Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.112/2007
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1C_112/2007 /svc

Arrêt du 29 août 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffière: Mme Truttmann.

1.  A.________ et B.________,
2. C.________ et D.________,
3. E.________ et F.________,
4. G.________ et H.________,
5. K.________,
recourants,
tous représentés par Me Philippe Pasquier, avocat,

contre

Orange Communications SA, World Trade Center, case postale 455, 1000 Lausanne
30 Grey,
intimée,
Département des constructions et des technologies de l'information de la
République et canton de Genève, case postale 22, 1211 Genève 8,
Tribunal administratif de la République et canton
de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.

autorisation de construire,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
de la République et canton de Genève du 20 mars 2007.

Faits :

A.
Les services industriels de Genève sont propriétaires de la parcelle n° 3726
de la commune de Veyrier sise en zone à bâtir.
Le 24 mai 2005, Orange Communications SA (ci-après: Orange) a déposé auprès
du département des constructions et des technologies de l'information de la
République et canton de Genève (ci-après: le département) une demande
d'autorisation définitive de construire une installation de téléphonie mobile
sur le faîte de la station de pompage déjà existante sur la parcelle n° 3726.
Le 13 juillet 2005, le département a fait paraître le premier avis d'enquête
publique:
"Au sens de l'art. 17 al. 2 let. f du règlement d'application de la loi sur
les constructions et installations diverses, du 27 février 1978 (RALCI), et
de l'art. 26 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, du 4 juin 1987 (dérogation de destination en zone à bâtir).
1re insertion
Demande No DD 99943. Requérante: Mme Natacha Zurich, c/o Orange
Communications SA. Objet: installation pour téléphonie mobile sur parcelle No
3726, feuille No 57, 46ter, route de Troinex, commune de Veyrier.
Le dossier et les plans relatifs à la demande susvisée, qui implique, vu la
situation dans une zone à bâtir, une dérogation de destination par rapport
aux normes de la zone dans laquelle la parcelle considérée est située et dont
l'objet peut appeler l'application de l'article 14 de la loi sur les
constructions et les installations diverses (LCI) dans la mesure où il
constituerait la cause d'inconvénients graves pour le voisinage ou le public,
peuvent être consultés à la mairie ou au département de l'aménagement, de
l'équipement et du logement (police des constructions, 5, rue David Dufour)
pendant un délai de 30 jours, dès la première publication dans la Feuille
d'avis officielle, soit jusqu'au 13 août 2005. Pendant ce délai, les tiers
intéressés peuvent adresser leurs observations éventuelles à la mairie ou au
département de l'aménagement, de l'équipement et du logement."
Aucune observation n'a été adressée au département.

B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, le département a recueilli des
préavis favorables, à l'exception de celui du service cantonal de la
planification de l'eau émis le 30 juin 2005. Selon ce dernier, la
construction prévue se situait à moins de 30 mètres du ruisseau des Marais,
soit en zone inconstructible selon l'art. 15 al. 1 de la loi cantonale sur
les eaux (LEaux) et aucune dérogation ne pouvait être accordée.
Par autorisation du 19 septembre 2005 publiée dans la Feuille d'avis
officielle du 23 septembre 2005, le département a accordé l'autorisation
sollicitée. La publication mentionnait la dérogation à l'art. 26 de la loi
d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LaLAT).

C.
Le 29 mai 2006, B.________ et A.________, D.________ et C.________,
L.________ et M.________, N.________ et O.________, P.________, Q.________,
F.________ et E.________, H.________ et G.________, K.________ et R.________
ont recouru auprès de la commission de recours en matière de constructions de
la République et canton de Genève (ci-après: la commission) contre
l'autorisation du 19 septembre 2005.
A la fin du mois d'avril 2006, ils avaient appris fortuitement que les
constructions à proximité de cours d'eau ou de forêts étaient strictement
interdites. Or la publication de l'autorisation querellée ne faisait mention
que de la dérogation prévue à l'art. 26 LaLAT. Entachée d'un vice formel,
l'autorisation était nulle.
Par décision du 27 novembre 2006, la commission a déclaré le recours
irrecevable. La publication n'était pas nulle, de sorte que le recours
interjeté plus de six mois après l'échéance du délai était irrecevable.

D.
L.________ et M.________, F.________ et E.________, D.________ et C.________,
N.________ et O.________, K.________, B.________  et A.________, H.________
et G.________ et P.________ ont saisi le Tribunal administratif de la
République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) d'un
recours contre la décision de la commission.

E.
Par arrêt du 20 mars 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours.
L'enquête publique avait certes été incomplète. De par sa seule existence,
elle avait néanmoins donné aux recourants les moyens de se déterminer sur la
construction projetée. Les recourants ne critiquaient au surplus pas
l'appréciation du département relative à la dérogation à l'art. 15 LEaux.

F.
Par arrêt du 8 mai 2007, le Tribunal administratif, suite à une réclamation
des recourants, a modifié son dispositif s'agissant uniquement de l'indemnité
de procédure allouée à Orange.

G.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.________ et
A.________, D.________ et C.________, F.________ et E.________, H.________ et
G.________ et K.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt
rendu le 20 mars 2007 par le Tribunal administratif et de constater la
nullité de l'autorisation de construire, subsidiairement de l'annuler.
Subsidiairement, ils demandent que la cause soit renvoyée au Tribunal
administratif pour nouvelle décision.
Le Tribunal administratif s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du
recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le
département conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son
rejet. Orange conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2007, la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est applicable à la
présente procédure (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Le recours est dirigé contre une décision confirmant en dernière instance
cantonale l'irrecevabilité des griefs formés à l'encontre de l'autorisation
de construire litigieuse; il est recevable comme recours en matière de droit
public selon les art. 82 ss LTF. Aucun des motifs d'exclusion définis à
l'art. 83 LTF n'est réalisé.
Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a notamment qualité pour former un recours en
matière de droit public quiconque est particulièrement atteint par la
décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à l'annulation
ou à la modification de celle-ci (let. c). Cette disposition reprend les
exigences qui prévalaient sous l'empire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire pour le recours de droit administratif (cf. art. 103 let. a aOJ;
Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001 [ci-après: Message], FF 2001 p. 4126).
Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne
d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La proximité
avec l'objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au
voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de
construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de
l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette
d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant
nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune (Message,
FF 2001 p. 4127; arrêt 1C_3/2007 consid. 1.3.1 du 20 juin 2007 destiné à la
publication; cf. ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433). Si les normes cantonales
ou communales de police des constructions dont le recourant allègue la
violation ne doivent pas nécessairement tendre, au moins accessoirement, à la
protection de ses intérêts de propriétaire voisin (cf. ATF 127 I 44 consid.
2c p. 46), ce dernier n'est pas pour autant libre d'invoquer n'importe quel
grief. Il ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer
des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers
que si elles peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de
droit. Cette exigence n'est pas remplie lorsque le recourant dénonce une
application arbitraire des dispositions du droit des constructions qui n'ont
aucune influence sur sa situation de voisin, telles celles relatives à
l'aération ou à l'éclairage des locaux d'habitation dans un bâtiment voisin
(cf. l'intervention du Conseiller fédéral Blocher lors de la séance du
Conseil des Etats du 8 mars 2005 consacrée à la loi fédérale sur le Tribunal
fédéral, BOCE 2005 p. 135 s.; voir aussi s'agissant de l'ancien recours de
droit administratif, ATF 125 I 7 consid. 3c p. 9; 123 II 376 consid. 2 p.
378; arrêt 1A.115/2005 du 9 août consid. 1 publié in ZBl 107/2006 p. 119).
En matière d'installation de téléphonie mobile, il a été jugé qu'ont qualité
pour former opposition toutes les personnes qui habitent dans un rayon en
dehors duquel est produit un rayonnement assurément inférieur à 10 % de la
valeur limite de l'installation. Le droit d'opposition de ces personnes ne
dépend pas du fait que le rayonnement concret sur leur immeuble, compte tenu
de l'atténuation de la puissance dans la direction principale de propagation,
s'élève à moins de 10 % de la valeur limite de l'installation (ATF 128 II 168
consid. 2.3 p. 171). Elles ne sont pas uniquement habilitées à se plaindre
d'un dépassement des immissions ou des valeurs limites de l'installation sur
leur propriété mais peuvent en général également remettre en question la
légalité du projet de construction (ATF 128 II 168 consid. 2.6 p. 172).
En l'occurrence, les parcelles dont les recourants sont propriétaires sont
comprises à l'intérieur du périmètre défini par la jurisprudence. En outre,
les recourants dénoncent une application arbitraire de normes régissant la
procédure de mise à l'enquête qui les protègent, au moins accessoirement,
dans leurs intérêts de voisins directs de la parcelle litigieuse (cf. arrêt
1P.27/2006 du 12 juillet 2006 consid. 1.3). Ils peuvent donc se prévaloir
d'un intérêt personnel qui se distingue nettement de l'intérêt général des
autres habitants de la commune et digne de protection à l'annulation de cette
décision au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF. Les autres conditions de
recevabilité du recours en matière de droit public sont au surplus réunies de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

3.
Les recourants se plaignent d'une application arbitraire du droit cantonal,
en particulier des art. 3 al. 1 et 5 de la loi sur les constructions et les
installations diverses (LCI), 11 al. 1 et 2 et 63 al. 3 de la loi sur les
forêts (LForêts) ainsi que de l'art. 15 al. 1 de la loi sur les eaux (LEaux).
Ils soutiennent que l'autorisation délivrée serait nulle, les dérogations
requises n'ayant pas été publiées lors de la mise à l'enquête de la demande
de permis de construire. Ils auraient ainsi été empêchés de former opposition
utilement. Pour le surplus, ils estiment que le département a omis d'examiner
la question des dérogations.
La nullité pouvant être invoquée en tout temps, c'est à tort que leur recours
aurait été déclaré irrecevable.

4.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte
pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou
même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice
ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit
insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF
132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61;
129 I 173 consid. 3.1 p. 178).

5.
La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus
graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la
constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du
droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu
d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont
telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection
nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la
nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que
l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des
motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 p. 27; 130 III 430 consid. 3.3
p. 434; 129 I 361 consid. 2.1 p. 363; 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99; 118 Ia
336 consid. 2a p. 340; 116 Ia 215 consid. 2c p. 219).

6.
L'art. 11 al. 1 LForêts prévoit que l'implantation de constructions à moins
de 30 mètres de la lisière de la forêt est interdite. L'art. 15 al. 1 LEaux
dispose quant à lui qu'aucune construction ou installation ne peut être
édifiée à une distance de moins de 10, 30 et 50 mètres de la limite du cours
d'eau, selon la carte des surfaces inconstructibles annexée à la loi.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'antenne a été construite en zone
inconstructible en vertu des art. 11 LForêts et 15 LEaux.
Selon l'art. 11 al. 2 LForêts, le département peut cependant, après
consultation du département du territoire, de la commune, de la commission
des monuments, de la nature et des sites et de la commission consultative de
la diversité biologique, accorder des dérogations pour: a) des constructions
ou installations d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur
destination; b) des constructions de peu d'importance contiguës au bâtiment
principal ou des rénovations, reconstructions, transformations, ainsi que
pour un léger agrandissement de constructions existantes; c) des
constructions respectant l'alignement fixé par un plan d'affectation du sol,
un plan d'alignement, ou s'inscrivant dans un alignement de constructions
existantes, pour autant que la construction nouvelle soit réalisée sur un
terrain en zone à bâtir et située à 10 mètres au moins de la lisière de la
forêt et qu'elle ne porte pas atteinte à la valeur biologique de la lisière.
L'alinéa 3 de la même disposition souligne que l'octroi de dérogations est
subordonné aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion, au
bien-être des habitants, ainsi qu'à la sécurité de ces derniers et des
installations; ces dérogations peuvent êtres assorties de conditions
relatives à l'entretien de la lisière et de compensations, au sens des art. 8
et 9 de la loi.
L'art. 15 al. 3 LEaux prévoit quant à lui que dans le cadre de projets de
constructions, le département peut accorder des dérogations, pour autant que
celles-ci ne portent pas atteinte aux fonctions écologiques du cours d'eau et
de ses rives ou à la sécurité de personnes et des biens pour: a) des
constructions ou installations d'intérêt général dont l'emplacement est
imposé par leur destination; b) des constructions ou installations en
relation avec le cours d'eau; c) la construction de piscines au bord du lac,
pour autant que celles-ci ne dépassent pas le niveau moyen du terrain nature.
Les alinéas 4 et 5 de l'art. 15 LEaux ajoutent que ces dérogations doivent
être approuvées par le département du territoire et faire l'objet d'une
consultation de la commune et de la commission des monuments et des sites.
Elles peuvent être assorties de charges ou conditions.

7.
En vertu de l'art. 3 al. 1 LCI, toutes les demandes d'autorisation sont
rendues publiques par une insertion dans la Feuille d'avis officielle. Il est
fait mention, le cas échéant, des dérogations nécessaires. L'alinéa 5 prévoit
une règle identique pour les décisions d'autorisation.
Le Tribunal administratif a relevé que, pour justifier l'absence de
publication des dérogations accordées aux art. 15 LEaux et 11 LForêts, le
département se prévalait de sa pratique constante, qui n'était toutefois ni
justifiée ni documentée et qui n'avait pas été portée à la connaissance des
administrés. L'autorité cantonale a donc, à nouveau (cf. arrêt du Tribunal
administratif genevois 258/2000 du 18 avril 2000), condamné l'attitude du
département.
Le Tribunal administratif a dès lors conclu que l'enquête publique à laquelle
le département avait procédé était manifestement incomplète. Il a cependant
estimé que cette informalité n'était pas de nature à entraîner l'annulation
pure et simple de l'autorisation accordée, car par le seul fait de son
existence, l'enquête publique avait donné aux recourants les moyens de se
déterminer sur la construction projetée. Or, ils n'avaient réagi en aucune
manière.

8.
Les dispositions cantonales qui prévoient l'indication des dérogations
requises dans l'avis d'enquête publique ne sont que des prescriptions d'ordre
dont l'inobservation n'entraîne pas automatiquement la nullité de la mise à
l'enquête ni de la décision d'octroi du permis; elles pourraient tout au plus
entraîner une telle conséquence si le défaut de cette indication avait
empêché les voisins de faire valoir leurs droits par la voie de l'opposition
(arrêt du Tribunal fédéral publié in RDAF 1978 p. 53 consid. 2; arrêt
1P.27/2006 du 12 juillet 2006 consid. 3.3).
En l'espèce, il ressortait très clairement des plans mis à l'enquête que
l'antenne était accolée à la station de pompage existante. Sa localisation
était très précisément indiquée. Les recourants ne sauraient dès lors
soutenir qu'ils ne pouvaient pas déduire que l'installation n'était située
qu'à quelques mètres du ruisseau et du cordon boisé (cf. recours p. 9 dernier
paragraphe).
La parcelle de quatre des recourants, vu son emplacement, est soumise au même
régime d'interdiction de construire que la parcelle litigieuse, ce qu'ils
n'ignoraient pas (cf. détermination du département du 15 février 2007). Ils
ne sauraient dès lors tirer artificiellement argument du fait qu'ils n'ont
appris que courant avril 2006 que l'interdiction de construire à proximité de
cours d'eaux ou de forêts s'appliquait également aux antennes téléphoniques
(cf. recours p. 10 premier paragraphe).

9.
Le Tribunal administratif a insisté sur le fait que l'installation querellée
se situait sur une construction existante, elle-même autorisée par voie
dérogatoire. Dans ce contexte, le département, usant de la faculté
d'appréciation que lui confère l'art. 15 LEaux, s'était écarté du préavis du
service concerné. Il avait en effet estimé que l'installation projetée ne
portait pas atteinte aux fonctions écologiques du cours d'eau et des rives ou
à la sécurité des personnes et des biens, retenant au surplus l'intérêt
général de l'ouvrage projeté.
En l'espèce, le dossier ne contient, il est vrai, formellement aucune
décision relative aux dérogations fondées sur les art. 15 LEaux et 11
LForêts. S'il s'agit sans conteste d'une omission grave, il apparaît
cependant qu'elle est intimement liée à l'absence de publication des
dérogations, qui ne constitue en elle-même pas un motif de nullité. Aucune
opposition n'a au demeurant été formulée et il a donc été fait entièrement
droit à la demande d'autorisation de construire de l'intimée.
En outre, il sera mis en évidence que, si le service de la planification de
l'eau a certes négativement préavisé le projet, il n'a cependant pas exposé
les raisons pour lesquelles une dérogation n'aurait pas été possible. A
l'opposé, tant la commune que la direction de l'aménagement du territoire ont
donné leur aval. Le rapport d'entrée de la direction du patrimoine et des
sites ne comporte quant à lui aucune observation. Enfin, le service cantonal
de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants a estimé que
l'installation était conforme à l'ordonnance sur la protection contre le
rayonnement non ionisant (ORNI, RS 814.710).
Enfin, les recourants n'indiquent pas quelles dispositions le Tribunal
administratif aurait violées en prêtant une appréciation de l'art. 15 LEaux
au département. Ils n'expliquent pas non plus en quoi le Tribunal
administratif serait, le cas échéant, empêché d'examiner lui-même le
bien-fondé de l'octroi des dérogations. Ladite appréciation ne semble du
reste pas insoutenable et les recourants ne la critiquent d'ailleurs pas. Or,
il n'appartient pas au Tribunal fédéral, dans le cadre de cette procédure,
d'examiner d'office et de manière approfondie la validité de l'autorisation
de construire accordée (arrêt 1A.234/1998 du 17 novembre 1999 consid. 4). En
l'état, il n'est donc pas établi que les dérogations auraient été
arbitrairement octroyées.
En conclusion, l'autorisation de construire litigieuse a bien été délivrée
par l'autorité compétente. Les vices mis en évidence par les recourants ne
constituent pas des vices particulièrement graves au sens de la jurisprudence
précitée et l'antenne a déjà été construite et est même en activité. Dans ces
conditions, on ne saurait reprocher au Tribunal administratif d'avoir accordé
un caractère prépondérant à la sécurité des relations juridiques. Il ne se
justifie donc pas de constater la nullité de l'autorisation litigieuse, le
système d'annulation offrant une protection suffisante à cet égard. Les
griefs doivent être rejetés.

10.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, aux frais des recourants qui
succombent (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui a procédé sans l'assistance
d'un avocat, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidaire
des recourants.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à
l'intimée, au Département des constructions et des technologies de
l'information et au Tribunal administratif de la République et canton de
Genève.

Lausanne, le 29 août 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: