Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.176/2007
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


1B_176/2007

Arrêt du 7 décembre 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

A. ________,
recourant,

contre

B.________,
C.________,
D.________,
représentés par Me Gloria Capt, avocate,
intimés,
E.________, Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte,
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

procédure pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 22 mai 2007.

Faits:

A.
Par arrêt du 22 mai 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté un recours formé par A.________ contre son renvoi en
jugement, prononcé le 12 avril 2007 par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte; le renvoi était fondé sur des indices suffisants
de culpabilité, et ne devait pas être motivé. Simultanément, le Tribunal
d'accusation a rejeté une demande de récusation dirigée contre le Juge
d'instruction: celui-ci avait informé les plaignants de l'existence d'autres
procédures contre le prévenu, mais cela ne suffisait pas pour justifier un
soupçon de partialité. Le Tribunal d'accusation a aussi considéré que le
recours formé le 24 avril 2007 contre le refus du Juge d'instruction, du 2
mars 2007, de désigner un défenseur d'office, était tardif. Le prévenu
soutenait également à tort que la plainte pénale était tardive et que les
plaignants avaient violé le secret de fonction.

B.
Par actes des 20 et 22 août 2007, A.________ forme un recours "de droit
public" contre l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il en demande l'annulation,
et le renvoi de la cause du Tribunal d'accusation pour nouveau jugement dans
le sens des considérants.
La demande d'effet suspensif formée par le recourant a été rejetée par
ordonnance du 23 août 2007.
Les plaignants concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière pénale, portant
notamment sur le renvoi en jugement, la récusation du Juge d'instruction et
le refus de désignation d'un défenseur d'office. Le recourant devait donc
agir par la voie du recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) et non du
recours en matière de droit public. En soi, cette dénomination inexacte ne
porte pas préjudice au recourant, pour autant que les conditions de
recevabilité soient réunies.

1.1 En tant qu'il concerne le renvoi en jugement et les questions qui lui
sont liées (tardiveté de la plainte, infraction à l'art. 320 CP et
admissibilité de certaines preuves), le recours est dirigé contre une
décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. Selon la jurisprudence
constante, un recours contre une telle décision ne satisfait pas aux
conditions alternativement posées aux lettres a et b de cette disposition. Le
renvoi en jugement ne cause en effet aucun préjudice irréparable (ATF 133 IV
139 consid. 4 p. 141 et les arrêts cités), et l'art. 93 al. 1 let. b LTF, qui
s'applique restrictivement en matière pénale, ne permet pas non plus le
recours immédiat contre ce genre de décision (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p.
292). Le recours est par conséquent irrecevable en tant qu'il concerne le
renvoi en jugement.

1.2 Le recours est également dirigé contre le refus de récuser le Juge
d'instruction, décision contre laquelle le recours immédiat est ouvert en
vertu de l'art. 92 al. 1 LTF.
A ce sujet, le recourant rappelle les obligations du magistrat instructeur
d'enquêter à charge et à décharge. Il se plaint de l'inculpation prononcée
sur la base de documents obtenus illégalement, d'une appréciation prématurée
de ces documents, et d'un entretien qu'aurait eu le Juge d'instruction avec
l'avocat des plaignants. Pour l'essentiel, il s'agit de moyens nouveaux, qui
n'ont pas été traités par le Tribunal cantonal, et donc irrecevables
conformément à l'art. 99 LTF.
L'unique motif de récusation examiné par le Tribunal d'accusation dans son
arrêt concerne l'information donnée aux plaignants sur les procédures en
cours contre le recourant, ce qui constituerait selon ce dernier une
violation du secret de l'enquête; le recourant ne démontre pas que cette
communication aurait pu être faite dans le but de lui nuire, ni même qu'elle
serait constitutive d'une faute du magistrat. On ignore en effet les
circonstances et les motifs de cette information, de sorte que la cour
cantonale pouvait à bon droit refuser de voir dans cet acte isolé un
quelconque indice de partialité. Dans la mesure où il est recevable, le grief
doit être écarté.

1.3 Le recourant se plaint aussi du refus de lui désigner un défenseur
d'office; il se prévaut de la présomption d'innocence, des principes
d'égalité des armes et du procès équitable. Il perd toutefois de vue que le
recours cantonal a été déclaré tardif sur ce point, le délai de dix jours
n'ayant pas été respecté. Faute de s'en prendre à la motivation de l'arrêt
attaqué, le grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).

2.
Sur le vu de ce qui précède, le recours, traité comme recours en matière
pénale, est rejeté dans la mesure où il est recevable. Conformément aux art.
66 al. 2 et 68 al. 2 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du
recourant, de même que l'indemnité de dépens allouée aux intimés.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours, traité comme recours en matière pénale, est rejeté dans la mesure
où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de dépens de 500 fr. est allouée aux intimés, à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz