Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.29/2007
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{T 0/2}
1B_29/2007 /col

Arrêt du 2 avril 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffière: Mme Truttmann.

A. ________,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération,
Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42,
case postale 334, 1000 Lausanne 22,
Office des juges d'instruction fédéraux,
p.a. Office du Juge d'instruction du canton de Vaud,
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,
Tribunal pénal fédéral, I. Cour des plaintes,
case postale 2720, 6501 Bellinzona.

détention préventive,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la I. Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral du 15 février 2007.

Faits:

A.
Par télécopie du 11 octobre 2005, la société B.________, ayant son siège
social à Bruxelles, a proposé à C.________ de louer, pendant douze mois, un
espace publicitaire dans le "Guide Z.________" pour le prix de 1'550 francs.
Par retour de fax, C.________, agissant pour son commerce de vins, a accepté
cette proposition.
Constatant peu après que le prix de 1'550 fr. s'entendait mensuellement et
non annuellement, C.________ a aussitôt négocié une modification du contrat
avec Z.________, qui a accepté de réduire le prix à 13'950 fr. par année,
mais qui a prolongé la durée de l'engagement à deux ans. Le prix total
s'élevait donc à 27'900 francs. C.________ s'est acquitté de cette somme.

B.
Le 4 octobre 2006, C.________ a reçu un fax d'un organisme dénommé D.________
qui l'informait qu'il était débiteur d'une somme de 69'750 fr. et qu'il avait
probablement été victime de facturations extrapolées et abusives. Pour
pouvoir obtenir le remboursement des sommes versées, C.________ était invité
à s'acquitter auprès du D.________ de la somme de 23'250 fr. correspondant à
la dernière année de la campagne commerciale. Il était précisé que cette
somme serait déposée "en compte séquestre".
Convaincu que D.________. était un organisme étatique officiel qui lui
permettrait de récupérer l'argent qu'il avait perdu, C.________ a fait virer
le montant requis.
Quelques jours plus tard, un collaborateur du D.________ a appelé C.________
pour l'avertir que le décompte présenté n'était pas correct et qu'il devait
encore verser une certaine somme pour que son dossier puisse être pris en
considération.
Par la suite, à l'instigation toujours d'un représentant du D.________,
C.________ a effectué de nouveaux versements pour un total de 2'441'858 fr.
55 dans un espace de deux mois.

C.
Le 11 décembre 2006, C.________ s'est rendu à la police pour dénoncer ces
faits et s'est constitué partie civile.
Le 14 décembre suivant, grâce à la collaboration de C.________, la police a
arrêté à Genève A.________, ressortissant français né en 1982. C.________
devait en effet rencontrer ce jour-là dans un hôtel à Genève, d'entente avec
un dénommé X.________, un "chargé de mission", à qui il devait remettre la
somme de 250'000 euros. A.________, qui était ce "chargé de mission", a remis
à C.________ une enveloppe blanche, contenant l'original d'une lettre que
X.________  avait faxée à ce dernier la veille. En échange, C.________ lui a
donné deux enveloppes, l'une jaune contenant la copie du fax en question,
l'autre blanche, fermée avec du ruban adhésif, contenant l'argent. A.________
a été interpellé peu après.
Le même jour, le juge d'instruction a interrogé A.________. Celui-ci a
déclaré travailler comme vendeur de chaussures en Israël et n'avoir aucune
attache avec la Suisse. Concernant l'entrevue avec C.________, il a expliqué
qu'il avait agi pour le compte de E.________, un homme d'affaire israélien,
qui lui avait proposé de se rendre à Genève comme simple coursier, pour y
récupérer une enveloppe contenant de l'argent, dont il ignorait le montant,
moyennant une rémunération de 5'000 euros. A.________ a reconnu "avoir
conscience que ce qu'il avait fait n'était pas légal". Au terme de son
interrogatoire, il a été placé en détention préventive. Une instruction a été
ouverte contre lui pour escroquerie (art. 146 CP).

D.
Le 19 décembre 2006, A.________ a saisi la Chambre pénale du Tribunal
cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale), d'une plainte
contre la décision du juge d'instruction du 14 décembre 2006, concluant à sa
libération provisoire.
Par décision du 29 décembre 2006, la Chambre pénale a rejeté la plainte. Elle
a considéré qu'au stade actuel de l'enquête, il existait à l'égard de
A.________, concernant la seule opération de la remise des 250'000 euros, des
charges suffisantes, à tout le moins de complicité de délit manqué
d'escroquerie. Elle a également retenu les risques de fuite et de collusion.
Enfin, la Chambre pénale a estimé que le principe de la proportionnalité
n'était pas violé.
Le 26 janvier 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public
interjeté par A.________ contre cette dernière décision.
Le 15 janvier suivant, l'Office du Juge d'instruction cantonal du canton du
Valais a écarté une nouvelle requête de A.________ sollicitant sa mise en
liberté provisoire. La Chambre pénale a écarté la plainte de A.________
contre ce prononcé et le 6 mars 2007, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours en matière pénale déposé par A.________.

E.
Dans l'intervalle, constatant que le mode opératoire utilisé à l'encontre de
C.________ se retrouvait dans de nombreuses autres affaires traitées par
d'autres cantons de Suisse romande, les autorités valaisannes avaient demandé
au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) de reprendre les
différentes procédures. C'est ainsi que le 23 janvier 2007, le MPC a repris
la procédure relative à A.________. Par ordonnance du 25 janvier 2007, le MPC
a étendu l'enquête de police judiciaire ouverte le 18 janvier 2006 contre
inconnus pour escroquerie (art. 146 CP), contrainte (art. 181 CP), suspicion
de soutien ou participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à
la personne de A.________. Il a également étendu l'enquête à l'infraction
d'extorsion et de chantage (art. 156 CP) à l'encontre de ce dernier. Le même
jour, le MPC a décerné un mandat d'arrêt à l'endroit de A.________.
Le 26 janvier 2007, l'Office des juges d'instruction fédéraux a confirmé la
mise en détention préventive de A.________.
Par arrêt du 15 février 2007, la Cour des plaintes a rejeté le recours de
A.________ contre cette décision.

F.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 15 février 2007 par le Tribunal
pénal fédéral et d'ordonner sa mise en liberté provisoire immédiate. Il
conteste à nouveau l'existence de toute infraction pénale et nie tout risque
de collusion ou de fuite. Il se plaint également de la violation de son droit
d'être entendu. Enfin, il estime que son arrestation serait nulle en raison
du non-respect des conditions posées au recours à un agent infiltré. Il
sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Le Tribunal pénal fédéral se réfère intégralement à son arrêt. Le MPC conclut
à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, dans la mesure de
sa recevabilité. A.________ n'a pas répliqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) est applicable à la présente
procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).

2.
L'arrêt par lequel le Tribunal pénal fédéral maintient la détention
préventive ordonnée pour les besoins d'une procédure pénale conduite par le
Ministère public de la Confédération constitue une mesure de contrainte
attaquable par la voie du recours en matière pénale auprès de la Ire Cour de
droit public selon l'art. 79 LTF mis en relation avec l'art. 29 al. 3 RTF. Le
recours est donc recevable.

3.
Aux termes de l'art. 44 PPF, un mandat d'arrêt ne peut être décerné contre
l'inculpé que s'il existe contre lui des présomptions graves de culpabilité.
Il faut en outre, soit que sa fuite soit présumée imminente - tel est le cas
notamment lorsque l'inculpé est prévenu d'une infraction punie de réclusion
ou qu'il n'est pas en mesure d'établir son identité ou n'a pas de domicile en
Suisse (ch. 1) -, soit que des circonstances déterminées fassent présumer que
l'inculpé veuille détruire les traces de l'infraction ou induire des témoins
ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque
autre façon le résultat de l'instruction (ch. 2). Cela correspond aux
exigences de légalité, d'intérêt public et de proportionnalité que doit
respecter toute restriction à la liberté personnelle consacrée à l'art. 10
al. 2 Cst., en vertu des art. 31 al. 1 et 36 al. 1, 2 et 3 Cst. et de l'art.
5 CEDH. L'inculpé détenu pour présomption de fuite peut être mis en liberté
sous la condition de fournir des sûretés garantissant qu'en tout temps il se
présentera devant l'autorité compétente ou viendra subir sa peine (art. 53
PPF).

4.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il
reproche à la Chambre pénale d'avoir refusé de procéder à l'audition de
C.________. Il aurait selon lui été nécessaire d'entendre ce témoin sur les
raisons qui auraient pu le pousser à s'acquitter d'une somme anormalement
importante au vu du montant qu'il souhaitait récupérer à l'origine. Cette
audition aurait permis de démontrer l'absence d'astuce, et par voie de
conséquence, l'absence de commission de toute infraction. Il fait également
grief au juge d'instruction fédéral d'avoir ignoré cette question.
Par arrêt du 26 janvier 2007, le Tribunal fédéral a déjà eu à traiter ce
grief, jugeant alors que la Chambre pénale avait refusé avec raison de
procéder à l'audition requise. En l'absence d'élément nouveau permettant de
remettre en cause ce résultat, le silence de la Cour des plaintes à cet égard
n'apparaît pas critiquable. Le grief doit dès lors être rejeté.

5.
Le recourant conteste également l'existence de charges suffisantes, du risque
de collusion et du risque de fuite.
Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur ces points dans son arrêt du 26
février 2007.
Il a confirmé la présence d'indices suffisants pour les infractions alors
reprochées au recourant. L'instruction n'a pas connu de développements
décisifs permettant de revenir sur cette appréciation. On observera au
demeurant que l'enquête à l'encontre du recourant a au contraire été étendue.
Le Tribunal fédéral a également confirmé l'existence d'un risque fuite,
l'examen du risque de collusion s'étant par conséquent avéré superflu. En
l'absence de circonstances nouvelles à cet égard, il n'y a pas lieu de se
distancier de ces conclusions. Les griefs doivent dès lors être rejetés.

6.
Le recourant fait enfin valoir que, lors de son entrevue avec C.________ le
14 décembre 2006, ce dernier agissait en tant qu'agent infiltré. Or, le
recours à un agent infiltré aurait dû être ordonné par le juge d'instruction,
puis autorisé par la Chambre pénale, ce qui n'avait toutefois pas été fait.
Son arrestation serait par conséquent nulle.

6.1 Selon l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'investigation
secrète (LFIS; RS 312.8), entrée en vigueur le 1er janvier 2005,
l'investigation secrète a pour but d'infiltrer le milieu criminel par des
membres de la police qui ne sont pas reconnaissables comme tels (agents
infiltrés) et de contribuer ainsi à élucider des infractions particulièrement
graves.
Selon l'art. 4 LFIS, une investigation peut être ordonnée lorsque des
soupçons reposant sur des faits déterminés indiquent que des infractions
particulièrement graves ont été commises ou pourraient vraisemblablement être
commises et que les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction
n'ont pas abouti ou que les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou
seraient excessivement difficiles. L'investigation secrète ne peut être
ordonnée que si les infractions à poursuivre figurent dans le catalogue de
l'art. 4 al. 2 LFIS.
Peut être désigné en tant qu'agent infiltré en vertu de l'art. 5 LFIS, un
fonctionnaire de police ou une personne engagée à titre provisoire pour
exercer une fonction de police, même si elle n'a pas la formation de
policier.
L'art. 10 LFIS interdit aux agents infiltrés de susciter une disposition
générale à commettre des infractions ou d'inciter à des infractions plus
graves. L'intervention de l'agent infiltré visant à influencer une personne
n'est autorisée que si elle se limite à la concrétisation d'une décision déjà
existante de passer à l'acte. L'activité des agents infiltrés ne doit en
effet avoir qu'une incidence mineure sur la décision relative à une
infraction concrète. Si l'agent infiltré a dépassé les limites de
l'intervention autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors
de la fixation de la peine et peut libérer de toute peine la personne
influencée.
La section 2 de la loi réglemente plus précisément l'intervention dans le
cadre d'une procédure pénale et la soumet à une autorisation obligatoire
émanant d'un juge.
Il n'existe pas de définition précise de l'agent infiltré. Le message précise
que la notion d'investigation secrète n'englobe pas la collaboration
spontanée apportée par des personnes privées qui fournissent des informations
aux autorités chargées de l'instruction pénale. Dans la LFIS, l'élément du
rapport de travail est déterminant (FF 1998 37319). De plus, la notion
d'agent infiltré implique que l'agent trompe l'intéressé sur son identité
(Thomas Hansjakob, Das neue Bundesgesetz über die verdeckte Ermittlung, RPS
2004 97, p. 99; Wolfgang Wohlers, Das Bundesgesetz über die verdeckte
Ermittlung (BVE). Taugliches Instrument zur effizienten und effektiven
Bekämpfung der Organisierten Kriminalität?, RDS 2005 I 219, p. 223). La
nécessité de l'autorisation se détermine principalement par rapport à
l'intensité de l'intervention. On ne se trouve pas en présence d'un agent
infiltré en cas de contact bref et en l'absence de recours à une identité
d'emprunt (Franz Bättig, Verdeckte Ermittlung nach Inkrafttreten des BVE aus
polizeilicher Sicht, Kriminalistik 2/2006 130, p. 131).

6.2 En l'espèce, C.________ a dénoncé à la police les agissements dont il
était victime le 11 décembre 2006. Par ordonnance du lendemain, le juge
d'instruction a ordonné la surveillance en temps réel pendant deux mois du
raccordement de C.________. Par décision du 14 décembre 2006, le Président de
la Chambre pénale a approuvé la mesure.

6.3 Le 13 décembre 2006, C.________ a reçu un appel du dénommé X.________ qui
réclamait encore des versements d'argent. C.________ a expliqué qu'il ne lui
était pas possible de faire virer l'argent en fonction de sa provenance
particulière. X.________ a alors spontanément proposé de lui envoyer
quelqu'un. C'est ainsi que le rendez-vous du lendemain a été fixé, permettant
l'arrestation du recourant.
Dans ces circonstances, il apparaît douteux que C.________ ait agi en tant
qu'agent infiltré. Il n'y a pas eu d'engagement, même provisoire, ni de
dissimulation (identité d'emprunt ou falsification de document) ou de
participation à une entreprise délictueuse.

6.4 Cela étant, la question peut rester indécise. Il n'appartient en effet
pas au Tribunal fédéral de se prononcer sur ce point lors de l'examen de la
validité de la détention préventive. En effet, cette question concerne
l'exploitation des preuves, qui relève du juge du fond (Niklaus Oberholzer,
Grundzüge des Strafprozessrechts, 2. Auflage, Berne 2005, p. 351).
Et à ce stade de la procédure, le Tribunal fédéral ne peut au contraire que
constater que les charges sont suffisantes à l'égard du recourant.
Il résulte des dossiers cantonaux délégués au MPC que l'affaire ne
concernerait pas seulement une escroquerie à grande échelle mais bien une
organisation criminelle internationale principalement active dans les
escroqueries dites "à l'encart publicitaire". De nombreuses victimes ont été
identifiées en Suisse. Le réseau d'escroc serait très bien organisé. Les
membres opéreraient selon un plan bien établi, utilisant des méthodes
particulièrement agressives et harcelant littéralement leurs victimes à tel
point que celles-ci ne verraient souvent pas d'autre issue que de payer les
montants réclamés.
Comme le relève le MPC, le rôle du recourant dans cette organisation n'a pas
encore été éclairci. Il est en revanche établi qu'il s'est rendu à Genève
uniquement dans le but d'aller chercher l'argent que E.________ avait exigé
de C.________ avec insistance. Il s'est présenté sous un faux nom et une
rémunération de 5'000 euros lui avait été promise pour ce travail. Il a
également admis qu'il courrait un certain risque. Il apparaît dès lors que le
recourant a joué un rôle dans le stratagème mis en place. Lors d'une
conversation le 13 décembre 2006, le dénommé X.________ a d'ailleurs assuré à
C.________ que le chargé de mission n'était pas "n'importe qui". Il n'est en
outre pas exclu que le recourant ait joué un rôle bien plus important qu'il
ne veut bien l'admettre, ayant déjà été mis en examen en France pour une
escroquerie en bande organisée portant sur des faits similaires.
Dans ces circonstances, le grief doit être rejeté.

7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La demande d'assistance
judiciaire doit être rejetée, car les conclusions du recourant paraissaient
d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Il sera toutefois renoncé à la
perception de frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il est statué sans frais.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public de la Confédération, à l'Office des juges d'instruction
fédéraux et à la I. Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 2 avril 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: