Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.64/2007
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1B_64/2007 /col

Arrêt du 31 mai 2007
Ire Cour de droit public

M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant, représenté par Me Elie Elkaim, avocat,

contre

Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal
8, 1014 Lausanne.

procédure pénale, ordonnance de renvoi,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud
du 14 mars 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Une enquête pénale est instruite, dans le canton de Vaud, contre A.________
pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment
d'argent (enquête PE06.028660). Il a été placé en détention préventive le 6
décembre 2006.
Le 28 février 2007, le juge d'instruction a rendu une ordonnance renvoyant
A.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement du Nord
vaudois comme accusé des infractions précitées. Ce dernier a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud. Le 14 mars 2007, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours et
confirmé l'ordonnance de renvoi. D'après cet arrêt, le recourant contestait
les faits reprochés et estimait l'enquête incomplète; or, pour la juridiction
cantonale, l'enquête avait été suffisamment instruite et elle avait révélé
des indices de culpabilité justifiant le renvoi de l'accusé devant l'autorité
de jugement.

2.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation, et de renvoyer
la cause à cette juridiction, respectivement au Juge d'instruction cantonal,
pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il se plaint d'une violation des art. 6 CEDH, 29 Cst. et 32
Cst., à cause du refus d'ordonner, avant son renvoi en jugement, une mesure
d'instruction complémentaire qu'il avait requise (la recherche de traces de
stupéfiants dans son ancien domicile, dans l'appartement qu'il occupait à la
date de son arrestation, dans deux véhicules qu'il utilisait et sur des
effets personnels).
Le Tribunal d'accusation et le Procureur général ont renoncé à se déterminer.

3.
La décision de renvoyer l'accusé devant le Tribunal correctionnel en
refusant, au stade de l'instruction préparatoire, l'administration de preuves
supplémentaires, est une décision incidente contre laquelle le recours en
matière pénale (art. 78 ss LTF) n'est recevable qu'aux conditions de l'art.
93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut donc faire l'objet d'un recours au
Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93
al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à
une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il est manifeste que la seconde
hypothèse n'entre pas en considération ici, de sorte qu'il convient
uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de l'art. 93 al.
1 let. a LTF.
Selon un arrêt récent du Tribunal fédéral (arrêt 1B_13/2007 du 8 mars 2007,
destiné à la publication, consid. 4), dans la procédure de recours en matière
pénale, la notion de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF)
correspond à celle de l'art. 87 al. 2 OJ, qui soumettait à la même condition
la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions
incidentes. Selon la jurisprudence relative à l'art. 87 al. 2 OJ, il doit
s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé
ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au
recourant (notamment ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94
et les arrêts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs
d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral
doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela
seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un
dommage définitif. La jurisprudence a précisé, en particulier, que le renvoi
en jugement au terme d'une enquête pénale ne causait pas un dommage de nature
juridique (ATF 115 Ia 311 consid. 2c p. 315; 63 I 313 consid. 2 p. 314).
En l'espèce, le recourant soutient que le refus d'ordonner les mesures
d'instruction supplémentaires - la recherche de traces de stupéfiants par la
police - lui ferait perdre "quasiment toute chance de démontrer son innocence
à l'audience de jugement", car la validité des résultats de cette analyse
"pourrait être gravement remise en cause (...) en raison du temps écoulé
entre les faits qui lui sont reprochés et la date de l'audience". Le
recourant entend ainsi établir qu'il n'a pas manipulé ni transporté de la
cocaïne. Or on ne voit pas, sur la base de cette argumentation, pourquoi
cette preuve, si elle est pertinente, ne pourrait pas être administrée dans
le cadre de l'instruction effectuée à l'audience de jugement, nonobstant
l'écoulement du temps; du reste, après l'ordonnance de renvoi, cette audience
doit être fixée à bref délai. On ne se trouve pas dans la situation
particulière où, à cause du risque concret de disparition d'une preuve
essentielle, la condition du préjudice irréparable est réalisée. Le recours
en matière pénale doit donc être déclaré irrecevable, en application de
l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Cette cause d'irrecevabilité étant manifeste, le
présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.
1 let. a LTF.

4.
Le recourant requiert l'assistance judiciaire et la désignation de Me Elkaim
comme son avocat d'office. Comme les conclusions du recours paraissaient
d'emblée vouées à l'échec, cette demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée, également selon la procédure simplifée (art. 64 al. 1 à 3 LTF). Les
frais judiciaires seront en conséquence mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 31 mai 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: