Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.68/2007
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{T 0/2}
1B_68/2007 /col

Arrêt du 2 mai 2007
Ire Cour de droit public

M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
case postale 56, 1702 Fribourg.

procédure pénale,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg du 28 mars 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Me C.________, avocat à Fribourg, a été désigné en 2004 et 2005 par le
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg comme juge d'instruction ad hoc,
chargé d'instruire des plaintes pénales déposées par B.________ contre
A.________.

2.
Le 23 mars 2007, A.________ a adressé au Tribunal cantonal une plainte pénale
contre B.________, pour violation du secret de fonction et dénonciation
calomnieuse. Cet acte contient en conclusion le passage suivant:
"Avant d'instruire cette plainte, je requiers formellement qu'on me
communique le nom du magistrat en charge du dossier. Vous êtes bien
conscients que je revendique des autorités politiques de ce canton la
récusation en bloc de tous les magistrats fribourgeois, et la formation d'une
cour ad hoc, composée de magistrats extra-cantonaux. La Constitution fédérale
et la Convention européenne des droits de l'homme me confèrent le droit à un
tribunal indépendant et impartial".

3.
Le 28 mars 2007, le Tribunal cantonal a rendu un arrêt désignant Me
C.________ en qualité de juge d'instruction pour traiter la plainte pénale
précitée. D'après le dispositif de cet arrêt, le passage de la plainte pénale
relatif à l'impartialité des juges n'a pas été traité comme une demande de
récusation, ni du Tribunal cantonal ni du juge d'instruction à désigner. Les
considérants de la décision rappellent que Me C.________ avait été chargé
d'instruire les plaintes pénales déposées par B.________ (un ancien
magistrat) ensuite de la récusation des juges d'instruction. Il est en outre
indiqué qu'il n'est pas possible de récuser en bloc l'ensemble des magistrats
du canton, une demande de récusation devant exposer les motifs pour lesquels
un juge déterminé serait empêché d'entendre la cause.

4.
A.________ a adressé au Tribunal fédéral un "recours de droit public" contre
l'arrêt du Tribunal cantonal. Ses conclusions tendent à  ce que la récusation
du Juge d'instruction C.________ soit acceptée et à ce que les autorités du
canton de Fribourg soient invitées à confier à un magistrat extra-cantonal
l'instruction de la plainte du 23 mars 2007. Le recourant requiert
l'assistance judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

5.
Le recours, dirigé contre une décision incidente prise dans le cadre d'une
procédure pénale, doit être traité comme un recours en matière pénale au sens
des art. 78 ss de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Les mémoires
de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matière pénale, doivent
être motivés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Or, en l'espèce, le
recourant n'explique pas en quoi le refus du Tribunal cantonal de traiter sa
plainte pénale, antérieure à la désignation du magistrat instructeur,
également comme une demande de récusation du juge d'instruction spécial,
serait contraire au droit constitutionnel fédéral (cf. art. 95 let. a LTF).
Le droit cantonal prévoit une procédure spéciale pour les demandes de
récusation (art. 56 ss de la loi d'organisation judiciaire) et le Tribunal
cantonal n'a en l'occurrence pas statué dans ce cadre. Pour que le recours au
Tribunal fédéral fût recevable, il incombait au recourant de présenter une
argumentation juridique au sujet de l'application de ces règles de procédure
(cf. arrêt 1B_9/2007 du 19 mars 2007 destiné à la publication, consid. 6). La
motivation du recours étant manifestement insuffisante, l'affaire doit être
liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.

6.
Il se justifie de statuer sans frais, ce qui rend sans objet la requête
d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 2 mai 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: