Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.180/2007
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1B_180/2007 /col

Arrêt du 13 septembre 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini

A.________,
recourant, représenté par Me Daniel Brodt, avocat,

contre

Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, route du Signal 8,
1014 Lausanne.

détention provisoire,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du
18 juillet 2007.

Faits:

A.
Par jugement du 6 juillet 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de l'Est vaudois a condamné A.________, pour calomnie qualifiée, à une peine
privative de liberté d'une durée de trois mois. Il a en outre ordonné son
arrestation immédiate, à l'audience de lecture du jugement (ch. XV du
dispositif).
Agissant par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a recouru le 13
juillet 2007 contre la décision d'arrestation immédiate. Le Président de la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté ce recours par un
arrêt rendu le 18 juillet 2007. Cet arrêt mentionne le recours de A.________
contre sa condamnation, pendant devant le Tribunal cantonal, et rappelle
qu'en vertu de l'art. 434 du code de procédure pénale (CPP/VD), le président
de la cour de cassation a la compétence de prendre toute décision urgente dès
qu'il a reçu le dossier du recours contre le jugement; dans ce cadre, il peut
statuer sur une requête de mise en liberté provisoire. Sur le fond, l'arrêt
retient en substance que les conditions prévues par le droit cantonal pour la
détention préventive (art. 59 CPP/VD) sont applicables, et qu'elles sont
remplies en l'espèce.
A la fin de l'arrêt, il est indiqué la voie du recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF), le cas échéant celle du recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), avec la précision que ces
recours doivent être déposés dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

B.
Une expédition complète de l'arrêt a été envoyée le 18 juillet 2007 à Me
Brodt, pour A.________, et une autre à A.________ personnellement (à son lieu
de détention). Me Brodt s'est fait remettre par la poste le 6 août 2007
l'expédition qui lui était destinée.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________, représenté par
son avocat, demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 18 juillet 2007
et de prononcer son élargissement immédiat. Le mémoire de recours a été mis à
la poste le lundi 27 août 2007.
Le Procureur général du canton de Vaud conclut à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet.
Le Président de la Cour de cassation a renoncé à se déterminer.

D.
Le recourant demande l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué, qui rejette une demande de libération provisoire d'une
personne en détention préventive ou détention de sûreté (ordonnée après le
prononcé d'une peine mais avant la décision du tribunal statuant sur
recours), est une décision en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.
Une telle décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale
conformément aux art. 78 ss LTF.

2.
Le délai de recours au Tribunal fédéral, contre une telle décision, est de 30
jours; il court dès le lendemain du jour de la notification de l'expédition
complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF, en relation avec l'art.
44 al. 1 LTF). L'art. 46 al. 1 LTF prévoit en principe la suspension des
délais fixés en jours par la loi - notamment le délai de l'art. 100 al. 1 LTF
- du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques (let. a), du 15
juillet au 15 août (let. b), et du 18 décembre au 2 janvier (let. c). L'art.
46 al. 2 LTF précise toutefois que "cette règle ne s'applique pas dans les
procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures
provisionnelles, la poursuite pour effets de change et l'entraide pénale
internationale". La notion d'"autres mesures provisionnelles" n'est pas
claire et elle doit être interprétée en fonction du but de la norme, le
message du Conseil fédéral (Message concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000) ne fournissant aucune
explication à ce sujet. Il n'est ainsi pas exclu que, pour garantir la
célérité de la procédure de contrôle judiciaire de la détention préventive
(cf. notamment art. 32 al. 4 Cst. et art. 5 par. 4 CEDH), la suspension des
délais (délai de recours, délai de déterminations fixé par le juge selon
l'art. 102 al. 1 LTF) ne s'applique pas. La portée de l'art. 46 al. 2 LTF n'a
toutefois pas à être examinée plus avant dans le présent arrêt car elle n'est
pas décisive.
L'arrêt attaqué a été notifié au recourant lui-même, d'une part, et à son
avocat, d'autre part. L'art. 103 CPP/VD dispose que les notifications et
communications destinées à une partie peuvent être adressées à son conseil;
l'une et l'autre notifications paraissent donc conformes au droit cantonal
(cf. Benoît Bovay et al., Procédure pénale vaudoise, Lausanne 2004, n. 3 ad
art. 103 CPP/VD). Pour la computation du délai de recours, la date de la
notification à l'avocat, postérieure à celle de la notification au recourant
détenu, doit être retenue. A ce propos, l'art. 44 al. 2 LTF prévoit une
réglementation spéciale, ou une "fiction légale", en cas de tentative
infructueuse de distribution d'une communication qui n'est remise que contre
la signature du destinataire ou d'un tiers (envoi postal recommandé, le cas
échéant avec accusé de réception): cette communication est réputée reçue au
plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de
distribution. Le message du Conseil fédéral précise que cette fiction légale
n'est pas influencée par le délai de retrait fixé par la poste: que ce délai
soit plus long ou ait été prolongé ne modifie pas l'échéance légale des sept
jours (FF 2001 p. 4095). En l'espèce, l'avocat du recourant déclare avoir
reçu l'arrêt attaqué en date du 6 août 2007. Manifestement, cette remise par
la poste a été différée, sans doute à la demande du destinataire, car une
distribution d'un courrier envoyé le 18 juillet 2007 aurait pu intervenir le
lendemain ou le surlendemain. En appliquant la règle de l'art. 44 al. 2 LTF,
la communication devrait alors être réputée reçue le 26 ou le 27 juillet
2007. Dans l'hypothèse où la suspension de l'art. 46 al. 1 LTF ne
s'appliquerait pas, le délai de recours serait arrivé à échéance le lundi 27
août 2007. Or le recours a précisément été déposé le 27 août 2007 de sorte
qu'il n'est de toute manière pas tardif.

3.
Conformément à l'art. 80 al. 1 LTF, le recours en matière pénale est
recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de
dernière instance. Dans le cas particulier, le Président de la Cour de
cassation s'est référé à l'art. 434 CPP/VD pour justifier sa compétence. Or,
aux termes de l'art. 434 al. 2 CPP/VD, les décisions que ce magistrat prend
en matière de détention préventive sont susceptibles d'un recours à la cour
de cassation dans un délai de dix jours. L'interprétation de cette
disposition légale ne pose pas de problème et, dans cette situation, le
détenu qui entend contester le refus de mise en liberté provisoire doit
soumettre ses conclusions à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.
Il s'ensuit que le présent recours au Tribunal fédéral est irrecevable en
vertu de la règle de l'épuisement des instances cantonales, découlant de
l'art. 80 al. 1 LTF.

4.
Le recourant s'est toutefois pourvu devant le Tribunal fédéral en utilisant
la voie de recours indiquée, de manière erronée, dans la décision attaquée.
L'absence de mention de la voie de recours cantonale de l'art. 434 al. 2 CPP,
alors que le Président de la Cour de cassation s'était référé dans son arrêt
à l'art. 434 al. 1 CPP, a pu créer, pour l'avocat du recourant, une certaine
confusion. En application des règles de la bonne foi (art. 9 Cst.), et pour
tenir compte du principe de la célérité en matière de contrôle judiciaire de
la détention provisoire (art. 32 al. 4 Cst., art. 5 par. 4 CEDH), il convient
de transmettre l'affaire à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.
L'arrêt du Tribunal fédéral, qui prononce l'irrecevabilité du recours en
raison d'une incompétence fonctionnelle, n'empêche pas l'autorité judiciaire
cantonale de se prononcer, le cas échéant, sur les moyens de fond du
recourant. L'autorité de la chose jugée se limite à l'objet du présent arrêt,
à savoir l'examen de la recevabilité, à ce stade, du recours au Tribunal
fédéral (cf. ATF 123 II 231 consid. 8d p. 240).

5.
Les conclusions soumises par le recourant au Tribunal fédéral paraissant
d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 64 al. 1 LTF).

6.
Vu l'issue de la cause, il convient de statuer sans frais ni dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
L'affaire est transmise à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5.
Il n'est pas alloué de dépens.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud.

Lausanne, le 13 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: