Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B 3/2007
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{T 0/2}
1B_3/2007 /col

Arrêt du 13 février 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffière: Mme Truttmann.

A. ________,
recourant, représenté par Me Reza Vafadar, avocat,

contre

Juge d'instruction de la République et canton de Genève, case postale 3344,
1211 Genève 3
Ministère public de la République et canton de Genève, Palais de Justice,
Place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

prolongation de la détention avant jugement,

recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de
la République et canton de Genève du 19 janvier 2007.

Faits:

A.
Dans le cadre de la procédure P/20016/2006, ouverte pour infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants, un certain nombre de trafiquants de drogue
africains ont été interpellés. Plusieurs centaines de grammes de cocaïne et
une importante somme en euros et en francs suisses ont été saisies.
L'enquête a révélé que ces trafiquants utilisaient le bureau de change
B.________ à Genève pour leurs affaires financières. Un mandat d'arrêt a été
décerné le 12 janvier 2007 à l'encontre de A.________, administrateur et
directeur de B.________. Ce dernier a été inculpé le même jour par le Juge
d'instruction de la République et canton de Genève (ci-après: le Juge
d'instruction) pour avoir accepté en dépôt plusieurs dizaines de milliers de
francs jusqu'à un montant dépassant 100'000 fr. et pour avoir effectué des
opérations de change et des transferts pour des montants de plus de 5'000
fr., sans s'inquiéter de l'origine des valeurs patrimoniales. Il lui est
reproché de ne pas avoir, en sa qualité d'intermédiaire financier, clarifié
la situation, alors que l'ensemble des circonstances devait le laisser
présumer que ces fonds provenaient d'un trafic de stupéfiants.
Le 15 janvier 2007, le Juge d'instruction a chargé la police d'identifier et
d'entendre tous les "déposants" dont les alias figurent sur les relevés excel
tenus par A.________; d'identifier et d'entendre un certain "C.________",
apprenti auprès de B.________; d'entendre Mme D.________, comptable de
B.________, s'agissant notamment de la comptabilisation des fonds des
"déposants"; d'identifier et d'entendre un certain "E.________", dont les
coordonnées téléphoniques correspondent à M. E.________, s'agissant de la
remise à A.________ d'environ 380 cartouches de cigarettes; d'entendre à
nouveau A.________ sur le fonctionnement de son commerce et sur la tenue de
ses dossiers, au vu de sa qualité d'intermédiaire financier, tout en
recueillant ses commentaires sur les pièces et valeurs saisies; d'effectuer,
avec le concours de A.________, une nouvelle visite domiciliaire de ses
locaux professionnels, afin, notamment, de prélever une copie du disque dur
de l'un des ordinateurs utilisé pour les opérations de change; d'exploiter
les pièces saisies (documents, données informatiques et téléphones
portables).
Par ordonnance du 22 janvier 2007, le Juge d'instruction a encore ordonné
qu'il soit procédé à une perquisition des locaux de B.________ aux fins d'y
saisir tous objets, documents ou valeurs pouvant servir à la manifestation de
la vérité.

B.
Le 18 janvier 2007, le Juge d'instruction a requis la prolongation de la
détention de A.________. Il a rappelé les charges graves, lesquelles, bien
que contestées s'agissant d'un blanchiment aggravé du produit de crimes à la
LStup (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), restaient largement suffisantes sous la
forme subjective d'un dol éventuel, et objectivement, à titre subsidiaire,
comme une infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations
financières (art. 305ter CP). Il a invoqué les besoins de l'instruction qui
débutait et qui avaient été formalisés dans la réquisition à la police
judiciaire du 15 janvier 2007. Il a également évoqué un risque de collusion
en rapport avec la nécessité d'entendre les "autres déposants" dont les noms
figurent sur les relevés excel des mouvements journaliers du bureau de
change.
Par ordonnance du 19 janvier 2007, la Chambre d'accusation de la République
et canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a fait siens les
motifs invoqués par le Juge d'instruction et a autorisé la prolongation de la
détention de A.________ pour une durée de deux mois.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance rendue par la Chambre d'accusation le
19 janvier 2007 et d'ordonner sa mise en liberté immédiate.
Le Procureur général s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal fédéral
s'agissant de la recevabilité du recours. Au fond, il a conclu à la
confirmation de l'ordonnance rendue par la Chambre d'accusation. Cette
dernière s'est quant à elle référée aux considérants de sa décision. Par
courrier du 30 janvier 2007, A.________ s'est encore plaint d'une violation
du principe de la célérité. Le Juge d'instruction s'en est remis à
l'appréciation du Tribunal quant à la recevabilité du recours. Au fond, il a
proposé son rejet. Invité à répliquer, A.________ a persisté dans ses
conclusions.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est applicable à la
présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision incidente
susceptible de causer un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; FF
2001 IV 4131) prise en dernière instance cantonale (art. 80 cum 130 al. 1
LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés
(art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale (art. 78
ss LTF) est recevable. La Ire Cour de droit public est compétente pour
traiter les recours en matière pénale contre des décisions de maintien en
détention préventive (art. 29 al. 3 RTF). Les conclusions du recourant sont
recevables (art. 107 al. 2 LTF).

3.
Saisi d'un recours en matière pénale dirigé contre une décision de maintien
en détention préventive, le Tribunal fédéral n'examine que la violation des
droits constitutionnels invoqués et motivés (art. 98 et 106 al. 2 LTF; FF
2001 IV 4134).

4.
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu,
le recourant reproche à la Chambre d'accusation d'avoir méconnu certaines de
ses objections. Par ailleurs, l'ordonnance attaquée renvoie à la demande de
prolongation du Juge d'instruction. Cela ne constituerait pas une motivation
suffisante.

4.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute
personne le droit d'exiger qu'un jugement ou une décision défavorable à sa
cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que
l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou
dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision
arbitraire. En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à
tous les arguments présentés (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi
ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146
consid. 2a p. 149). Cela concerne notamment les décisions consécutives à une
demande de prolongation de la détention, sur laquelle l'autorité doit statuer
à bref délai; il est d'ailleurs admis que celle-ci peut se borner à adhérer
aux motifs de la demande ou à ceux d'une décision antérieure (ATF 123 I 31
consid. 2 p. 33).

4.2 Si l'ordonnance attaquée renvoie aux motifs du Juge d'instruction, elle
contient néanmoins des indications quant au maintien en détention: elle
mentionne que le recourant a gravement manqué à ses obligations, dans une
telle mesure que la négligence ou le dol éventuel n'entrent pas en
considération et qu'il a prêté la main à une activité criminelle, de sorte
que les charges sont graves et suffisantes; elle relève également le risque
de collusion en rapport avec l'identification des déposants figurant dans les
tableaux excel. Ces indications répondent, au moins dans une certaine mesure,
aux objections soulevées par le recourant, et permettent en tout cas à ce
dernier de recourir en toute connaissance de cause. Quant aux arguments
relatifs à la modification du Code pénal et à la peine sanction encourue que
la Chambre d'accusation n'aurait pas traités, le recourant n'en démontre pas
la pertinence (cf. art. 106 al. 2 LTF). Les exigences minimales de motivation
de la décision attaquée sont donc satisfaites.

5.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté
personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle
repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce
l'art. 34 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE; cf. également l'art.
27 Cst./GE). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter
le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268
consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit
être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un
danger de collusion ou de réitération (cf. art. 34 let. a à c CPP/GE). La
gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à
elle seule, pas suffisante (ATF 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces
conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes
(art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 34 in initio
CPP/GE).
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal
fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de
l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire
(art. 97 al. 1 LTF; ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale
dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia
281 consid. 3 p. 283).

6.
Le recourant ne remet pas en cause la base légale sur laquelle repose la
détention préventive. De son argumentation prolixe, il est difficile de
déduire s'il conteste véritablement l'existence de charges suffisantes.

6.1 L'exigence de charges suffisantes suppose qu'il existe à l'encontre de
l'intéressé des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction. A cet égard, le juge
de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge
ou à décharge et à apprécier la crédibilité des déclarations recueillies; il
doit uniquement vérifier l'existence de soupçons raisonnables de culpabilité
(cf. arrêt 1S.1/2006 consid. 3.2). Les exigences quant à l'intensité des
charges propres à justifier un maintien en détention ne sont pas les mêmes
aux divers stades de l'instruction pénale; alors que, dans les premiers temps
de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants, la
perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après
l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 144
consid. 3c p. 146).

6.2 En l'espèce, le Juge d'instruction a rappelé que l'absence de toutes
précautions prises fondait - au-delà de la simple légèreté coupable -
l'hypothèse de la commission d'un blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis
ch. 1 et 2 CP) sous la forme subjective d'un dol éventuel. Selon ses propres
dires, le recourant ne désire pas éluder sa responsabilité quant au défaut de
vigilance. Il conteste en revanche avoir eu connaissance de l'activité
illicite exercée par ses cocontractants. Or, le simple fait que les individus
arrêtés pour trafic de stupéfiants n'ont pas formellement mis en cause le
recourant, ne saurait permettre d'écarter tout soupçon raisonnable de
culpabilité à l'égard de celui-ci, ce d'autant plus que l'enquête ne fait que
débuter. La Chambre d'accusation pouvait donc considérer que des charges
suffisantes existaient à l'endroit du recourant.

7.
Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion.

7.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt
public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à
craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître
ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres
prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois
se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à
toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le
maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance.
L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de
l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres,
propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans
les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels
actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du
prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151
et les arrêts cités).

7.2 En l'espèce, les autorités cantonales souhaitent éviter tout risque de
collusion avec les déposants dont les identités sont activement recherchées,
en vue de leur audition.
Le recourant soutient que ce risque serait écarté puisque les personnes
indiquées par le Juge d'instruction dans son courrier du 15 janvier 2007 ont
été interrogées. Or, il ne ressort pas du dossier que les déposants aient
déjà été entendus. Dans ses observations, le Juge d'instruction a au
contraire précisé que les actes d'instruction sollicités étaient en cours
d'exécution. En outre, le fait que les personnes arrêtées pour trafic de
drogue n'ont pas mis en cause le recourant n'est pas relevant et ne rend
nullement superflu les investigations à l'égard des autres déposants. La
saisie des tableaux excel et l'impossibilité consécutive du recourant
d'entraver l'enquête sur ce point, ne sont pas davantage des éléments
pertinents, puisque ce sont les auditions des déposants qui sont visées.
Au vu de ce qui précède, il existe donc effectivement un risque que le
recourant ne tente, en cas de libération, de prendre contact avec les
personnes à entendre. Le risque de collusion apparaît suffisamment concret.

8.
Le recourant se plaint également d'une violation des principes de la
proportionnalité et de la célérité. Il estime que la Chambre d'accusation a
mal apprécié le temps nécessaire pour accomplir les actes d'instruction
sollicités.

8.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, le prévenu doit être
libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine
privative de liberté qui sera éventuellement prononcée. L'incarcération peut
aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la
procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151; 125 I 60 consid. 3d p.
64; 124 I 208 consid. 6 p. 215 et les arrêts cités). Le caractère raisonnable
de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances
particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au
comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à
l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142; 119 Ib
311 consid. 5b p. 325; 117 Ib 193 consid. 1c p. 197). N'importe quel retard
n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir
d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que
l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef
dans un délai raisonnable. En cas de retard de moindre gravité, des
injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation
d'un délai de détention maximum; c'est au surplus au juge du fond qu'il
appartient, le cas échéant par une réduction de peine, de tenir compte d'une
violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151 s.).
8.2 En l'espèce, le recourant a été placé en détention préventive le
12 janvier 2007. A ce stade, le principe de la proportionnalité est encore
pleinement respecté, au vu des charges qui pèsent sur le recourant,
s'agissant de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et de
blanchiment d'argent. Le recourant ne soutient du reste pas sérieusement le
contraire.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de reprocher aux autorités cantonales un
quelconque retard. Comme l'indiquent les éléments chronologiques récapitulés
dans le courrier du 31 janvier 2007 du Juge d'instruction au mandataire du
recourant, l'instruction a été régulièrement menée. La propre appréciation du
recourant selon laquelle les actes d'instruction auraient dû pouvoir être
exécutés en moins d'une semaine n'est pas fondée. En effet, 22 déposants
doivent être identifiés et interrogés et 3 témoins entendus. De plus, toutes
les pièces saisies doivent être exploitées. Du reste, comme l'a relevé le
Juge d'instruction, le travail est rendu difficile par les lacunes résultant
du manquement du recourant à ses obligations d'intermédiaire financier. Dans
ces circonstances, à ce stade de la procédure, le grief ne peut être
qu'écarté.

9.
Il s'ensuit que le recours en matière pénale doit être rejeté. Un émolument
judiciaire est mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1
LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge
d'instruction, au Ministère public et à la Chambre d'accusation de la
République et canton de Genève.

Lausanne, le 13 février 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: :  La greffière: