Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.92/2007
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


1B_92/2007
1B_94/2007 /col

Arrêt du 19 juin 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffière: Mme Truttmann.

A. ________,
recourant, représenté par Me Yves Bertossa, avocat,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565,
1211 Genève 3,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre d'accusation,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

1B_94/2007
détention préventive,

1B_92/2007
réduction de caution,

Recours en matière pénale contre les ordonnances de la Chambre d'accusation
de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 mai 2007.

Faits:

A.
A. ________ a été inculpé d'abus de confiance et d'escroquerie le 14 février
2006 et placé sous mandat d'arrêt le même jour.
Il lui est reproché d'avoir détourné des sommes importantes au préjudice de
nombreuses victimes qui lui avaient confié leur argent à titre de placement.
Il y a près de 150 plaignants et le dommage total dépasse les 14'000'000
francs.

B.
La Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de
Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a rejeté les requêtes de mise en
liberté provisoire formulées par A.________ les 20 juin et 14 novembre 2006.
Par ordonnance du 27 février 2007, le Juge d'instruction, avec l'aval du
Procureur général, a prononcé la mise en liberté d'A.________ moyennant le
versement d'une caution de 100'000 francs.
Le 8 mars 2007, le Juge d'instruction a refusé la requête de A.________ de
réduire à 3'000 fr. le montant de la caution. Cette décision a été confirmée
par la Chambre d'accusation par ordonnance du 9 mars 2007.
Les 28 mars et 5 avril 2007, le Juge d'instruction a rejeté deux nouvelles
requêtes de A.________ tendant à ce que la caution soit réduite à 15'000
francs. La seconde décision a été confirmée par la Chambre d'accusation par
ordonnance du 11 avril 2007.

C.
En dépit de l'accord du 7 mai 2007 du Juge d'instruction de réduire le
montant de la caution à 60'000 francs, la Chambre d'accusation a, par
ordonnance du 8 mai 2007, rejeté la demande de A.________. Elle a estimé que
les motifs retenus dans les décisions du 9 mars et du 11 avril 2007 étaient
toujours valables.
Par décision du même jour, la Chambre d'accusation a prolongé la détention de
A.________ pour une durée de trois mois. Elle a en particulier retenu la
persistance du risque de fuite vu la nationalité étrangère du prévenu et ses
attaches en Afrique. Elle a également estimé que les besoins de l'instruction
et le risque de collusion justifiaient un maintien en détention, étant
précisé que le Juge d'instruction avait fixé des audiences de façon très
régulière pour les semaines à venir.

D.
Le 29 mai 2007, suite à une nouvelle requête de A.________, le Juge
d'instruction a accepté une réduction de la caution à 50'000 francs.
Suite à un préavis négatif du Procureur général, la Chambre d'accusation a,
par ordonnance du 1er juin 2007, refusé la réduction de la caution.

E.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, le recourant demande au
Tribunal fédéral, au moyen de deux mémoires séparés, d'annuler les
ordonnances rendues par la Chambre d'accusation le 8 mai 2007 et de prononcer
sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il demande le renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il se plaint d'une
violation des art. 9 et 30 Cst. ainsi que de l'art. 5 CEDH. Il requiert en
outre l'assistance judiciaire.
Le Ministère public et la Chambre d'accusation ont conclu au rejet des
recours. A.________ a persisté dans ses conclusions.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) est applicable à la présente
procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Les deux recours émanent de la même personne; ils sont dirigés contre des
décisions portant sur le même objet et présentant un lien de connexité
suffisant entre elles pour prononcer la jonction des causes et pour statuer
sur ceux-ci dans un seul et même arrêt (art. 24 PCF et 71 LTF).

3.
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les
décisions rendues en matière pénale. La notion de décision rendue en matière
pénale comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le
droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative à la
poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur
le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matière pénale
(Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale
du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). La voie du recours en matière pénale
est dès lors ouverte en l'espèce. Formés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF)
contre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et
qui touchent le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81
al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), les recours sont recevables.

4.
Le recourant considère que son maintien en détention préventive viole les
art. 9 et 10 Cst., ainsi que l'art. 5 CEDH.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté
personnelle, garantie par ces dispositions, que si elle repose sur une base
légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce les art. 34 CPP/GE
et 27 Cst./GE. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et
respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF
123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de
liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de
fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 34 let. a à c
CPP/GE). La gravité de l'infraction et l'importance de la peine encourue ne
sont, à elles seules, pas suffisantes (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).
Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'encontre de l'intéressé
des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 143 consid. 3
p. 144; art. 34 in initio CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave à la
liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions,
sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de
l'arbitraire (ATF 132 I 21 consid. 3.2.3 p. 24 et les arrêts cités).

5.
Avec raison, le recourant ne conteste pas la base légale de son maintien en
détention, ni l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il estime en
revanche que la Chambre d'accusation a retenu à tort l'existence de risques
de collusion et de fuite.

6.
Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public
lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à
craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître
ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres
prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois
se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à
toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le
maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance (ATF
132 I 21 consid. 3.2 p. 23). L'autorité doit ainsi démontrer que les
circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et
sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la
vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l'accomplissement (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et les arrêts cités).
En l'espèce, la Chambre d'accusation a précisé que des audiences avaient été
appointées aux 1er, 8, 15, 22 et 29 juin, et 2 juillet 2007. Elle a expliqué
que certaines d'entre elles seraient consacrées à l'audition de témoins qui
s'occupaient des comptes sur lesquels l'argent des victimes était déposé,
puis retiré en espèces quelques jours plus tard par le recourant. Il était
ainsi important que ce dernier ne puisse pas contacter ces personnes, afin
d'éviter qu'il ne cherche à orienter leurs dépositions sur la façon dont il
disposait des fonds des victimes.
Le recourant se contente d'objecter que tous les plaignants ont été entendus
et que l'instruction est sur le point de s'achever. Il résulte cependant du
dossier que le juge d'instruction doit encore entendre plusieurs témoins
selon un programme d'audiences soutenu. Un risque de collusion ne saurait
donc être exclu, puisqu'il existe effectivement encore des incertitudes sur
l'utilisation des fonds par le recourant. A cela s'ajoute que l'autorité de
poursuite est toujours dans l'ignorance quant à la localisation précise des
fonds disparus. Malgré les explications apportées par le recourant, la
situation reste peu claire et le suivi des fonds soulève des difficultés. On
ne peut ainsi écarter le risque que le recourant profite de sa libération
pour tenter d'effacer des traces, voire pour récupérer tout ou partie des
sommes détournées. Il en résulte que, à tout le moins jusqu'au 2 juillet
2007, un danger de collusion peut être retenu.

7.
Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font
apparaître ce risque non seulement possible, mais également probable (ATF 117
Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction
ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si
elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance
de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia
69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67).
En l'espèce, la Chambre d'accusation a encore rappelé que le risque de fuite
existait notamment en raison de la nationalité française du recourant. Ce
dernier avait au surplus des attaches en Afrique. Il avait même entrepris, en
automne 2005, des démarches pour renoncer à son permis d'établissement en vue
de partir dans ce pays pour une période plus ou moins longue. Enfin, si sa
compagne et leur enfant, né en 2002, habitaient certes en Suisse avec lui,
ils pourraient sans autres le rejoindre en France, ce d'autant plus que la
propre fille de sa compagne était déjà scolarisée dans ce pays.
Les explications données par le recourant relatives à son départ en Afrique
n'emportent pas conviction, compte tenu des liens qu'il a avec plusieurs pays
de ce continent. Pour le surplus, le fait que certains plaignants aient
également déposé plainte en France n'est pas à lui seul déterminant, puisque
le recourant n'indique pas si une information a été ouverte et, dans
l'affirmative, quelles en seraient les conséquences probables pour lui. A
noter encore que la compagne du recourant n'est pas de nationalité suisse
mais roumaine. Leur situation financière paraît compromise. A en croire ce
dernier, il ne disposerait d'aucun fonds. L'activité professionnelle qu'il
exerçait fait précisément l'objet de la présente procédure. Il est donc peu
probable qu'il retrouve en Suisse un travail dans ce domaine. Le recourant
dispose certes, selon ses indications, d'une formation de cuisinier. Il est
cependant loin d'être certain qu'il retrouve facilement une place de travail,
dès lors qu'il n'exerce plus ce métier depuis un certain temps. Quant à son
épouse, on conçoit mal comment son salaire mensuel (de l'ordre de 4'500 fr.),
peut suffire à l'entretien d'une famille de quatre personnes. Dans ces
circonstances, on peut d'autant plus craindre que le recourant ne profite
d'une libération provisoire pour fuir à l'étranger, ce d'autant plus que,
malgré la prétendue intensité de ses attaches avec la Suisse, le recourant a
admis beaucoup voyager.
Comme le relève pertinemment la Chambre d'accusation dans ses observations,
le recourant a requis sa mise en liberté moyennant le dépôt d'une caution. Il
a ainsi implicitement reconnu l'existence d'un risque concret de fuite,
puisque le dépôt d'une caution ne se justifie que dans cette hypothèse (cf.
consid. 8).
Il découle de ce qui précède que c'est avec raison que la Chambre
d'accusation a retenu l'existence d'un risque de fuite.

8.
8.1 Selon l'art. 155 CPP/GE, la mise en liberté du prévenu peut être accordée
moyennant des sûretés ou obligations. Cette disposition correspond à l'art. 5
§ 3 dernière phrase CEDH, selon lequel le prévenu a le droit d'être libéré
s'il lui est possible de fournir des sûretés propres à garantir sa présence
aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement, lorsque
l'incarcération n'a plus d'autre justification que le danger de fuite.
L'importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du
prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, et de
la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira
comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite
(ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant l'arrêt rendu le 27 juin 1968 par
la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Neumeister c.
Autriche, Série A, vol. 7, § 14). Lorsque l'instruction pénale porte sur des
détournements de fonds importants, dont une grande partie n'a pas pu être
récupérée, l'autorité chargée de fixer la caution doit faire preuve d'une
grande prudence, car il est toujours à craindre que le prévenu ne profite de
sa mise en liberté pour tenter de récupérer le produit de l'infraction
soustrait à la justice. L'autorité ne peut pas, dans ce cadre, faire
abstraction de l'importance des sommes détournées et fixer le montant de la
caution en tenant compte uniquement de la situation actuelle du prévenu,
indépendamment des agissements délictueux qu'il aurait commis (arrêt
1P.764/2004 du 26 janvier 2005 consid. 5.1; cf. aussi l'arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme dans la cause Punzelt contre République
tchèque, du 25 avril 2000, §§ 85 ss).
La décision attaquée n'est pas dénuée de toute contradiction en tant qu'elle
reconnaît l'existence d'un risque de collusion, en sus du danger de fuite,
propre à justifier la prolongation de la détention du recourant pour une
durée de trois mois, tout en admettant sa mise en liberté provisoire
moyennant le versement d'une caution de 100'000 francs. Or, comme déjà dit,
une telle mesure ne peut être ordonnée que si la détention préventive n'a
plus d'autre objet que de garantir la présence du prévenu aux débats.
En principe, une mise en liberté sous caution ne saurait dès lors entrer en
considération à ce stade.

8.2 Même si une telle mesure était envisageable, le montant de la caution ne
saurait, en l'état de la procédure, être tenu pour prohibitif.

8.2.1 La Chambre d'accusation a souligné que les déclarations du recourant au
sujet de ses ressources étaient vagues, de sorte que sa situation financière
exacte n'était pas connue. Après avoir offert une caution de 3'000 fr., puis
de 15'000 fr. (qui se justifie par un remboursement d'arriérés d'allocations
familiales), le recourant avait d'ailleurs, sans autre explication, proposé à
fin mai que la caution soit fixée à 50'000 francs. L'autorité cantonale a
également relevé que l'utilisation des fonds n'avait pas été entièrement
élucidée.
Par ailleurs, la Chambre d'accusation a jugé qu'aucun élément nouveau
susceptible de justifier une diminution de la caution n'était intervenu
depuis l'ordonnance du 27 février 2007 prononçant la mise en liberté
provisoire moyennant le versement d'un montant de 100'000 francs. Au
contraire, le montant du dommage avait même augmenté, de nouveaux plaignants
ayant été entendus depuis mars 2007. Il n'existait dès lors aucune raison de
s'écarter de cette décision.

8.2.2 Le recourant s'est en effet montré très approximatif quant à sa
situation financière. Il a certes fourni des justificatifs mais ces derniers
ne concernent que les avoirs de sa compagne. S'agissant de l'utilisation des
fonds, le recourant a sans doute apporté un certain nombre de précisions lors
des audiences du 22 décembre 2006 et du 4 mai 2007. Il n'en demeure pas moins
que la situation reste encore relativement confuse.
Dans ces circonstances, il est extrêmement difficile d'évaluer le montant qui
serait raisonnablement exigible et apte à écarter le risque de fuite, ou à
atténuer ce risque dans une mesure suffisante, tout en garantissant que ce
montant ne provienne pas des fonds à l'origine de l'activité délictueuse
reprochée au recourant.
Eu égard à la gravité des charges pesant sur le recourant (s'agissant d'un
préjudice d'environ 14 millions de francs et de l'implication d'environ 150
victimes), et au risque de voir celui-ci mettre à profit sa libération
provisoire pour prendre la fuite, un montant de 100'000 fr. ne saurait
cependant être considéré comme excessif. Cette appréciation est néanmoins
susceptible d'évoluer en fonction d'éventuelles circonstances nouvelles, en
particulier s'il devait pouvoir être déterminé de façon plus précise ce qu'il
est advenu des fonds détournés.
Au demeurant, la Chambre d'accusation a considéré avec raison qu'il
n'existait aucun fait nouveau permettant de modifier le montant de la caution
tel que fixé par ordonnance du 27 février 2007.

9.
Pour le surplus, le recourant ne soutient pas que la durée de sa détention
préventive se rapprocherait de celle de la peine encourue. Le principe de la
proportionnalité apparaît respecté. En l'état, il n'y a pas de motifs de
considérer que les autorités judiciaires ne mettent pas tout en oeuvre pour
clore l'instruction concernant le recourant à bref délai. Des audiences
d'instruction ont du reste déjà été fixées à intervalles réguliers.

10.
Il s'ensuit que les recours en matière pénale doivent être rejetés. Les
conditions de l'art. 64 LTF étant réunies, il convient de faire droit à la
demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Yves Bertossa
est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et
une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal
fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les recours en matière pénale sont rejetés.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Yves Bertossa est désigné
comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est
versée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la
République et canton de Genève.

Lausanne, le 19 juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: