Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.9/2007
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{T 0/2}
1B_9/2007 /col

Arrêt du 19 mars 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann, Reeb, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

Me A.________, avocat,
recourant, représenté par Me Hildebrand de Riedmatten, avocat,

contre

Office du Juge d'instruction du Valais central,
Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice,
avenue Mathieu-Schiner 1,
1950 Sion.

procédure pénale, secret professionnel de l'avocat,

recours en matière pénale contre la décision du Tribunal cantonal du canton
du Valais du 9 janvier 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Me A.________, avocat à Sion, a été inculpé de calomnie (art. 174 ch. 1 CP),
subsidiairement de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) par le Juge d'instruction
du Valais central. Une plainte pénale avait été déposée par un de ses
confrères ainsi que par les clients de ce dernier, qui critiquaient un
passage d'une écriture de Me A.________ dans une procédure judiciaire.
Dans le cadre de cette enquête, Me A.________ a adressé le 20 novembre 2006
au Juge d'instruction des questionnaires destinés à l'interrogatoire des
parties, en invitant ce magistrat à obtenir de la Chambre de surveillance des
avocats du canton du Valais un assentiment pour l'audition des deux avocats
protagonistes dans l'affaire pénale, afin que ceux-ci puissent être libérés
de leur secret professionnel. Le 23 novembre 2006, le Juge d'instruction a
répondu à Me A.________ qu'il n'était pas nécessaire d'agir de la sorte. Il a
confirmé sa position dans une décision du 27 novembre 2006.
Le 7 décembre 2006, Me A.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal cantonal du canton du Valais.

2.
La Chambre pénale a statué le 9 janvier 2007: elle a rejeté la plainte de Me
A.________, dans la mesure où elle était recevable (selon la teneur du ch. 1
du dispositif). Elle a exposé, dans les motifs de sa décision, que la voie de
la plainte à la Chambre pénale (art. 166 CPP/VS) était ouverte contre la
décision du juge d'instruction concernant les formalités afférentes à une
déposition en justice, mais que la plainte n'était recevable que pour
arbitraire (consid. 1a). En l'espèce, la Chambre pénale a déclaré la plainte
irrecevable pour la raison suivante (consid. 1b): "Du fait qu'elle s'est
limitée à énoncer des arguments de type appellatoire, sans par ailleurs
aborder la question de l'angle d'examen de l'autorité de céans, l'écriture de
plainte s'avère insuffisamment motivée au regard des exigences de
démonstration de l'arbitraire, de sorte qu'elle se trouve frappée
d'irrecevabilité". La Chambre pénale a ensuite exposé les motifs pour
lesquels la plainte, même si elle avait été jugée recevable, aurait dû être
rejetée (consid. 2).

3.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, Me A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale du 9 janvier 2007
et de renvoyer le dossier à cette autorité pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Il se plaint de violations de la loi fédérale sur les
avocats (LLCA; RS 935.61), de l'art. 321 CP ainsi que des règles cantonales
fixant la compétence pour lever le secret professionnel des avocats. Il
dénonce en outre une constatation arbitraire des faits.
A titre de mesures provisionnelles, Me A.________ demande la suspension de la
procédure par devant la Chambre pénale jusqu'à droit connu sur le sort de la
procédure de recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il
requiert également l'effet suspensif.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

4.
Le 12 février 2007, Me A.________ a communiqué au Tribunal fédéral une
décision rendue le 7 février 2007 par la Chambre pénale, dans la même affaire
pénale. Il a exposé que sa demande d'effet suspensif était devenue sans
objet. En revanche, il a estimé qu'il y avait toujours un intérêt actuel à
statuer sur son recours contre la décision de la Chambre pénale du 9 janvier
2007.

5.
Le présent recours au Tribunal fédéral est soumis aux règles de la loi
fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), la décision attaquée ayant été rendue
après le 1er janvier 2007 (art. 132 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 29 al. 3
du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006, la première Cour de
droit public traite les recours en matière pénale contre les décisions
incidentes relevant de la procédure pénale.

6.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.

6.1 Le recourant discute, dans son mémoire, les considérants de la décision
attaquée où la Chambre pénale se prononce, à titre subsidiaire, sur les
critiques formulées à l'encontre du Juge d'instruction; il prétend que la
Cour cantonale aurait violé différentes dispositions du droit cantonal ou
fédéral, au sujet des conditions de l'audition d'un avocat. En revanche, le
recourant ne développe aucun argument au sujet de la motivation principale de
la décision attaquée, prononçant l'irrecevabilité de la plainte pour des
raisons d'ordre formel; il ne se plaint pas d'une violation des règles
appliquées, sur ce point, par la Chambre pénale.

6.2 Ce prononcé d'irrecevabilité est fondé sur le droit cantonal de
procédure, à savoir sur les exigences qui, d'après l'arrêt attaqué, ont été
définies par la jurisprudence cantonale sur la base des art. 166 ss CPP/VS en
cas de contestation devant la Chambre pénale de certaines décisions du juge
d'instruction.

6.3 Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en
matière pénale (art. 78 ss LTF), doivent être motivés. L'art. 42 al. 2 LTF
exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit.
Sous l'empire de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ), la
jurisprudence exigeait généralement que lorsque la décision attaquée
comportait plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le
sort de la cause, il appartenait au recourant, sous peine d'irrecevabilité,
de démontrer que chacune d'entre elles était contraire au droit (cf., dans le
cadre de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, pour le recours de droit public, ATF 132
I 13 consid. 3 p. 17 et la jurisprudence citée; pour les autres voies de
recours au Tribunal fédéral: cf. notamment ATF 123 II 337 consid. 9 p. 357;
123 V 335 consid. 1b p. 337; 121 IV 94 consid. 1b p. 95; 118 Ib 134 consid. 2
p. 136; 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 397). Il faut interpréter l'art.
42 al. 2 LTF en ce sens que dorénavant, cette disposition impose également
l'obligation de développer, dans l'acte de recours, des griefs à l'encontre
de chacune des motivations de la décision attaquée. Cette interprétation,
reprenant à propos de cette exigence formelle le régime de l'ancienne loi de
procédure, correspond du reste à la volonté du législateur (cf. Message
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001
p. 4142).

6.4 Le présent recours est insuffisamment motivé puisque dépourvu de toute
argumentation au sujet de l'application faite par la Chambre pénale des
prescriptions formelles sur la recevabilité de la plainte selon les art. 166
ss CPP/VS. Il est donc irrecevable.

7.
Le présent arrêt rend sans objet les requêtes de suspension et d'effet
suspensif. En outre, il n'est pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure,
après la décision de la Chambre pénale du 7 février 2007, il y aurait lieu de
refuser d'entrer en matière pour d'autres motifs.

8.
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, par 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'Office du Juge d'instruction du Valais central et au Tribunal cantonal du
canton du Valais.

Lausanne, le 19 mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: