliste, elle n'est pas pour autant arbitraire au sens de la jurisprudence
susmentionnée, ce d'autant moins qu'un certain formalisme s'impose dans ce
domaine (cf. infra consid. 4.3). Ce premier grief doit par conséquent être
rejeté.

4.
Dans un deuxième moyen, les votes exprimés dans les enveloppes n° 1781, 1804,
1805 et 1815 ayant été invalidés au motif que celles-ci contenaient chacune
deux bulletins, les recourants invoquent l'art. 34 Cst. et affirment que
l'intention clairement manifestée par les quatre électeurs concernés de voter
pour le MCG et pour ses cinq candidats devait l'emporter sur une stricte
application des normes cantonales régissant la matière.

4.1 L'art. 34 al. 1 Cst. garantit de manière générale et abstraite les droits
politiques, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou communal. Selon
l'art. 34 al. 2 Cst., qui codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral
établie sous l'empire de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (arrêt
1P.298/2000 du 31 août 2000 consid. 3a publié in ZBl 102/2001 p. 188; ATF 124
I 55 consid. 2a p. 58; 121 I 138 consid. 3 p. 141, 187 consid. 3a p. 190),
cette garantie protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des
citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. En particulier,
les élections ne doivent pas se résumer à une confirmation des forces
politiques en présence; les électeurs doivent au contraire pouvoir se former
une opinion sur la base la plus libre et la plus complète possible (ATF 131 I
126 consid. 5.1 p. 132; 129 I 185 consid. 5 p. 192; 125 I 441 consid. 2a p.
444). La garantie des droits politiques suppose donc qu'aucun résultat ne
soit reconnu s'il n'exprime pas la libre volonté du corps électoral.
Les prescriptions de forme ressortissent au droit cantonal, qui fixe
notamment la manière de remplir les bulletins ou les cas de nullité (Pascal
Mahon, La citoyenneté active en droit public suisse, in: Thürer/Aubert/Müller
(éd.), Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, n. 38 p. 360; Stephan
Widmer, Wahl- und Abstimmungsfreiheit, thèse Zurich 1989, p. 162 s. et les
références).
Aux termes de l'art. 64 de la loi cantonale du 15 octobre 1982 sur l'exercice
des droits politiques (LEDP; RS/GE A 5 05), les bulletins sont nuls: s'ils ne
sont pas conformes à ceux visés aux articles 50 et 51 LEDP (let. a), s'ils
sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main (let. b), si, lors d'une
votation, ils ne contiennent aucune réponse à aucune des questions posées
(let. c), s'ils n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur (let. d),
s'ils contiennent des remarques ou des signes qui ne constituent pas une
modification (let. e), si, lors d'une élection majoritaire, ils n'indiquent
pas au moins le nom d'un candidat (let. f), si, lors d'une élection
proportionnelle, ils n'indiquent pas au moins le nom d'un candidat ou d'une
liste (let. g) et si, lors d'une élection, ils indiquent un nom de fantaisie
(let. h). En outre, l'art. 25 al. 1 REDP précise que si une enveloppe
contient plus d'un bulletin de vote pour le même sujet, la totalité de
l'enveloppe est considérée comme nulle. Ces dispositions, certes relatives à
la procédure de vote, ont un effet direct sur le droit de vote, car leur
portée exacte permet de définir la réelle étendue de ce droit. Dès lors, le
Tribunal fédéral en revoit l'interprétation ou l'application librement (cf.
supra consid. 2; ATF 111 Ia 201 consid. 4 p. 206; 91 I 316 consid. 3 p. 318
in fine).
En matière de droits politiques, l'interprétation des normes obéit aux règles
habituelles. Il faut en premier lieu se fonder sur la lettre de la norme en
cause (interprétation littérale). Si le texte de cette dernière n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le
juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant notamment
des travaux préparatoires (interprétation historique), du but et de l'esprit
de la règle (interprétation téléologique), de sa relation avec d'autres
dispositions et de son contexte (interprétation systématique; ATF 130 II 49
consid. 3.2.1 p. 53; 129 II 114 consid. 3.1 p. 118; 128 I 288 consid. 2.4 p.
291; 125 II 480 consid. 4 p. 484 et les références citées).

4.2 Il s'agit de déterminer tout d'abord si l'interprétation et l'application
du droit cantonal est conforme aux règles précitées.
Comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3.3), les enveloppes n° 1781, 1804
et 1805 contenaient un bulletin imprimé du parti MCG (liste n° 8) et un
bulletin vierge officiel sur lequel le numéro de la liste et le nom des cinq
candidats avaient été inscrits à la main. Quant à l'enveloppe n° 1815, elle
contenait un bulletin imprimé du parti MCG et un bulletin vierge.
L'invalidation de ces enveloppes est donc conforme au texte clair de l'art.
25 al. 1 REDP, qui prescrit qu'une enveloppe contenant plus d'un bulletin
doit être considérée comme nulle. Au demeurant, il n'apparaît pas que l'art.
25 REDP soit contraire à l'art. 64 let. d LEDP, ce que les recourants se
bornent à affirmer sans aucunement le démontrer. Enfin, s'il est vrai que le
document de la Chancellerie d'Etat intitulé « instructions à l'attention des
responsables des locaux de vote » est partiellement en contradiction avec
l'art. 25 al. 1 REDP, les prescriptions qu'il contient sont de rang inférieur
et l'autorité intéressée a déclaré ne plus vouloir les appliquer sur ce point
à l'avenir. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée
d'avoir interprété et appliqué de façon erronée le droit cantonal régissant
le droit de vote.

4.3 Reste à déterminer si, comme le prétendent les recourants, une
application stricte de l'art. 25 al. 1 REDP irait à l'encontre du but
poursuivi par l'art. 34 Cst.
S'agissant de l'enveloppe n° 1815, qui contenait une liste imprimée du MCG et
un bulletin vierge, les recourants se prévalent d'un arrêt non publié
1P.537/2002 du 14 janvier 2003. Dans celui-ci, le Tribunal fédéral a suivi
l'interprétation du Grand Conseil du canton de Schwyz, qui a considéré que
l'électeur déposant dans une même enveloppe un bulletin imprimé et un
bulletin vierge voulait clairement choisir le candidat dont le nom figure sur
le bulletin imprimé. Or, le Tribunal fédéral privilégie l'interprétation
retenue par la plus haute autorité cantonale lorsque deux interprétations
divergentes sont défendables, ce qu'il a fait dans cette précédente cause,
certes sans l'exprimer clairement.
En l'occurrence, comme le fait valoir le Conseil d'Etat, on ne peut pas
affirmer de manière absolument certaine que l'électeur ayant déposé
l'enveloppe n° 1815 souhaitait voter pour le MCG, ni exclure de manière tout
aussi sûre que son intention n'était pas plutôt de voter blanc. Par ailleurs,
en ce qui concerne les enveloppes n° 1781, 1804 et 1805 qui contenaient deux
bulletins au contenu matériel identique, on ne peut pas non plus exclure que
cette irrégularité ait été commise dans l'espoir qu'un défaut de vigilance
conduise à la validation d'un bulletin supplémentaire. Dans ces
circonstances, la volonté exprimée par les électeurs ayant déposé les
enveloppes litigieuses n'était pas nécessairement dénuée d'équivoque.
Quoi qu'il en soit, contrairement à ce qu'affirment les recourants, une
application stricte de l'art. 25 al. 1 REDP ne va pas à l'encontre d'une
protection de l'expression fidèle et sûre de la volonté des électeurs.
En prévoyant que toute enveloppe contenant plus d'un bulletin est considérée
comme nulle, cette disposition pose une règle simple et facilement
compréhensible, qui a le mérite d'éviter des interprétations susceptibles de
causer des inégalités de traitement. En effet, s'il fallait dans chaque cas
déterminer les intentions de l'électeur ayant déposé plusieurs bulletins dans
son enveloppe et procéder à des distinctions suivant les différentes
combinaisons possibles - deux bulletins identiques, un bulletin imprimé
accompagné d'un bulletin manuscrit ou d'un bulletin vierge, etc. - les
résultats risqueraient de varier suivant les différentes sensibilités des
personnes chargées du tri des bulletins et des responsables des bureaux de
votes. Une règle claire, telle que celle de l'art. 25 al. 1 REDP, est plus
apte à garantir que les résultats constatés reflètent bien la volonté
exprimée par l'ensemble des électeurs. C'est d'autant plus vrai qu'en
l'espèce les électeurs ont été dûment informés de la règle en question,
notamment dans une brochure explicative, sur le matériel de vote et sur
l'enveloppe elle-même. Ainsi, loin d'être une entrave à la libre
manifestation de volonté des électeurs, des règles précises sur les
conditions de validité des bulletins de vote et un certain formalisme dans
leur application tendent à garantir une expression fidèle et sûre de cette
volonté. Dans ces circonstances, le grief tiré d'une violation de l'art. 34
Cst. doit être rejeté.

5.
Dans un dernier moyen, les recourants se plaignent d'une violation du
principe de l'égalité de traitement, au motif que les bulletins n° 1781, 1804
et 1805 du MCG ont été invalidés car il y avait plusieurs bulletins dans une
même enveloppe, alors que des bulletins d'autres partis politiques déposés
dans les mêmes conditions auraient été déclarés valides. Cette dernière
affirmation est contredite par la Chancellerie d'Etat et les recourants ne
mentionnent pas d'exemple concret de cas où des situations semblables
auraient été traitées de manière différente. Dans la mesure où ils
n'apportent aucun élément qui tendrait à prouver leur allégation et dès lors
que le dossier ne permet aucunement de l'étayer, ce grief ne peut qu'être
écarté.

6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Avec l'entrée en vigueur de la
LTF, la pratique consistant à renoncer au prélèvement d'un émolument
judiciaire en matière de droit de vote des citoyens a été abandonnée (ATF 133
I 141 consid. 4 p. 142 s.). Les recourants, qui succombent, doivent donc
supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Les parties
intéressées, à savoir l'Association libérale de Carouge, le Parti Socialiste
Suisse - section de Carouge, A.________ et B.________, qui se sont
déterminées avec l'assistance d'avocats, ont droit à des dépens (art. 68 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du Mouvement
Citoyens Genevois et de D.________.

3.
Une indemnité globale de 2000 fr. est allouée à l'Association libérale de
Carouge, au Parti Socialiste Suisse - section de Carouge, à A.________ et
B.________, à titre de dépens, à la charge du Mouvement Citoyens Genevois et
de D.________, solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au Mouvement Citoyens Genevois et à
D.________, aux mandataires des parties intéressées ainsi qu'au Tribunal
administratif et au Conseil d'Etat du canton de Genève, Chancellerie d'Etat.

Lausanne, le 13 août 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: