Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.213/2007
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


1B_213/2007 /col

Arrêt du 24 septembre 2007
Ire Cour de droit public

M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Me A.________, avocat,
recourant,

contre

B.________, Juge III du district de Sion,
Palais de justice, 1950 Sion,
intimé,
Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais, case postale, 1950 Sion.

procédure pénale, récusation,

recours en matière pénale contre la décision de la Présidente du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 17 juillet 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Me A.________, partie en personne à une procédure pénale dans le canton du
Valais, a demandé le 21 juin 2007 la récusation du juge B.________, juge III
du district de Sion. Par une décision du 17 juillet 2007, la Présidente du
Tribunal cantonal a rejeté cette demande, dans la mesure où elle était
recevable. Elle a considéré en premier lieu que le délai de dix jours pour
demander la récusation, selon l'art. 35 ch. 1 du code de procédure pénale
(CPP/VS), n'avait pas été observé; la demande devait ainsi être déclarée
irrecevable pour cause de tardiveté. En second lieu ou subsidiairement, elle
l'a rejetée sur le fond ("à supposer même que le motif invoqué eût été
recevable, et nonobstant le caractère confus des explications du requérant").

2.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art.
113 ss LTF, Me Cottagnoud demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision
de la Présidente du Tribunal cantonal.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

3.
Le recours doit être traité comme un recours en matière pénale (art. 78 ss
LTF) puisqu'il est dirigé contre une décision prise dans une cause pénale.
Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matière
pénale, doivent être motivés (art. 42 al 1 LTF). L'art. 42 al. 2 LTF précise
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit. Selon la jurisprudence, il en découle que lorsque la décision attaquée
comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le
sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de
démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119).
En l'occurrence, la décision attaquée comporte une première motivation,
principale, qui se rapporte au respect du délai fixé par le droit cantonal
pour demander la récusation d'un magistrat. Cette motivation n'est nullement
discutée par le recourant, qui se borne à présenter des arguments sur le
fond, à savoir sur les motifs démontrant selon lui le manque d'impartialité
du juge visé. Dans ces conditions, l'acte adressé au Tribunal fédéral ne
satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Le présent
recours doit en conséquence être d'emblée déclaré irrecevable, l'arrêt étant
rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4.
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au juge intimé et à la
Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 24 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: