Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.42/2007
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{T 0/2}
1B_42/2007 /col

Arrêt du 3 avril 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________,
recourante, représentée par Me Mireille Loroch, avocate,

contre

B.________,
intimé, représenté par Me Yves Burnand, avocat,
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal
8, 1014 Lausanne.

expertise,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud
du 30 janvier 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 7 août 2002, A.________ a déposé une plainte pénale pour menaces et viol
contre son mari, B.________, qu'elle accusait de l'avoir menacée de mort et
de l'avoir contrainte à entretenir des relations sexuelles complètes non
consenties, en usant de sa force physique et de pressions psychiques. Le 28
juillet 2003, elle a étendu sa plainte au chef de violation du devoir
d'assistance ou d'éducation, en raison des mauvais traitements psychologiques
que son mari aurait fait subir à leurs filles, C.________ et D.________, nées
respectivement le 20 février 1994 et le 13 juillet 1995. Elle fondait ses
accusations sur un rapport établi le 30 juin 2003 par la Doctoresse
Y.________, thérapeute des enfants, à Lausanne.

B. ________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé de menaces et de viol; il a en
revanche bénéficié d'un non-lieu, s'agissant de la violation du devoir
d'assistance ou d'éducation, confirmé en dernière instance par le Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal
d'accusation). Statuant le 10 février 2005 sur un recours de droit public de
la plaignante, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal (cause
1P.692/2004).
Par arrêt du 1er mars 2005, le Tribunal d'accusation a annulé le non-lieu
rendu en faveur du prévenu sur le chef d'inculpation de violation du devoir
d'assistance ou d'éducation et renvoyé le dossier au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne afin qu'il mette en oeuvre une nouvelle
expertise portant sur les prétendues maltraitances psychologiques commises
par B.________ et sur leurs effets sur les enfants.
Après diverses péripéties, le juge instructeur a finalement désigné le
Docteur X.________, à Genève, en qualité d'expert au terme d'une ordonnance
rendue le 12 décembre 2006 et confirmée sur recours de la plaignante par le
Tribunal d'accusation.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour clôture du dossier et
renvoi à l'autorité de jugement compétente, subsidiairement pour complément
d'instruction dans le sens des considérants. Elle dénonce une violation des
art. 5 et 10c de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI;
RS 312.5).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.

2.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la victime a qualité pour former
un recours en matière pénale si la décision attaquée peut avoir des effets
sur le jugement de ses prétentions civiles. Elle dispose aussi d'un intérêt
juridique lorsqu'elle fait valoir un droit que lui accorde la loi sur l'aide
aux victimes d'infractions et dont la violation n'influence pas le jugement
de ses prétentions civiles (Message du Conseil fédéral concernant la révision
totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4116). La question
de la qualité pour agir de la recourante peut demeurer indécise, car le
recours est irrecevable pour un autre motif.

2.2 L'arrêt attaqué, qui confirme l'obligation pour les filles de la
recourante de se soumettre à une expertise de crédibilité en relation avec la
plainte pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation déposée contre
leur père, est une décision incidente contre laquelle le recours en matière
pénale (art. 78 ss LTF) n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1
LTF. Il ne suffit pas que l'autorité cantonale se soit prononcée
définitivement sur un point de droit fédéral pour que le Tribunal fédéral
entre en matière, comme cela était le cas sous l'empire de l'ancien droit
(cf. art. 268 PPF; ATF 129 IV 179 consid. 1.1 p. 181). Une telle décision ne
peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle est
susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou
si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale
qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al.
1 let. b LTF). Il est manifeste que la seconde hypothèse n'entre pas en
considération ici, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le
recours est recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice
irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) correspond à celle de l'art. 87 al. 2
OJ, qui soumettait à la même condition la recevabilité du recours de droit
public contre de telles décisions incidentes (arrêt 1B_13/2007 du 8 mars 2007
consid. 4, qui se réfère au Message du Conseil fédéral concernant la révision
totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4131). Selon la
jurisprudence relative à l'art. 87 al. 2 OJ, il doit s'agir d'un dommage de
nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un
jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 131 I 57
consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités). Cette
réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant
que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une
seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le
recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 116 Ia 197 consid. 1b
p. 199). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en
principe pas de nature à causer aux intéressés un dommage juridique
irréparable (ATF 99 Ia 437 consid. 1 p. 438 et les arrêts cités), qu'il
s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'espèce, ordonnant la mise en
oeuvre d'un moyen de preuve déterminé (cf. ATF 96 I 292 consid. 1 p. 295).

2.3 En l'espèce, la recourante n'apporte aucun élément, de fait ou de droit,
de nature à démontrer l'existence d'un tel dommage. Elle se plaint certes
matériellement d'une atteinte à ses droits de partie à la procédure, tels
qu'ils découlent des art. 5, 7 al. 2 et 10c LAVI. La question de savoir si
une violation de ces droits suffit à établir un préjudice irréparable de
nature juridique peut rester ouverte (cf. ATF 131 IV 191 consid. 1.1 p. 193).
La recourante se prévaut en vain de l'art. 5 al. 4 LAVI, qui permet à la
victime de refuser d'être mise en présence du prévenu lorsque celle-ci le
demande, pour s'opposer à l'expertise. Il n'est en effet nullement établi que
l'expert entende les filles en présence de leur père. De même, la recourante
invoque à tort l'art. 7 al. 2 LAVI, qui donne le droit à la victime de
refuser de déposer sur des faits concernant sa sphère intime. Le prévenu est
accusé de maltraitance psychologique et non d'abus sexuel sur ses enfants; il
est douteux que cette disposition entre en considération; quoi qu'il en soit,
si les enfants ne veulent pas répondre aux questions de l'expert, celui-ci ne
saurait les y contraindre. Quant à l'art. 10c LAVI, il n'est nullement violé.
Les filles n'ont pas encore été entendues dans la procédure pénale dirigée
contre leur père du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
L'expertise dont elles ont fait l'objet a été ordonnée dans le cadre de la
procédure de divorce qui oppose leurs parents; enfin, il n'est nullement
établi que l'expert ne puisse pas organiser les entretiens de telle manière
que cette disposition, qui limite en principe à deux le nombre d'auditions
auxquelles l'enfant peut être soumis sur l'ensemble de la procédure, puisse
être respectée. Le temps écoulé depuis le renvoi de la cause au juge
d'instruction jusqu'à la nomination de l'expert est certes regrettable. Il ne
saurait d'emblée conduire à écarter un complément d'instruction sous la forme
d'une nouvelle expertise, sauf à violer les droits de la défense (cf. ATF 131
I 476 consid. 2.3.4 p. 486). L'existence d'un préjudice irréparable n'est par
conséquent pas établie. Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable,
ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par la
recourante.

3.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de
la recourante, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi
qu'au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du
canton de Vaud.

Lausanne, le 3 avril 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: