Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.148/2007
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1B_148/2007 /col

Ordonnance du 19 juillet 2007
Ire Cour de droit public

M. le Juge Fonjallaz, juge instructeur.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565,
1211 Genève 3,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre d'accusation,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

détention avant jugement,

recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de
la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 3 juillet 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
A. ________ a été arrêté par la police le 24 juin 2007 dans un établissement
public en ville de Genève, la direction de cet établissement lui reprochant
d'avoir commencé à créer du scandale et d'avoir blessé une employée. Le
lendemain, il a été conduit à la prison de Champ-Dollon. Le 26 juin 2007, la
Juge d'instruction a décerné contre lui un mandat d'arrêt, pour une durée de
huit jours au plus (procédure pénale P/9447/2007/NIL).
La Juge d'instruction a demandé la prolongation de la détention préventive.
La Chambre d'accusation a statué le 3 juillet 2007 et elle a autorisé cette
prolongation jusqu'au 7 juillet 2007.

A. ________, non assisté, a rédigé personnellement en langue allemande une
opposition ("Einsprache") contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation.
Cette opposition, destinée au Tribunal fédéral, est datée du 3 juillet 2007.
Son auteur affirme que la détention est disproportionnée et il demande sa
mise en liberté immédiate. Il annonce qu'il complétera la motivation de son
acte aussitôt qu'il aura pris connaissance du dossier et il demande la
possibilité de consulter les pièces de la procédure. La lettre de A.________
a été mise à la poste le 12 juillet 2007, en courrier B. Elle est parvenue au
Tribunal fédéral le 16 juillet 2007. Le 17 juillet 2007, il a été demandé à
la Chambre d'accusation de produire le dossier de la cause. Ce dossier est
parvenu au Tribunal fédéral le 19 juillet 2007.

2.
Il ressort du dossier cantonal que par ordonnance du 6 juillet 2007, la Juge
d'instruction a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples
(art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et d'opposition aux actes de l'autorité (art. 286
CP); elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sous
déduction de 13 jours de détention avant jugement. Le jour même, A.________ a
formé opposition à l'ordonnance de condamnation. L'affaire sera jugée par le
Tribunal de police à l'audience du 25 juillet 2007. Selon une information
donnée par le greffe de la Chambre d'accusation, A.________ est actuellement
encore détenu.

3.
La présente décision doit être rédigée en français, langue de la décision
attaquée (art. 54 al. 1 LTF).

4.
Le recours - intitulé "opposition" - est dirigé contre l'ordonnance de la
Chambre d'accusation du 3 juillet 2007, prolongeant la détention préventive
jusqu'au 7 juillet 2007. Cette ordonnance est une décision en matière pénale
au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Rendue en dernière instance cantonale (art.
80 al. 1 LTF), elle peut faire l'objet du recours en matière pénale
conformément aux art. 78 ss LTF. Le prévenu a qualité pour recourir (art. 81
al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF).

5.
Les pièces du dossier cantonal ne permettent pas de déterminer avec précision
la date du dépôt du recours, qui est en principe celle de la remise à La
Poste Suisse de l'acte adressé au Tribunal fédéral (cf. art. 48 al. 1 LTF).
Le recours est daté du jour de la décision attaquée mais la date apposée par
l'office de poste sur l'enveloppe est postérieure de neuf jours. L'envoi a au
demeurant été effectué plusieurs jours après la fin de la période de
détention fixée par la décision attaquée (le 7 juillet 2007). Il ressort du
dossier que, le 11 juillet 2007, la Juge d'instruction a eu connaissance de
ce courrier et qu'elle en a transmis des copies aux greffes du Tribunal de
police et de la Chambre d'accusation.
Dans l'hypothèse où le recourant aurait lui-même choisi de différer, après le
7 juillet 2007, la remise à la poste de son acte, il y aurait lieu de
s'interroger sur la recevabilité du recours, dirigé contre une décision ne
déployant plus d'effets. Toutefois, selon toute vraisemblance, le moment de
l'envoi de la lettre destinée au Tribunal fédéral n'a pas été déterminé par
le recourant lui-même, ce dernier entendant contester immédiatement la
prolongation de sa détention, avant l'échéance du 7 juillet 2007. Dans cette
hypothèse, qu'il y a lieu de retenir, le recourant a voulu recourir le 3
juillet 2007 et son recours est devenu sans objet dès la fin de la détention
préventive, soit dès le prononcé par la Juge d'instruction de l'ordonnance de
condamnation.
En vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le Juge instructeur statue comme juge unique
sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet. La présente
procédure doit être liquidée de cette manière, en tant que le recours est
dirigé contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 3 juillet 2007.

6.
Cela étant, le recourant est encore détenu actuellement dans le cadre de la
même affaire pénale. Cette nouvelle période de détention avant jugement est
désormais fondée - selon toute vraisemblance - sur l'ordonnance de
condamnation du 6 juillet 2007, frappée d'opposition, en relation avec l'art.
369 al. 3 CPP/GE. Selon cette disposition, pour les personnes déjà écrouées
sous mandat d'arrêt, l'ordonnance les condamnant à une peine ferme "tient
lieu de mandat et déploie ses effets tant que la condamnation n'est pas
devenue définitive et exécutoire, sous réserve d'une mise en liberté
provisoire conformément aux dispositions des articles 151 à 163". L'art. 369
al. 3 CPP/GE constitue ainsi une exception au principe de l'art. 369 al. 2
CPP/GE, selon lequel l'exercice de l'opposition à une ordonnance de
condamnation a effet suspensif jusqu'à droit jugé. Cette détention est donc
une détention de sûreté, ordonnée après le prononcé d'une peine mais avant la
décision du tribunal statuant sur opposition ou recours (cf. arrêt
1P.814/2006 du 12 décembre 2006, consid. 4).
Le recours adressé au Tribunal fédéral n'est pas dirigé contre ce nouveau
titre de détention. L'autorité de dernière instance cantonale, à savoir la
Chambre d'accusation, n'a en l'état (d'après le dossier cantonal) pas été
formellement appelée à examiner la légalité ou la constitutionnalité (art.
10, 31 al. 1 Cst.) de la détention de sûreté, après l'échéance fixée par elle
pour la détention préventive. Dans les circonstances particulières de
l'espèce - où en raison d'une modification de la situation juridique, une
détention préventive qui aurait dû prendre fin le 7 juillet 2007 est
automatiquement prolongée en raison de l'opposition à une ordonnance de
condamnation du 6 juillet 2007 -, le recours contre la détention aurait dû
être traité par les autorités cantonales compétentes comme une nouvelle
demande de mise en liberté provisoire, possibilité que réserve l'art. 369 al.
3 CPP/GE. La Juge d'instruction aurait pu statuer elle-même (art. 152 al. 1
CPP/GE). Toutefois, comme cet acte a été communiqué par elle à la Chambre
d'accusation le 11 juillet 2007 (avant même qu'il soit envoyé au Tribunal
fédéral), cette juridiction aurait dû considérer qu'il lui incombait de
statuer sur la demande de mise en liberté, dès lors qu'elle en a toujours la
compétence selon le droit cantonal de procédure pénale (art. 153 al. 1 CPP).
Au demeurant, dans son opposition à l'ordonnance de condamnation, datée du 6
juillet 2007 et adressée au greffe du Tribunal de police, le recourant
demandait expressément sa mise en liberté; or cette demande ne semble pas
avoir été communiquée à l'autorité cantonale compétente. Dans ces conditions,
il se justifie de transmettre le recours du 3 juillet 2007 à la Chambre
d'accusation afin qu'elle traite immédiatement cet acte comme une demande de
mise en liberté.

7.
La présente décision doit être rendue sans frais (art. 66 LTF). Le recourant,
non assisté, n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
Le recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 3 juillet 2007,
devenu sans objet, est rayé du rôle.

2.
L'affaire est transmise à la Chambre d'accusation comme objet de sa
compétence, au sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
La présente ordonnance est communiquée en copie au recourant, au Procureur
général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République
et canton de Genève.

Lausanne, le 19 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge instructeur:  Le greffier: