Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.91/2007
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1B_91/2007 /col

Arrêt du 22 mai 2007
Ire Cour de droit public

M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565,
1211 Genève 3,
Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure pénale, instruction préparatoire,

recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de
la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 avril 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 20 mars 2006, le Procureur général de la République et canton de Genève a
ordonné l'ouverture d'une instruction préparatoire du chef d'abus d'autorité
à l'encontre du conseiller administratif de la Ville de Genève A.________.
Celui-ci a été inculpé le 23 mai 2006 (procédure pénale P/4397/2006). Le 12
janvier 2007, l'instruction préparatoire lui paraissant terminée, le Juge
d'instruction a rendu une ordonnance de soit-communiqué et de refus d'actes
complémentaires. Le dossier de la procédure pénale a ainsi été communiqué au
Procureur général, conformément à l'art. 185 al. 1 du code de procédure
pénale (CPP/GE). Les actes d'instruction requis par l'inculpé et refusés par
le Juge consistaient notamment en l'audition de témoins, fonctionnaires de
l'administration ou conseillers administratifs d'autres communes du canton.

2.
A.________ a recouru le 26 janvier 2007 contre la décision du Juge
d'instruction auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la
République et canton de Genève. Il s'est plaint, en substance, du refus
d'entendre certains témoins lors de l'instruction préparatoire.
Le 29 janvier 2007, le Président de la Chambre d'accusation a refusé l'effet
suspensif à ce recours. A.________ a recouru contre cette décision incidente
auprès du Tribunal fédéral. Ce recours en matière pénale a été déclaré
irrecevable par un arrêt rendu le 8 mars 2007 (arrêt 1B_13/2007, destiné à la
publication).

3.
La Chambre d'accusation a statué sur le recours par une ordonnance du 4 avril
2007. Elle l'a déclaré irrecevable en tant qu'il visait l'audition de deux
témoins; elle est entrée en matière sur les griefs concernant l'audition des
autres témoins requis mais elle a rejeté le recours en confirmant la décision
du Juge d'instruction.

4.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation et,
statuant à nouveau, d'annuler l'ordonnance de soit-communiqué du 12 janvier
2007 puis de renvoyer l'affaire au Juge d'instruction afin qu'il entende
vingt-sept témoins et effectue d'autres démarches utiles. Il se plaint d'une
violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que d'une
application arbitraire de dispositions du code de procédure pénale concernant
l'instruction préparatoire (art. 9 Cst. en relation avec les art. 118 al. 1,
164 et 174 CPP/GE).
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

5.
L'ordonnance attaquée est une décision incidente, qui ne met pas fin à la
procédure pénale. Contre une telle décision, le recours en matière pénale
n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Il faut donc
qu'elle puisse causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1
let. a LTF - la seconde hypothèse de l'art. 93 al. 1 LTF n'entre
manifestement pas en considération ici). Dans la procédure de recours en
matière pénale, la notion de préjudice irréparable correspond à celle de
l'ancien art. 87 al. 2 OJ: il doit s'agir d'un dommage de nature juridique,
qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une
autre décision favorable au recourant (arrêt 1B_13/2007 du 8 mars 2007 déjà
cité, consid. 4). En l'espèce, il est manifeste qu'à ce stade de
l'instruction pénale, le recourant n'est pas exposé à un préjudice
irréparable du fait du rejet, par le Juge d'instruction, de ses requêtes
d'audition de témoins. Le recours doit en conséquence être d'emblée déclaré
irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

6.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et
66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la
République et canton de Genève.

Lausanne, le 22 mai 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: