Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.57/2007
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1B_57/2007 /col

Arrêt du 18 juillet 2007
Ire Cour de droit public

M. le Juge Reeb.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant, représenté par Me Julius Effenberger, avocat,

contre

Fondation B.________,
intimée, représentée par Me Gilles Favre et Me Anne Cherpillod, avocats,
Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal
8, 1014 Lausanne.

procédure pénale, séquestre,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud
du 31 janvier 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
A. ________ a déposé le 3 avril 2007 devant le Tribunal fédéral un recours en
matière pénale contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2007 par le Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans le cadre de
l'enquête pénale PE06.017431. La contestation portait principalement sur le
séquestre, requis par A.________ sur la base du code de procédure pénale
(CPP/VD), de biens et de comptes bancaires appartenant à la Fondation
B.________ (ci-après: la Fondation).

2.
Le recourant a requis l'effet suspensif. Cette mesure provisionnelle a été
refusée le 16 mai 2007 par le Président de la Ire Cour de droit public.

3.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Compte tenu de la situation
personnelle et financière de ce dernier, la Ire Cour de droit public a rejeté
cette requête par une décision incidente du 22 mai 2007.

4.
Par ordonnance présidentielle du 23 mai 2007, le recourant a été invité, en
application de l'art. 62 LTF, à fournir jusqu'au 6 juin 2007 une avance de
frais d'un montant de 2'000 fr. Ce versement n'ayant pas été effectué, un
délai supplémentaire non prolongeable a été fixé, jusqu'au 4 juillet 2007,
par ordonnance présidentielle du 20 juin 2007. A.________ n'a pas fourni
l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une
attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son
compte postal ou bancaire.

5.
Le 4 juillet 2007, dernier jour du délai supplémentaire précité, A.________ a
requis du Tribunal fédéral l'autorisation de payer l'avance de frais en
quatre acomptes à partir du 1er septembre 2007. Subsidiairement, il a demandé
qu'il soit renoncé à l'exigence de l'avance de frais.

6.
En vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, si l'avance n'est pas versée dans le second
délai fixé à cet effet, le recours est irrecevable. L'arrêt prononçant
l'irrecevabilité peut être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108
al. 1 let. a LTF. Le président de la cour est en principe compétent pour
statuer mais il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2
LTF). En l'espèce, il incombe au juge désigné pour diriger la procédure au
titre de juge instructeur (art. 32 al. 1 LTF) de rendre la décision.

7.
La demande d'autorisation de payer par acomptes, la première fois deux mois
après l'expiration du délai supplémentaire fixé conformément à l'art. 62 al.
3 LTF, équivaut à une demande de prolongation dudit délai. Or il avait été
indiqué, dans l'ordonnance du 20 juin 2007, que le second délai n'était en
principe pas prolongeable. Il n'y a aucune raison de statuer différemment, le
recourant ayant disposé de près de six semaines, depuis la notification (le
24 mai 2007) de la décision incidente refusant l'assistance judiciaire, pour
prendre les mesures adéquates afin de pouvoir payer le montant demandé,
relativement peu élevé.
On ne voit pas non plus de motifs particuliers justifiant, en définitive, de
renoncer à exiger l'avance de frais (art. 62 al. 1, 2e phrase LTF). Une
renonciation partielle n'entre pas en considération puisqu'aucun montant n'a
été versé dans le second délai.

8.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (cf. supra, consid.
6).
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure de
recours (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il doit en outre payer une indemnité, à
titre de dépens, à la Fondation, qui a déposé des déterminations sur la
requête d'effet suspensif ainsi qu'une réponse sur le fond (art. 68 al. 1 et
2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, par 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à titre de dépens à l'intimée Fondation
B.________, est mise à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au
Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 18 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge instructeur:  Le greffier: