Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.294/2007
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1B_294/2007

Arrêt du 10 janvier 2008
Ire Cour de droit public

M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Kurz.

A. ________,
recourant,

contre

Juge d'instruction spécial Stéphane Raemy,
place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg,
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.

interpellation et saisie; intérêt actuel.

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal
fribourgeois, du 25 octobre 2007.

Faits:

A.
Le 9 juin 2007, le Juge d'instruction spécial du canton de Fribourg, en
charge d'une procédure contre les membres du mouvement "Appel au peuple", a
ordonné à la police cantonale de procéder aux actes suivants:
1. Interpellation et interrogatoire de A.________ et B.________.

2.   Perquisition de la voiture immatriculée FR xxx.

4.  Séquestre des tracts trouvés lors des opérations, et portant atteinte
à   l'honneur de diverses personnes;
5. Interdiction d'utiliser le véhicule précité du 9 au 10 juin à 20h.

B.
A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale du
Tribunal cantonal fribourgeois. Par arrêt du 25 octobre 2007, celle-ci a
rejeté le recours dans la mesure où il était recevable: l'interpellation
ayant pris fin peu après avoir été ordonnée, il n'y avait plus d'intérêt
actuel à ce que la licéité de la mesure soit contrôlée. Il n'était pas
démontré que la question pourrait se poser à nouveau dans des conditions
semblables. Au demeurant, compte tenu des précédentes manifestations et du
début d'exécution de la tentative de contrainte, l'interpellation était
manifestement justifiée.

C.
A.________ forme un recours intitulé "recours de droit public", par lequel il
demande notamment au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, d'ordonner
la restitution de 150 tracts et de prendre des mesures à l'encontre des juges
fribourgeois. Il requiert en outre l'assistance judiciaire gratuite.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

1.
Rendu dans le cadre d'une procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF), l'arrêt
attaqué émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1
LTF). Il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale.

1.1 S'agissant de la saisie de tracts, au sujet de laquelle le recourant
reproche à la cour cantonale de n'avoir pas statué, le recours est dirigé
contre une décision incidente, et soumis aux conditions de l'art. 93 al. 1
LTF; il appartient donc au recourant de démontrer que la décision attaquée
lui cause un préjudice irréparable. Faute d'une telle démonstration, le
recours est irrecevable sur ce point.

1.2 Sur le fond, le recours est également soumis aux conditions de motivation
fixées à l'art. 42 al. 2 LTF; le recourant doit ainsi exposer succinctement
en quoi l'acte attaqué viole le droit.

1.3 En l'occurrence, la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait lieu de
renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique que dans les cas où la
même question pourrait se reposer à nouveau, en tout temps et dans des
conditions semblables, et en présence d'un intérêt public à ce que cette
question soit résolue. Cette pratique, conforme à celle du Tribunal fédéral
en matière de détention (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396), n'est pas contestée
par le recourant: son recours a ainsi été écarté au motif qu'il ne tentait
pas vraiment de démontrer qu'une nouvelle incarcération pourrait intervenir
dans des conditions semblables. Or, le recourant se plaint à ce propos de
"mauvaise foi", et se réfère de manière générale à son recours cantonal, sans
toutefois présenter le moindre argument propre à remettre en cause
l'appréciation de la cour cantonale. Le recourant ne se prévaut pas d'un
droit à obtenir une constatation du caractère illicite de son interpellation:
il se contente de se réserver son droit à une indemnisation de ce chef,
réserve qui n'a aucune portée juridique dans le présent cadre.

1.4 S'agissant des considérations émises sur le fond à titre subsidiaire par
le Tribunal cantonal, relativement au bien-fondé des mesures prises par le
Juge d'instruction, le recourant les estime abusives, voire arbitraires, et
évoque l'absence de preuves au dossier. Cela ne constitue pas non plus une
motivation suffisante.

1.5 Enfin, le recourant estime que le Juge d'instruction se trouvait dans un
cas de récusation obligatoire. Il omet toutefois, sur ce point également,
d'expliquer à raison de quels faits et en vertu de quelles dispositions le
magistrat aurait été récusable. Quant aux autres conclusions du recourant,
elles sortent du cadre du présent litige.

2.
Le recours est par conséquent irrecevable dans son ensemble, faute d'une
argumentation suffisante. Cette issue était d'emblée prévisible, ce qui
entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire, et la perception de
frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge d'instruction spécial,
au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg.

Lausanne, le 10 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz