Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.262/2007
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1B_262/2007 /col

Arrêt du 22 novembre 2007
Ire Cour de droit public

M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal
8, 1014 Lausanne.

procédure pénale, récusation,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 31 août 2007.

Faits:

A.
A. ________ est, en tant que plaignant, partie à la procédure pénale
PE07.017049, instruite dans le canton de Vaud par le Juge d'instruction
cantonal. Le 6 août 2007, il a demandé la récusation de la "corporation des
juges d'instruction vaudois". Cette demande de récusation a été écartée le 31
août 2007 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, qui l'a qualifiée de manifestement abusive, en retenant que son auteur
"multipli[ait], sans motif pertinent, les demandes de récusation des
magistrats saisis de ses plaintes, tendant à paralyser les procédures d'une
manière inadmissible". L'arrêt du Tribunal d'accusation a été expédié le 17
octobre 2007.

B.
Agissant par la voie du "recours de droit public", A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation et de prononcer
la récusation en bloc de tout juge ou président dans le canton de Vaud. Dans
son mémoire, du 19 novembre 2007, il requiert en outre des mesures
provisionnelles urgentes afin d'interdire la vente d'une propriété du
patrimoine de sa famille. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

C.
Le recourant déclare contester la compétence du Tribunal fédéral pour traiter
son recours, en faisant valoir que ce tribunal a déjà statué au sujet de
demandes de récusation dans des affaires le concernant.

Considérant en droit:

1.
La jurisprudence admet qu'un tribunal dont la récusation est demandée en bloc
puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou
manifestement mal fondée (voir notamment ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279). En
contestant dans le cas particulier la compétence du Tribunal fédéral, vu les
motifs invoqués, le recourant agit clairement de manière procédurière ou
abusive. Il se justifie donc de ne donner aucune suite à cette requête.

2.
Comme cela ressort de la décision attaquée, la demande de récusation des
juges d'instruction voire d'autres magistrats de l'ordre judiciaire du canton
de Vaud dénote l'attitude du recourant consistant à récuser systématiquement
et sans discernement ses juges. A l'évidence, le recours au Tribunal fédéral
est procédurier ou abusif, au sens de l'art. 108 al. 1 let. c LTF, et il doit
d'emblée être déclaré irrecevable.

3.
Les mesures provisionnelles requises sont sans rapport avec l'objet de la
présente contestation, concernant la récusation de magistrats traitant de
procédures pénales dans le canton de Vaud. Cette requête doit donc être
rejetée.

4.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al.
1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
La demande de récusation du Tribunal fédéral est irrecevable.

2.
Le recours est irrecevable.

3.
La requête de mesures provisionnelles est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini