Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.298/2007
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1B_298/2007

Arrêt du 10 janvier 2008
Ire Cour de droit public

M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Kurz.

B. ________,
recourant, représenté par Me Philippe Bardy, avocat,

contre

Juge d'instruction spécial Stéphane Raemy,
place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg,
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.

interpellation de brève durée; intérêt actuel.

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale
du Tribunal cantonal fribourgeois du 25 octobre 2007.

Faits:

A.
Le 23 juin 2007, le Juge d'instruction spécial du canton de Fribourg, en
charge d'une procédure contre les membres du mouvement "Appel au peuple",
notamment B.________, a ordonné à la police cantonale de procéder aux actes
suivants:
1. Interpellation et interrogatoire de A.________, B.________,
C.________  et D.________.

2.  Séquestre d'une caméra numérique de E.________ et examen des
  enregistrements.

3.  Perquisition de la voiture immatriculée FR xxx.

4.  Séquestre des tracts trouvés lors des opérations, et portant atteinte
à   l'honneur de diverses personnes;
5. Interdiction d'utiliser le véhicule précité du 23 au 24 juin à 20h.

B.
B.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale du
Tribunal cantonal fribourgeois. Par arrêt du 25 octobre 2007, celle-ci a
rejeté le recours dans la mesure où il était recevable: l'interpellation
ayant pris fin peu après avoir été ordonnée, il n'y avait plus d'intérêt
actuel à ce que la licéité de la mesure soit contrôlée. Il n'était pas
démontré que la question pourrait se poser à nouveau dans des conditions
semblables. S'agissant de l'interdiction provisoire d'utiliser le véhicule,
l'arrêt se réfère à une autre décision rendue le même jour.

C.
B.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande au
Tribunal fédéral de constater l'illicéité de la décision du 23 juin 2007,
subsidiairement de renvoyer la cause à la Chambre pénale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance
judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

1.
Rendu dans le cadre d'une procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF), l'arrêt
attaqué émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1
LTF). Il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale.

1.1 Le recours est soumis aux conditions de motivation fixées à l'art. 42 al.
2 LTF; le recourant doit ainsi exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit.

1.2 En l'occurrence, la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait lieu de
renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique que dans les cas où la
même question pourrait se reposer à nouveau, en tout temps et dans des
conditions semblables, et en présence d'un intérêt public à ce que cette
question soit résolue. Cette pratique, conforme à celle du Tribunal fédéral
en matière de détention (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396), n'est pas contestée
par le recourant. Celui-ci relève qu'en raison de la brève durée de
l'incarcération subie, celle-ci serait pratiquement toujours soustraite au
contrôle judiciaire. Le recourant perd toutefois de vue que son recours a été
écarté au motif qu'il ne tentait pas vraiment de démontrer qu'une nouvelle
incarcération pourrait intervenir dans des conditions semblables. Or, le
recours ne contient pas le moindre argument propre à remettre en cause cette
appréciation.

1.3 Certes, le recours cantonal paraissait tendre à une constatation de
l'illicéité de la décision du 23 juin 2007. Toutefois, le recourant ne se
prévaut nullement d'un droit propre à une telle constatation, et il ne
soutient pas non plus qu'un tel droit aurait imposé à l'autorité intimée
d'entrer en matière. De ce point de vue également, le recours manque de toute
motivation.

1.4 Malgré son refus d'entrer en matière, la cour cantonale a considéré, sur
le fond et à titre subsidiaire, que l'interpellation était manifestement
justifiée sur le vu des précédentes manifestations et du début d'exécution de
la tentative de contrainte. Le recourant se contente, à ce sujet, de relever
qu'aucune plainte n'avait été déposée, perdant ainsi de vue que le délit de
contrainte se poursuit d'office. Il relève aussi qu'aucun tract n'avait
encore été distribué, mais cela ne suffit pas pour contester l'existence d'un
"début d'exécution".

1.5 Faute d'une argumentation suffisante, le recours est donc irrecevable.
Cette issue était d'emblée prévisible, ce qui entraîne le rejet de la demande
d'assistance judiciaire, et la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge d'instruction spécial,
au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg.

Lausanne, le 10 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz