Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.178/2007
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1B_178/2007 /col

Arrêt du 12 novembre 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

A. ________,
recourant, représenté par Me François Roger Micheli, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération,
Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42,
case postale 334, 1000 Lausanne 22,
Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes,
case postale 2720, 6501 Bellinzone.

procédure pénale; production de pièces bancaires,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Ire Cour des plaintes du
30 juillet 2007.

Faits:

A.
Dans le cadre d'une enquête de police judiciaire dirigée notamment contre
A.________ pour blanchiment d'argent et gestion déloyale des intérêts
publics, le Ministère public de la Confédération (MPC) a notifié à la banque
X.________ de Zurich, le 4 juillet 2007, une décision intitulée "ordonnance
de production et de séquestre de documents", portant sur les mesures
suivantes:
1. La production de l'ensemble de la documentation bancaire concernant la
relation n° IBAN xxx, dès son ouverture, notamment les documents d'ouverture,
relevés, avis de débit et de crédit et les justificatifs.

2.   Le séquestre des documents indiqués sous point 1.

3.  L'identification de toutes autres relations bancaires dont le titulaire
ou l'ayant droit économique du compte précité serait titulaire, ayant droit
économique ou fondé de procuration.

4.  La production et le séquestre de l'ensemble de la documentation bancaire
relative au(x) compte(s) indiqués sous point 3, en particulier dans un
premier temps les documents d'ouverture et les relevés de comptes....

B.
A. ________ a formé une plainte contre cette décision, auprès du Tribunal
pénal fédéral (TPF), soutenant qu'il n'avait jamais eu d'activité au sein de
la société qui aurait été victime des détournements, et que cette dernière
n'avait élevé aucune plainte à ce sujet. L'ordonnance attaquée était en outre
disproportionnée.
Par arrêt du 30 juillet 2007, la Cour des plaintes du TPF a déclaré la
plainte irrecevable. La simple production de renseignements n'équivalait pas
à un séquestre; en l'état, on ignorait si des documents allaient être
séquestrés, et, le cas échéant, lesquels seraient concernés par cette mesure
de contrainte. Selon l'indication des voies de droit, cet arrêt ne pouvait
pas faire l'objet d'un recours.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale; il demande l'annulation de
l'arrêt de la Cour des plaintes ainsi que des chiffres 3 et 4 de l'ordonnance
du MPC.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt. Le MPC conclut à
l'irrecevabilité du recours. Le recourant a présenté de nouvelles
observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours est dirigé contre un arrêt de la Cour des plaintes. Il n'est donc
recevable que s'il porte sur une mesure de contrainte (art. 79 LTF), question
qui fait précisément l'objet du recours et doit être examinée librement.

1.1 La Cour des plaintes a considéré à ce sujet que la décision du MPC ne
constituait pas une mesure de contrainte au sens de l'art. 28 al. 1 let. b
LTPF: l'invitation à produire des documents bancaires, telle qu'elle
résultait des chiffres 3 et 4 de l'ordonnance, ne portait pas atteinte à
l'inculpé et au titulaire du compte puisque l'on ignorait, à ce stade, si des
documents seraient finalement séquestrés.

1.2 Le recourant tient l'appréciation de la Cour des plaintes pour
arbitraire: l'ordonnance du MPC est expressément dénommée "ordonnance de
production et de séquestre de documents". Elle porte, en son point 4, sur la
production et le séquestre de la documentation bancaire mentionnée au point
3, soit dans un premier temps, les documents d'ouverture et les relevés de
compte. Le TPF fait référence à la procédure de mise et de levée de scellés,
mais cette référence serait sans pertinence puisqu'en l'espèce les documents
n'ont pas été remis sous scellés. Il en résulterait un déni de justice, la
Cour des plaintes ayant refusé de statuer sur le fond.

1.3 La notion de mesures de contrainte, au sens des art. 79 LTF ou 28 al. 1
let. b LTPF, se réfère selon la jurisprudence aux mesures investigatrices ou
coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, tel que
l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition (cf.
art. 45 ss DPA; arrêt 6B_226/2007 du 12.08.2007, destiné à la publication,
consid. 1.2.2; ATF 131 I 52 consid. 1.2.3 p. 55; 120 IV 260 consid. 3b p.
262). Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par
le transfert des compétences au TPF ne soit réduit à néant par l'ouverture
systématique du recours au Tribunal fédéral (Message LTF, FF 2001 p. 4030).
Ainsi, seules les mesures de contraintes telles que la mise et le maintien en
détention provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours
car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits
fondamentaux (FF 2001 p. 4030/4031).

1.4 En l'occurrence, la décision attaquée ne concerne ni une mise en
détention (qui porte atteinte à la liberté personnelle), ni une saisie de
biens ou de valeurs (qui porte atteinte à la garantie de la propriété), mais
la production, par un établissement bancaire, de documents concernant des
comptes détenus pour ou par le recourant; seul l'établissement bancaire se
voit à ce stade ordonné d'agir, et le cas échéant contraint de produire des
pièces en sa possession. A l'égard du prévenu ou du titulaire du compte, la
mesure de contrainte réside davantage dans la décision ultérieure de
conserver ces documents et de les verser au dossier pénal, puisque seule
cette formalité a pour conséquence de lever le secret à l'égard des personnes
concernées et de permettre, la cas échéant, une utilisation des pièces à
charge ou à décharge. Or, le MPC explique que la décision attaquée n'avait
pas encore une telle portée et qu'en dépit d'une dénomination maladroite, il
ne s'agissait que d'une demande de production de pièces.
Cette appréciation n'est pas critiquable, pour autant qu'une décision
formelle soit, le cas échéant, rendue par la suite concernant l'intégration
des pièces produites par la banque - ou d'une partie de celles-ci - dans la
procédure pénale. Il n'est en effet pas souhaitable qu'un recours puisse être
interjeté contre une simple décision de production, alors que les pièces
saisies, ou une partie d'entre elles, pourraient finalement être considérées
comme dénuées de pertinence par le MPC, et restituées à leur détenteur.
L'autorité de recours doit elle aussi connaître quelles pièces sont versées à
la procédure pénale pour pouvoir, notamment, juger de leur pertinence. Il est
vrai que les personnes touchées par la mesure devraient être à même d'en
connaître la portée exacte. Sur ce point, les intentions du MPC ne ressortent
pas clairement de l'intitulé et du contenu de sa décision, et il est
souhaitable que l'autorité intimée, si elle désire procéder en deux temps, le
fasse à l'avenir de manière plus explicite.
Compte tenu des explications données après coup par le MPC, il apparaît qu'il
n'y a pas en l'état de mesure de contrainte à l'égard du recourant. Le
recours, est partant, irrecevable.

2.
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF les frais judiciaires sont mis à la charge
du recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Ire Cour
des plaintes.

Lausanne, le 12 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: