Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.133/2007
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


1B_133/2007 /col

Arrêt du 18 juillet 2007
Ire Cour de droit public

M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal
8, 1014 Lausanne.

procédure pénale, récusation,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud,  du 13 mars 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Une enquête pénale est instruite dans le canton de Vaud contre A.________,
pour escroquerie et faux dans les titres (enquête PE06.016989-BBU). Le 15
février 2007, A.________ a demandé la récusation du Juge d'instruction
B.________. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a
rejeté cette demande par un arrêt du 13 mars 2007 (envoyé aux parties le 31
mai 2007).

2.
Le 2 juillet 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre
l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il critique le refus de récusation et
sollicite la gratuité de la procédure.

3.
La voie du recours en matière pénale, au sens des art. 78 ss de la loi sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte.
Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matière
pénale, doivent être motivés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils
exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En
l'occurrence, le Tribunal d'accusation a appliqué des règles du droit
cantonal de procédure pénale ainsi que des garanties constitutionnelles en
matière d'impartialité des autorités et des tribunaux. Là où, comme en
l'espèce, seule la violation de droits fondamentaux peut être invoquée devant
le Tribunal fédéral, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du
recours des exigences qualifiées (cf. arrêt 1C_3/2007 du 20 juin 2007 destiné
à la publication, consid. 1.4.2). Il est manifeste que le présent recours,
qui n'invoque aucune norme juridique et ne comporte aucune discussion de
l'argumentation de la Cour cantonale, ne satisfait pas aux exigences
formelles des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il doit donc être déclaré
irrecevable pour défaut de motivation, selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let b LTF.

4.
En demandant la gratuité de la procédure, le recourant requiert implicitement
l'assistance judiciaire. Or, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, seule la partie
dont les conclusions ne sont pas vouées à l'échec peut être dispensée de
payer les frais judiciaires. Il apparaissait d'emblée que cette condition
n'était pas satisfaite. La demande d'assistance judiciaire doit donc être
rejetée.
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 65 et 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: