Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.172/2007
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1B_172/2007 /col

Arrêt du 2 octobre 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Fonjallaz.
Greffière: Mme Truttmann.

A. ________,
recourant,

contre

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal
8, 1014 Lausanne.

refus de désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 23 mai 2007.

Faits:

A.
Suite au dépôt d'une plainte par la Caisse AVS de la fédération patronale
vaudoise, une enquête a été ouverte contre A.________ pour délit contre la
loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.
Par requête datée du 18 avril 2007, A.________ a demandé qu'un défenseur
d'office lui soit désigné. Par prononcé rendu le 3 mai 2007 par le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, la requête a été rejetée au motif
qu'il s'agissait d'une cause simple et que le prévenu était en mesure de se
défendre efficacement seul.
Sur recours de A.________, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du
canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation) a confirmé le prononcé
attaqué par arrêt du 23 mai 2007.
Dans l'intervalle, soit par ordonnance du 8 août 2007, le juge d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne a déclaré A.________ coupable d'infraction à
la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et l'a condamné à
une peine pécuniaire de 20 jours-amende, et a suspendu l'exécution de cette
peine avec un délai d'épreuve de deux ans. Il a en outre dit que cette peine
était complémentaire à celles prononcées en 2006 par le juge d'instruction de
Lausanne.

B.
Agissant seul par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation le 23
mai 2007 et de lui accorder le bénéfice de l'assistance d'un défenseur nommé
d'office.
Le Tribunal d'accusation renonce à se déterminer et se réfère aux
considérants de son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) est applicable à la présente
procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les
décisions rendues en matière pénale. La notion de décision rendue en matière
pénale comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le
droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative à la
poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur
le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matière pénale
(Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale
du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111).
En l'espèce, la décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure
pénale. Formé en temps utile contre une décision incidente prise en dernière
instance cantonale, qui est de nature à causer un préjudice irréparable, le
recours est en principe recevable au regard des art. 80, 93 et 100 LTF.
La question de l'intérêt actuel du recourant à agir peut demeurer indécise,
vu l'issue du recours.

3.
3.1 Le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciaire
gratuite sont déterminés en premier lieu par les prescriptions du droit
cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application et
l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire. Dans tous les cas
cependant, l'autorité cantonale doit respecter les garanties minimales
déduites de l'art. 29 al. 3 Cst. et le Tribunal fédéral vérifie librement que
cela soit bien le cas (ATF 126 I 165 consid. 3, p. 165 s.; 124 I 1 consid. 2
p. 2, 304 consid. 2c p. 306).
Le recourant ne soutient pas que le droit cantonal offrirait une protection
plus étendue que celle garantie par la Constitution fédérale en la matière,
de sorte que c'est à la lumière de l'art. 29 al. 3 Cst. qu'il y a lieu
d'examiner le présent recours.

3.2 A teneur de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas des
ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins
que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a en outre
le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I
225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205). Selon cette
jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à
l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être
affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée
aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les
intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés
en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent
surmonter seuls (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 et les arrêts cités). En
général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont
pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient
pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b p. 266).
Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat
d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il
faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité
des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les
règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou
de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat,
et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une
certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers
(ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51/52, 275
consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid. 5b/bb
p. 281). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire,
unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des
débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne
sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les
arrêts cités).
La désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout
cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de
liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis.
Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, même lorsque le prévenu
n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines à quelques
mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés
particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions
juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En
revanche, l'assistance d'un défenseur peut être refusée pour les cas de peu
d'importance, passibles d'une amende ou d'une légère peine de prison (ATF 120
Ia 43 consid. 2a p. 44 et les références citées).

4.
Selon le recourant, il n'existe aucune cause simple pour un prévenu ignorant
par nature les rouages de la justice.
Le grief, pour peu qu'il satisfasse aux exigences de motivation prévues par
l'art. 106 al. 2 LTF, doit être rejeté.
S'il est vrai que la méconnaissance du système juridique peut rendre la
défense moins aisée pour le justiciable, on ne saurait cependant considérer
que ce dernier n'est jamais en mesure de se défendre efficacement seul. En
l'espèce, on ne peut en particulier pas reprocher à l'autorité cantonale
d'avoir considéré qu'il s'agissait d'une cause simple. Comme cette dernière
l'a relevé avec raison, l'établissement des faits et leur qualification
juridique ne posent pas de problème spécifique dans le cas d'espèce, ce que
le recourant ne conteste pas.
En outre, le Tribunal d'accusation pouvait retenir que la cause ne revêtait
aucun caractère de gravité particulière. Le recourant ne fait d'ailleurs
valoir aucune circonstance spéciale qui pourrait justifier néanmoins la
désignation d'un défenseur d'office. En particulier, il n'invoque pas de
méconnaissance de la langue ou de troubles dans sa santé physique ou mentale.
Le dossier ne révèle du reste aucune donnée de cet ordre.

5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable. Il se justifie en l'espèce de statuer sans frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Il est statué sans frais.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: