Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.134/2007
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1B_134/2007 /fzc

Arrêt du 10 juillet 2007
Ire Cour de droit public

M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

X. ________,
recourant, représenté par Me Dominique Warluzel, avocat,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565,
1211 Genève 3,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre d'accusation,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure pénale,

recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de
la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 30 mai 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
X. ________ a été inculpé, à Genève, de complicité de gestion déloyale
qualifiée ainsi que d'escroquerie. L'enquête pénale est en cours (procédure
P/12481/2001). Le 14 février 2007, le Juge d'instruction a rejeté des
requêtes présentées par X.________, tendant en particulier à la saisie de
différentes pièces contenues dans une "fourre bleue", en mains de
collaborateurs de la Banque A.________. Ce magistrat s'était déjà prononcé
sur le sort de ces pièces le 31 août 2005 (pièces numérotées xxx à yyy,
inventaire n° zzz); certaines avaient été saisies et il avait été prévu que
les autres seraient restituées à la banque. X.________ avait recouru en vain
contre cette décision auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice
de la République et canton de Genève (cf. ordonnance de la Chambre
d'accusation du 16 novembre 2005).

X. ________ a recouru auprès de la Chambre d'accusation contre la décision du
Juge d'instruction du 14 février 2007. Ce recours a été rejeté par une
ordonnance rendue le 30 mai 2007. En substance, la Chambre d'accusation a
retenu que le sort des pièces de la "fourre bleue" (ci-après: les pièces
litigieuses) avait déjà été tranché par le Juge d'instruction en 2005, puis
sur les points contestés par la Chambre d'accusation dans son ordonnance du
16 novembre 2005, et qu'il n'y avait pas de circonstances ni de faits
nouveaux justifiant une reconsidération de ces décisions.

2.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande
principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre
d'accusation du 30 mai 2007. Il prend également des conclusions subsidiaires,
tendant pour l'essentiel à ce qu'il soit ordonné au Juge d'instruction de
saisir et de verser au dossier les pièces litigieuses.

Le recourant requiert différentes mesures provisionnelles. Il n'a pas été
demandé de réponses au recours.

3.
Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.

4.
La décision attaquée, concernant l'administration des preuves au stade de
l'instruction préparatoire, est une décision incidente contre laquelle le
recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) n'est recevable qu'aux conditions
de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut donc faire l'objet d'un
recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable
(art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il est manifeste
que la seconde hypothèse n'entre pas en considération ici, de sorte qu'il
convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de
l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Selon un arrêt récent du Tribunal fédéral (arrêt
1B_13/2007 du 8 mars 2007, destiné à la publication, consid. 4), dans la
procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable
(art. 93 al. 1 let. a LTF) correspond à celle de l'art. 87 al. 2 OJ, qui
soumettait à la même condition la recevabilité du recours de droit public
contre de telles décisions incidentes. Selon la jurisprudence relative à
l'art. 87 al. 2 OJ, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne
puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre
décision favorable au recourant (notamment ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127
I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités). Cette réglementation est fondée
sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le
Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès,
et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement
un dommage définitif.

En l'espèce, on ne voit pas pourquoi la production des pièces litigieuses -
pour autant que le recourant parvienne à établir leur caractère décisif - ne
pourrait pas être ordonnée dans les phases ultérieures de l'instruction ou,
le cas échéant, du jugement. Le recourant évoque un risque de disparition
totale ou partielle desdites pièces en cas de restitution à la banque, mais
tout refus d'administrer immédiatement une preuve requise comporte
théoriquement le risque qu'en raison de circonstances imprévues, cela ne soit
plus possible ultérieurement. Ce simple risque ne suffit pas pour admettre la
réalisation de la condition du préjudice irréparable (contrairement à
l'hypothèse parfois mentionnée dans la jurisprudence du report de l'audition
d'un témoin capital gravement malade - cf. arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre
1998, in SJ 1999 I 186, consid. 1b/bb/aaa). Il est donc manifeste en
l'occurrence que la décision attaquée, confirmant derechef un refus
d'ordonner la saisie des pièces litigieuses au stade de l'instruction
préparatoire, n'est pas une décision pouvant être attaquée directement par la
voie du recours en matière pénale, à défaut de préjudice irréparable. Le
présent recours est donc manifestement irrecevable, en vertu de la règle de
l'art. 93 al. 1 OJ, et l'arrêt peut être rendu selon la procédure simplifiée
de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

5.
Il y a lieu d'ajouter ce qui suit. Le 18 novembre 2005, X.________ avait
demandé la récusation du Juge d'instruction, en se référant notamment à sa
décision concernant les pièces litigieuses. Le Collège des juges
d'instruction avait rejeté cette requête le 14 décembre 2005. Le recours de
droit public formé par X.________ contre cette décision a été rejeté le 3
avril 2006 par le Tribunal fédéral (arrêt 1P.86/2006). Dans la présente
procédure, le recourant prétend que dans un obiter dictum de l'arrêt précité,
le Tribunal fédéral aurait invité le Juge d'instruction à rendre une nouvelle
décision concernant le contenu de la "fourre bleue". Or tel n'est à
l'évidence pas le sens des considérants de l'arrêt 1P.86/2006, ce qui a du
reste été précisé dans la décision présentement attaquée. On ne saurait quoi
qu'il en soit reprocher aux autorités cantonales de n'avoir pas exécuté cet
arrêt du Tribunal fédéral.

6.
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 65 et 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la
République et canton de Genève.

Lausanne, le 10 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: