Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.13/2007
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{T 0/2}
1B_13/2007 /col

Arrêt du 8 mars 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger, Aeschlimann, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat,

contre

Président de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République
et canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure pénale, effet suspensif,

recours en matière pénale contre la décision du  Président de la Chambre
d'accusation de la Cour
de justice de la République et canton de Genève du
29 janvier 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 20 mars 2006, le Procureur général de la République et canton de Genève a
ordonné l'ouverture d'une instruction préparatoire du chef d'abus d'autorité
à l'encontre du conseiller administratif de la Ville de Genève A.________.
Celui-ci a été inculpé le 23 mai 2006 (procédure pénale P/4397/2006).
Le 12 janvier 2007, l'instruction préparatoire lui paraissant terminée, le
Juge d'instruction a rendu une ordonnance de soit-communiqué et de refus
d'actes complémentaires. Le dossier de la procédure pénale a ainsi été
communiqué au Procureur général, conformément à l'art. 185 al. 1 du code de
procédure pénale (CPP/GE). Les actes d'instruction refusés - soit l'audition
de plusieurs témoins ainsi que des vérifications dans l'administration
d'autres collectivités publiques au sujet de l'annulation de certaines
décisions -  avaient été requis le 7 décembre 2006 par A.________.

A. ________ a recouru le 26 janvier 2007 contre l'ordonnance du Juge
d'instruction auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la
République et canton de Genève. Il a conclu à l'annulation de cette décision
et au retour de la procédure pénale au Juge d'instruction. Il a demandé
l'effet suspensif.
Le 29 janvier 2007, le Président de la Chambre d'accusation a refusé l'effet
suspensif. Il a exposé qu'il n'était pas dans la pratique du Parquet de
prendre une décision à la suite d'un soit-communiqué sans attendre le droit
jugé au sujet d'actes d'instruction refusés par le Juge d'instruction dans le
cadre de cette décision de soit-communiqué.

2.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision sur effet suspensif du Président de la
Chambre d'accusation puis, statuant à nouveau, d'octroyer l'effet suspensif à
son recours contre l'ordonnance de soit-communiqué. Il se plaint d'une
application arbitraire de la norme du droit cantonal relative à l'effet
suspensif dans la procédure de recours à la Chambre d'accusation (art. 193
CPP/GE).
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

3.
A titre de mesures provisionnelles, A.________ a demandé que son recours en
matière pénale soit assorti de l'effet suspensif. Cette requête a été refusée
par une ordonnance présidentielle du 15 février 2007.

4.
La décision de refus d'octroyer l'effet suspensif au recours pendant devant
la Chambre d'accusation est une décision incidente contre laquelle le recours
en matière pénale (art. 78 ss LTF) n'est recevable qu'aux conditions de
l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut donc faire l'objet d'un
recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable
(art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il est manifeste
que la seconde hypothèse n'entre pas en considération ici, de sorte qu'il
convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de
l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
Dans la procédure de recours en matière pénale - à savoir dans les causes où,
auparavant, l'application du droit cantonal de procédure pénale pouvait être
contestée par la voie du recours de droit public pour violation de droits
constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ) -, la notion de
préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) correspond à celle de l'art.
87 al. 2 OJ, qui soumettait à la même condition la recevabilité du recours de
droit public contre de telles décisions incidentes (cf. Message du Conseil
fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale,
FF 2001 p. 4131). Selon la jurisprudence relative à l'art. 87 al. 2 OJ, il
doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé
ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au
recourant (notamment ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94
et les arrêts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs
d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral
doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela
seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un
dommage définitif (ATF 116 Ia 197 consid. 1b p. 199). La jurisprudence
précise qu'un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou
un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable
(ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 67 consid. 1b p. 100). De même, le
renvoi en jugement au terme d'une instruction pénale ne cause pas un dommage
de nature juridique (ATF 115 Ia 311 consid. 2c p. 315; 63 I 313 consid. 2 p.
314).
En l'espèce, le recourant fait valoir que, nonobstant l'affirmation du
Président de la Chambre d'accusation à propos de la pratique en pareille
situation, le Procureur général pourrait, en l'absence d'effet suspensif,
prononcer contre lui une ordonnance de condamnation ou le renvoyer devant le
Tribunal de police. Même en admettant la réalisation de cette hypothèse, le
recourant ne serait pas exposé à un préjudice irréparable, dès lors qu'il
pourrait encore contester l'ordonnance et requérir à nouveau l'administration
des preuves offertes avant qu'un jugement ne soit, le cas échéant, rendu en
première instance par un tribunal. Dans le cas particulier, l'art. 93 al. 1
let. a LTF a la même portée que l'art. 87 al. 2 OJ tel qu'il a été interprété
par la jurisprudence; le présent recours en matière pénale est donc
irrecevable.

5.
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, par 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au
Président de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République
et canton de Genève.

Lausanne, le 8 mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: