Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.277/2007
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1B_277/2007

Arrêt du 10 décembre 2007
Ire Cour de droit public

M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

B.________, Juge d'instruction, Office du Juge d'instruction du Bas-Valais,
intimée.

procédure pénale, récusation,

recours contre la décision de la Présidente du Tribunal cantonal du canton du
Valais du 13 novembre 2007.

Considérant en fait et en droit:

1.
A. ________ a déposé une plainte pénale, actuellement instruite par la Juge
d'instruction B.________, de l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais. Le
31 octobre 2007, il a demandé la récusation de cette juge d'instruction. La
Présidente du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable cette demande de
récusation, par une décision rendue le 13 novembre 2007. Elle a considéré, à
titre principal, que la demande avait été déposée tardivement. Dans une
motivation subsidiaire, elle a retenu que la cause de récusation invoquée
n'était pas réalisée.

2.
A.________ a adressé au Tribunal fédéral le 5 décembre 2007 un "recours de
droit public/pourvoi en nullité" dirigé contre la décision de la Présidente
du Tribunal cantonal. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours destinés au Tribunal
fédéral doivent indiquer, notamment, des conclusions et des motifs. Selon
l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs
motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il
incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune
d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119). En l'espèce,
l'argumentation du recourant ne vise pas la motivation principale de la
décision attaquée; en d'autres termes, il ne conteste pas le caractère tardif
de sa demande de récusation. La motivation du présent recours (recours en
matière pénale au sens des art. 78 ss LTF) étant manifestement insuffisante,
il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108
al. 1 let. b LTF.

4.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al.
1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge d'instruction intimée
et à la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 10 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini