Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.268/2007
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1B_268/2007/col

Ordonnance du 13 décembre 2007
Ire Cour de droit public

M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________, actuellement en détention préventive à la prison de
Champ-Dollon, 1226 Thônex,
recourant, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Détention préventive,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et
canton de Genève du 6 novembre 2007.

Vu:
le recours en matière pénale formé le 27 novembre 2007 par A.________,
représenté par Me X.________, avocat à Genève, contre une ordonnance rendue
le 6 novembre 2007 par la Chambre d'accusation de la République et canton de
Genève autorisant la prolongation de sa détention avant jugement jusqu'au 6
janvier 2008 et refusant sa mise en liberté provisoire,
la lettre du 7 décembre 2007 de Me Doris Leuenberger, avocate à Genève,
constituée pour la défense des intérêts de A.________ en lieu et place de Me
X.________, annonçant le retrait du recours au Tribunal fédéral;
les art. 32 al. 2 LTF, 71 LTF et 73 PCF;

considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du
rôle;
que le recourant admet que son recours n'était pas suffisamment explicite et
motivé, et que ses conclusions étaient dès lors vouées à l'échec;
que la demande d'assistance judiciaire doit ainsi être écartée, pour autant
qu'elle ait encore un objet (art. 64 al. 1 LTF);
que, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle du
recourant, il y a lieu de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1
2e phrase in fine et al. 2 LTF);

par ces motifs, le Président ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est
pas sans objet.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant, ainsi
qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et
canton de Genève.

Lausanne, le 13 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin