Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.177/2007
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1B_177/2007 /col

Arrêt du 17 octobre 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Rittener.

A. ________,
recourant,

contre

Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais, case postale, 1950 Sion
2.

droit à un tribunal indépendant et impartial,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Présidente du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 13 juillet 2007.

Faits:

A.
Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte contre lui pour dénonciation
calomnieuse et insoumission à une décision de l'autorité, A.________ a déposé
de multiples demandes de récusation contre le Juge d'instruction en charge du
dossier et contre les Juges du Tribunal cantonal. Le 21 juin 2007, A.________
a demandé la récusation du Juge III du district de Sion, qui lui avait
communiqué la veille une citation pour les débats fixés au 20 août 2007. Le
magistrat visé ayant refusé de se récuser, la cause a été transmise à la
Présidente du Tribunal cantonal, conformément à l'art. 35 ch. 4 let. b du
Code de procédure pénale valaisan du 22 février 1962 (CPP/VS; RS 312.0). Le 6
juillet 2007, A.________ a demandé la récusation de la Présidente du Tribunal
cantonal, des Juges cantonaux et des Juges cantonaux suppléants. En guise de
motivation, il écrivait ce qui suit: "En effet, plus de 10 jugements abscons
ont été rendus par votre Instance dans le cadre de cette affaire".

B.
Par prononcé du 13 juillet 2007, la Présidente du Tribunal cantonal a rejeté
la demande dans la mesure où elle n'était pas sans objet ou irrecevable. La
demande était irrecevable en tant qu'elle visait la récusation de l'ensemble
du Tribunal cantonal. De plus, dans la mesure où seule la Présidente du
Tribunal cantonal était compétente pour statuer sur la demande de récusation
formée contre le Juge III du district de Sion, la demande était sans objet en
tant qu'elle visait la récusation des autres Juges cantonaux et des Juges
suppléants. Enfin, en tant que la demande visait la récusation de la
Présidente du Tribunal cantonal, elle était irrecevable pour défaut de
motivation.

C.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________
demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Il invoque le droit à
un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH).
Il requiert en outre l'effet suspensif. La Présidente du Tribunal cantonal a
renoncé à formuler des observations.

D.
Par ordonnance du 27 août 2007, le Président de la Ire Cour de droit public a
rejeté la requête d'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210; 132 I 140 consid. 1.1
p. 142; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités).

2.
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les
décisions rendues en matière pénale. Cette notion comprend toute décision
fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. En
d'autres termes, toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une
infraction fondée sur le droit fédéral ou sur le droit cantonal est en
principe susceptible d'un recours en matière pénale (Message concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF
2001 p. 4111). Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées
séparément et qui portent sur une demande de récusation peuvent faire l'objet
d'un recours au Tribunal fédéral (art. 92 al. 1 LTF).
La voie ordinaire du recours en matière pénale étant ouverte en l'espèce, le
recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). A lui seul,
l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les
conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate soient réunies (ATF
126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Vu l'issue du recours, il
n'y a toutefois pas lieu de trancher la question d'une éventuelle conversion.

3.
3.1 Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matière
pénale, doivent être motivés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils
exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, comme
en l'espèce, la violation de droits fondamentaux est invoquée, l'art. 106 al.
2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées. De tels
griefs doivent en effet être expressément soulevés et exposés de façon claire
et détaillée dans le mémoire de recours, conformément à la pratique qui
prévalait en matière de recours de droit public (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2
p. 254; 130 I 26 consid. 2.1. p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261s.; 129 I 113
consid. 2.1 p. 120; Message, FF 2001 p. 4142). Par ailleurs, en vertu de
l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peuvent
être présentés devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision
de l'autorité précédente.

3.2 En l'espèce, le recourant - avocat qui agit pour son propre compte en se
prévalant de cette qualité - se borne à copier des extraits de jurisprudence
sur la récusation avant d'affirmer que la Présidente du Tribunal cantonal
aurait dû se récuser. Pour le démontrer, il expose trois griefs à son
encontre. Le premier reproche, qui a trait à une demande de dédommagement
pour tort moral, constitue un fait nouveau qui n'avait pas été évoqué dans la
demande de récusation du 6 juillet 2007; il est donc irrecevable. Dans un
deuxième grief, le recourant reproche à la juge concernée d'avoir tranché
elle-même la question de sa récusation, mais il n'explique pas pourquoi elle
n'aurait pas dû le faire et il ne propose pas la moindre démonstration d'une
éventuelle violation du droit à cet égard. Par conséquent, ce moyen ne répond
pas aux exigences minimales de motivation exposées ci-dessus. Il en va de
même du troisième grief, selon lequel la magistrate visée aurait affirmé que
"l'avis de droit de M. le Prof. Claude Rouiller avait été interdit" alors que
"ceci est faux puisque cet avis de droit n'existait pas au moment de la
décision du juge Zuber". Ce dernier grief est du reste incompréhensible et en
contradiction avec le contenu de la décision attaquée. Pour le surplus, le
recourant allègue que la magistrate visée "pratique l'arbitraire et le déni
de justice" et qu'elle a commis "des erreurs graves, qui dénotent une
tendance du juge à la partialité", mais il ne démontre aucunement ces
affirmations.

4.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui
succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Présidente du
Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 17 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: