Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.230/2007
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1B_230/2007 /col

Arrêt du 25 octobre 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1,case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure pénale, ordonnance de renvoi,

recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de
la République et canton de Genève du 18 septembre 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 14 juin 2005, A.________ a été renvoyé en jugement devant la Cour
correctionnelle de la République et canton de Genève siégeant avec le
concours du jury pour répondre des accusations formulées à son encontre dans
la procédure pénale P/10111/1997.
Le 2 août 2007, le Procureur général de la République et canton de Genève a
requis à titre complémentaire le renvoi de A.________ devant cette même
autorité pour être jugé des infractions visées dans la procédure P/6675/2006.
L'intéressé a pris des conclusions tendant notamment à être renvoyé en
jugement à raison de ces faits devant la Cour correctionnelle sans jury,
respectivement devant le Tribunal de police selon que le Procureur général
entendait requérir une peine supérieure ou inférieure à deux ans de privation
de liberté.
Par ordonnance du 18 septembre 2007, la Chambre d'accusation de la République
et canton de Genève a renvoyé A.________ en jugement devant la Cour
correctionnelle avec jury à raison des infractions retenues à son encontre
dans la procédure P/6675/2006. Elle a estimé que la jonction de cette
procédure à celle pendante devant la Cour correctionnelle avec jury se
justifiait pour des motifs d'économie de la procédure et que la compétence de
cette autorité était donnée dans la mesure où le prévenu avait opté pour le
concours du jury dans le cadre de la procédure pénale P/10111/1997.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer la cause à la
Chambre d'accusation pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il
requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2.
La décision de renvoyer le recourant en jugement devant la Cour
correctionnelle avec jury à raison des infractions retenues à son encontre
dans la procédure P/6675/2006 est une décision incidente contre laquelle le
recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) n'est ouvert que dans les
hypothèses visées aux art. 92 et 93 LTF. Le recourant prétend qu'il s'agirait
d'une décision séparée concernant la compétence de l'autorité de jugement au
sens de l'art. 92 LTF, de sorte que le recours serait recevable.
La règle de l'art. 92 LTF reprend à cet égard celle qui prévalait notamment
dans le cadre de l'ancien recours de droit public à l'art. 87 al. 1 OJ. Sous
l'empire de cette disposition, le Tribunal fédéral faisait une distinction
entre les décisions incidentes sur la compétence de l'autorité à raison de la
matière et du lieu, qui pouvaient faire l'objet d'un recours immédiat en
vertu de l'art. 87 al. 1 OJ, et celles qui mettaient en cause la compétence
fonctionnelle de l'autorité ou, plus exactement son pouvoir de décision,
auxquelles l'art. 87 al. 2 et 3 OJ était applicable. Il n'entrait ainsi pas
en matière sur les recours dirigés contre une décision fixant la compétence
d'une autorité répressive en fonction de la peine possible ou prévisible
selon l'état de l'instruction car le recourant s'exposait en pareil cas non
pas à être jugé par une autorité matériellement incompétente, mais tout au
plus à une majoration de peine (cf. ATF 115 Ia 311 consid. 2a p. 313 et les
références citées). La question de savoir si cette pratique doit être
maintenue dans le cadre du recours en matière pénale peut demeurer indécise
car le recours est de toute manière irrecevable pour un autre motif.
Pour pouvoir faire l'objet du recours prévu à l'art. 92 al. 1 LTF, une
décision séparée portant sur la compétence de l'autorité de jugement doit
trancher définitivement la question; tel n'est pas le cas d'une décision
prise par l'autorité d'instruction sur la compétence territoriale des
autorités suisses qui ne lie l'autorité de jugement ni en fait ni en droit et
qui peut être remise en cause à titre préjudiciel aux débats (arrêt
1B_88/2007 du 12 septembre 2007 consid. 2.2 destiné à la publication). En
règle générale, les décisions de renvoi ont pour seul effet de saisir la
juridiction de jugement et cette saisine n'est pas définitive puisque
l'autorité répressive peut se déclarer incompétente et retourner, le cas
échéant, le dossier à l'autorité de renvoi aux fins de saisir une autre
juridiction (cf. Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd.,
Zurich 2006, n. 1099, p. 694). Le recourant ne prétend pas, et ne démontre
pas davantage, qu'il en irait différemment dans le cas particulier. Il reste
au contraire libre de demander la disjonction à l'ouverture des débats s'il
estime que les infractions qui lui sont reprochées dans le cadre de la
procédure pénale P/6675/2006 ne doivent pas être jugées par la Cour
correctionnelle avec jury saisie des réquisitions portant sur la procédure
pénale P/10111/1997, voire de contester la compétence ou la composition de
cette juridiction s'il considère que le concours du jury ne s'impose pas pour
statuer sur les infractions qui lui sont reprochées dans la cause P/6675/2006
(cf. art. 89, 281 al. 2 et 293 du Code de procédure pénale genevois; voir
aussi arrêt 1P.62/2001 du 1er mars 2001 consid. 2). La question de la
compétence de la Cour correctionnelle avec jury pour statuer sur la procédure
pénale P/6675/2006 n'est donc pas réglée définitivement par la décision
attaquée, de sorte que le recours incident prévu à l'art. 92 LTF n'est pas
ouvert.
Le recourant ne pourrait donc s'en prendre à l'ordonnance de renvoi
litigieuse que si cette décision l'exposait à un préjudice irréparable ou si
l'admission du recours pouvait conduire immédiatement à une décision finale
permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93
al. 1 let. a et b OJ). Tel n'est manifestement pas le cas des ordonnances de
renvoi selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêt 1B_64/2007
du 31 mai 2007 consid. 3; ATF 115 Ia 311 consid. 2c p. 315; 63 I 313 consid.
2 p. 314).

3.
Le considérant qui précède conduit à l'irrecevabilité du recours. La demande
d'effet suspensif présentée par le recourant est sans objet. Les conclusions
du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec, il convient de rejeter la
demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Vu la situation
personnelle et financière du recourant, il sera exceptionnellement statué
sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi
qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et
canton de Genève.

Lausanne, le 25 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: