Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.214/2007
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1B_214/2007 /col

Arrêt du 21 septembre 2007
Ire Cour de droit public

M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant, représenté par Me Philippe Ciocca, avocat,

contre

Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal
8, 1014 Lausanne.

procédure pénale, jonction de causes,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 30 juillet 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Deux enquêtes pénales sont actuellement instruites, dans le canton de Vaud,
contre A.________: la première, d'office, pour faux dans les titres (enquête
PE06.030110); la seconde, sur plainte de B.________, pour injure, utilisation
abusive d'une installation de télécommunications et menaces (enquête
PE06.030118). Le 26 juin 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a joint les deux causes. A.________ a recouru contre l'ordonnance de
jonction auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal, qui a rejeté
ses conclusions par un arrêt rendu le 30 juillet 2007. Il a considéré en
substance que le droit cantonal (l'art. 25 du code de procédure pénale)
permettait au juge d'instruction de joindre des enquêtes en fonction de leur
degré de connexité, et qu'en l'espèce la connexité était suffisante.

2.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ conclut à
l'annulation de l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il se plaint d'une
violation de l'art. 13 Cst., la jonction des deux causes pouvant selon lui
porter atteinte à sa sphère privée.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

3.
Le recours est dirigé contre une décision incidente, qui ne met pas fin à la
procédure pénale. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la
compétence ou sur une demande de récusation; l'art. 92 LTF n'est donc pas
applicable. Contre la présente décision incidente, le recours en matière
pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Il faut donc
qu'elle puisse causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1
let. a LTF - la seconde hypothèse de l'art. 93 al. 1 LTF n'entre
manifestement pas en considération ici). Dans la procédure de recours en
matière pénale, la notion de préjudice irréparable correspond à celle de
l'ancien art. 87 al. 2 de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ), qui
soumettait à la même condition la recevabilité du recours de droit public
contre de telles décisions incidentes: il doit s'agir d'un dommage de nature
juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final
ou une autre décision favorable au recourant (arrêt 1B_13/2007 du 8 mars
2007, ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). En règle générale, une décision de
jonction de deux enquêtes pénales ne cause pas de préjudice irréparable. En
l'espèce, le recourant invoque le risque qu'une partie civile dans la
première affaire, éventuellement un de ses partenaires commerciaux, ait accès
au dossier de la seconde affaire, où la plainte pénale, déposée par son
ancienne concubine, a un caractère privé; d'après lui, sa dignité et son
honneur pourraient être atteints. Ces inconvénients, du reste inhérents à de
nombreuses procédures pénales (à cause de la publicité des audiences), ne
peuvent pas être assimilés à des dommages de nature juridique, au sens de la
jurisprudence précitée. Le recours doit en conséquence être d'emblée déclaré
irrecevable en application de la règle de l'art. 93 al. 1 LTF, et l'arrêt
doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

4.
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général
et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: